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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 7e ch., 2 juil. 2025, n° 2025L01446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2025L01446 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION LE 2 Juillet 2025 7ème Chambre
Me Patrick LEGRAS DE [S] Es qualit Liquidateur de SARL ALMA BUREAUX SERVICES / M. [T] [A] N° RG: 2025L01446
DEMANDEUR
Me [F] [M] Es qualit Liquidateur de SARL ALMA BUREAUX SERVICES 10/14 [Adresse 1] comparant par Me Isilde QUENAULT [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [T] [A] [Adresse 3] Es qualité d’ancien gérant de la SARL ALMA BUREAUX SERVICES RCS [Localité 1] : 443 911 276 non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : Mme Isabel VIGIER, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge M. JEAN SENTENAC, juge assistés de Me Pauline MODAT, greffier.
MINISTERE PUBLIC :
Mme Karine BOTTINI, substitut du procureur de la République, M. Philippe LEMOINE, magistrat à titre temporaire
DEBATS
Audience du 10 juin 2025 : l’affaire a été débattue hors la présence du public, selon les dispositions légales.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, délibérée par Mme Isabel VIGIER, président, M. Lionel JOURDAIN, juge M. Pascal AZNAR, juge
JUGEMENT EN NULLITE DES ACTES DURANT LA PERIODE SUSPECTE
N° RG : 2025L01446
APRES EN AVOIR DELIBERE,
FAITS ET PROCEDURE
La société ALMA BUREAUX SERVICES, ci-après la Société, est une société à responsabilité limitée créée en 2002 qui exerçait une activité de services aux entreprises, gestion de centres d’affaires, location et sous location de bureaux équipés, secrétariat.
Le tribunal de commerce de Nanterre a, par jugements --du 8 octobre 2019, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la Société.
— -du 23 juillet 2021, arrêté un plan de redressement,
— -du 2 novembre 2023 prononcé la résolution du plan de redressement et l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Maître [M] a été désigné liquidateur judiciaire de la Société et la date de cessation des paiements fixée au 31 juillet 2023, correspondant au non-paiement de la seconde échéance du plan de redressement.
Après analyse des relevés bancaires de la société ALMA BUREAUX SERVICES, le liquidateur a constaté que plusieurs virements avaient été effectués au profit du dirigeant, Monsieur [A], pour un montant total de 5 759 €, en période suspecte. Considérant que les explications et preuves apportées n’étaient pas suffisantes, Maître [M] ès qualités, a assigné par acte en date du 13 mai 2025 Monsieur [A] devant ce tribunal lui demandant de :
* Condamner Monsieur [A] à payer à Maître [M] ès qualités, la somme de 5 759 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er février 2024,
* Ordonner la capitalisation des intérêts,
* Condamner Monsieur [A] à payer à Maître [M] és qualités, la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ;
Monsieur [A] ne dépose pas de conclusions.
A l’audience du 10 juin 2025, Monsieur [A] n’est ni présent ni représenté. Maître [M] réitère ses demandes introductives d’instance. Le président clôt les débats et met le jugement en délibéré pour une mise à disposition le 2 juillet 2025.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIFS DE LA DECISION
Maître [M] indique que, dans son jugement du 2 novembre 2023, le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 31 juillet 2023 et que cinq virements d’un montant de 5 769 € en date des 7 août, 18,19 septembre et 31 octobre 2023 sont intervenus en faveur de M. [A] sans contrepartie.
Il appartient à M. [J] de justifier ces paiements.
Pour justifier ces virements, Monsieur [G] indique dans son courrier du 24 avril 2024 que ALMA BUREAUX SERVICES n’ayant pas de cartes bancaires c’est lui qui devait faire l’avance de tous les frais. Il joint le compte de résultat de l’exercice 2023 de la Société et deux relevés de compte :
« 421 100 lehongre » pour la période du 1 janvier 2023 au 17 décembre 2023 qui est débiteur de la somme de 1 918.53€ et qui « prouverait que la Société lui est redevable de ladite somme ».
« 401 150 lehongre » compte de [Localité 2] pour les honoraires, qui est créditeur de 18 132 € après un débit de 4 000€ effectué le 1 er octobre 2023.
La Société resterait donc lui devoir encore 18 132 € au titre de ses honoraires.
Maître [M] répond que Monsieur [A] fait une lecture erronée du compte 421 100 et ne produit aucune facture justificative.
SUR CE, le tribunal motive ainsi sa décision
Sur la demande de restitution de la somme de 5 769 € à Maître [M] ès- gualités
L’article L. 632-1 du code de commerce dispose que:« I. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1°Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ; […] ».
Dans le jugement du 2 novembre 2023 ouvrant la procédure la liquidation judiciaire, la date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal au 31 juillet 2023.
Il résulte de l’étude des relevés bancaires que la société ALMA BUREAUX SERVICES a effectué cinq virements d’un montant total de 5 759 € au profit de Monsieur [A] : -300 € le 7 août 2023
* 300 € le 18septembre 2023
* 4 000 € le 19 septembre 2023
* 759 € le 31 octobre 2023
* 400 € le 31 octobre 2023.
Ces virements étant intervenus au cours de la période suspecte, Monsieur [A] doit justifier la cause de ces virements.
Le tribunal relève que le compte « 421100-lehongre » est un « compte de Tiers » et que son solde débiteur de 1 918,83 € signifie que c’est Monsieur [G] qui doit cette somme à la Société et qu’il n’est donc nullement prouvé qu’il s’agit d’avances faites par le dirigeant à la Société en payant ses frais généraux avec sa carte de crédit personnelle. Le compte « 401150 -lehongre » est lui aussi un compte de [Localité 2] pour les honoraires de Monsieur [A] ; le 1/10/2023 il a été débité d’une somme de 4 000 €. Néanmoins,
le dirigeant ne verse aucune convention d’honoraires ni aucune facture qui pourrait justifier ces honoraires.
Par ailleurs, le compte de résultat arrêté au 31/12/2023 n’apporte aucun éclaircissement sur les cinq virements.
En conséquence, monsieur [A] n’ayant pas fourni les justificatifs et preuves permettant de justifier la causes des 5 virements d’un montant total de 5 759 €, ces paiements non causés s’assimilent à des actes à titre gratuit et encours la nullité.
L’article L. 632-2 du code de commerce dispose :« Les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date peuvent être annulés si ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ».
Monsieur [A], dirigeant de la Société depuis le 15 septembre 2021, avait parfaitement connaissance de l’état de cessation des paiements puisque c’est Maître [M], alors commissaire à l’exécution du plan de la Société, qui a déposé une requête en résolution du plan de redressement le 10 octobre 2023 car la seconde échéance de remboursement du plan était impayée et le bailleur l’avait informé d’une dette locative impayée ; dans la déclaration de créance du bailleur, le décompte indiquait une créance exigible au 19 septembre 2023 de 56 628,26 €.
Les virements effectués par ALMA BUREAUX SERVICES en faveur de Monsieur [A] doivent être annulés sur le fondement de l’article L 632-2 du code de commerce.
En conséquence, Monsieur [A] doit donc être condamné à restituer les sommes perçues pour un montant total de 5 759 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il serait particulièrement inéquitable de laisser à la charge des créanciers de la procédure collective les frais irrépétibles que le liquidateur judiciaire a été contraint d’engager dans le cadre de la présente procédure pour reconstituer l’actif de son administré dissipé par le dirigeant à son profit.
En conséquence, Monsieur [A] sera condamné à payer la somme de 1 500 € à Maître [M] ès qualités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens et Maître [R] de Grandcourt sera débouté du surplus de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant en première demande par jugement réputée contradictoire,
Le ministère public ayant été avisé de la procédure,
Condamne Monsieur [T] [A] à payer à Maître [F] [M] ès qualité, la somme de 5 759 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1 er février 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts ;
Condamne Monsieur [T] [A] à payer à Maître [M] ès qualités, la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens et déboute Maître [M] du surplus de sa demande ;
La minute du jugement est signée par le président du délibéré et le greffier.
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