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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 17 sept. 2025, n° 2025004349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004349 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Affaire : N° 2025004349 Code Nature : 99
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 2] agissant en qualité de Liquidateur Judiciaire de la SARL DBC LITTORAL dont le siège social est situé [Adresse 3] – immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 899 595 813,
Demanderesse comparant en la personne de Maître [V] [R], assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 4],
D’une part,
ET :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 5] – immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227,
Défenderesse représentée par Maître Jean-Philippe RIOU – SELARL PARTHEMA AVOCATS – avocat au barreau de Nantes, demeurant [Adresse 6] [Adresse 7] [Adresse 8],
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue le 30 juillet 2025 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Gérard TEILLET
Juge M. Philippe PIZON
Juge M. Olivier COSTE
qui en ont délibéré
Assistés de Monsieur Guillaume VEZIN, commis-greffier, présent uniquement aux débats
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
* Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 4] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
Le 25 février 2023, pour les besoins de son activité, la société DBC LITTORAL a fait l’acquisition d’un véhicule de type Renault Clio au moyen d’un prêt souscrit auprès de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST. En garantie de ce prêt le gérant de la société DBC LITTORAL s’était porté caution,
Le 24 mai 2024, le véhicule a été vendu par la société DBC LITTORAL qui procédait, à suivre, au remboursement anticipé dudit prêt ayant permis son acquisition.
Le 17 juillet 2024, par jugement, le Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL DBC LITTORAL, dont le siège social est situé [Adresse 9], et désigné la SELARL [R], prise en en la personne de Maître [V] [R], en qualité de liquidateur judiciaire.
Le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a fixé provisoirement la date de cessation des paiements de cette société au 15 avril 2024.
Par suite, le liquidateur judiciaire a constaté que ledit véhicule avait été cédé en période suspecte, et qu’il avait été procédé au remboursement par anticipation d’une créance qu’il qualifie de non échue et ce au détriment des créanciers et dans l’intérêt de la caution,
Le 19 septembre 2024, la SELARL [R], prise en en la personne de Maître [V] [R], es qualité, sollicitait les observations de la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST sur la nullité de ce paiement d’une dette non échue en période suspecte.
Par courrier en date du 30 septembre 2024, la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a répondu que ce remboursement anticipé était conforme aux conditions particulières du contrat (page 8/24) compte tenu de la vente du véhicule en question.
Le 3 décembre 2024, par courrier recommandé, la SELARL [R], prise en en la personne de Maître [V] [R], es qualité, par la voix de son Conseil, mettait en demeure la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST de lui payer la somme de 5 257,65 € sous huit jours.
En réponse, le 18 février 2025, la banque s’opposait à une telle demande par un courrier émanant de son Conseil,
Par suite aucune solution amiable n’a pu être trouvée entre les parties, C’est dans ces conditions que la SELARL [R], prise en en la personne de Maître [V] [R], es qualité, s’est vue contrainte de faire assigner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST pour :
Il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article L632-1 30 du code de commerce
Déclarer la demande de la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, recevable et bien fondée, et en conséquence :
Annuler le paiement d’une dette non échue, réalisé en période suspecte.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, la somme de 5 257,65 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner la BANQUE POPULAIGRE GRAND OUEST à payer à la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, la somme de 3 000€, à titre de dommages et intérêts ; Condamner la BANQUE POPULAIGRE GRAND OUEST à payer à la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, la somme de 3 000 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Olivier MORINO, avocat, prises pour l’audience du 30 juillet 2025, aux
termes desquelles la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, fait plaider et demande :
Il est demandé au Tribunal de :
Vu l’article L632-1 3° du code de commerce
Déclarer la demande de la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, recevable et bien fondée, et en conséquence :
Annuler le remboursement du prêt octroyé par la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, numéro 09212629, non échu, par la société DBC LITTORAL, pour un montant de 5 257,65 €, réalisé en période suspecte.
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à payer à la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, la somme de 5 257,65 € avec intérêt au taux légal à compter du 11 décembre 2024.
Vu l’article 1240 du code civil,
Condamner la BANQUE POPULAIGRE GRAND OUEST à payer à la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, la somme de 3 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Condamner la BANQUE POPULAIGRE GRAND OUEST à payer à la SELARL [R], es qualité de liquidateur de la société DBC LITTORAL, la somme de 4 500 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions de Maître Jean-Philippe RIOU, avocat, prises pour l’audience du 30 juillet 2025, aux termes desquelles la BANQUE POPULAIRE GARND OUEST fait plaider et demande :
Débouter la SELARL HUM EAU es-qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la SELARL [R] es qualité à payer à la banque populaire grand ouest la somme de 4500€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la SELARL [R] es qualité en tous les dépens.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies au débat, il appert que les parties s’accordent pour énoncer que tout remboursement par anticipation d’une créance non échue intervenu au cours de la période suspecte est nul conformément aux dispositions de l’article L.632-1 du code de commerce,
Ledit article énonce notamment que « /. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants : » « 3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement; »
Les parties s’accordent également pour préciser que le remboursement d’un prêt devenu exigible en période suspecte ne constitue pas un paiement pour dette non échue de sorte qu’un tel paiement n’encourt pas la nullité,
Toutefois, les parties s’opposent quant au caractère échu ou non échu de la dette acquittée correspondant au solde du prêt remboursé par anticipation,
Pour sa part, le liquidateur judiciaire allègue qu’il s’agit d’un paiement par anticipation d’une dette non échue, d’une part, en affirmant que le contrat de prêt n’exigeait pas le remboursement du prêt en cas de cession du véhicule et que seule la volonté de l’emprunteur de rendre le prêt exigible et procéder à son remboursement le même jour, sans cause extérieure, ne peut valoir paiement de dette échue. D’autre part, ledit liquidateur judiciaire indique que la banque n’est pas davantage fondée à se prévaloir des stipulations contractuelles du prêt puisque cette dernière ne justifie pas d’une demande, dans les formes stipulées par le contrat de prêt, de la part de la société débitrice,
Pour sa part, la banque conteste les allégations du liquidateur considérant que la dette acquittée était échue du fait de l’utilisation par la débitrice de son droit d’acquitter par anticipation du remboursement de son prêt. Selon ladite banque, l’usage de ce droit de remboursement par anticipation a eu pour effet de rendre immédiatement exigible ladite dette de sorte qu’il s’agissait d’un paiement de dette échue,
En outre, la banque ajoute que le formalisme rattaché à ce droit de remboursement anticipé n’était pas un formalisme ad validitatem et n’avait pour vocation qu’un droit d’alerte à son bénéfice de sorte qu’elle pouvait y renoncer librement.
En l’espèce, le contrat de prêt stipule en son paragraphe « Remboursement anticipé» « L’emprunteur pourra rembourser le Crédit par anticipation en partie ou en totalité, à une date normale d’échéance, moyennant un préavis d’un (1) mois sous réserve que le remboursement représente au minimum 5,00 % du capital emprunté, sauf s’il s’agit de son solde. »
La banque se prévaut d’un courrier daté du 23 Mai 2024 par lequel Monsieur [C] [N] indique vouloir rembourser le prêt n°09212629 pour un montant de 4.998,01 € outre l’indemnité de résiliation anticipée d’un montant de 249,91 €. Il convient de relever que la méthode de calcul de ladite indemnité de résiliation anticipée était stipulée au contrat, soit 5% du capital restant dû.
Pour sa part, le liquidateur judiciaire indique que ce courrier de pure opportunité a été rédigé pour les besoins de la cause. Cependant, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, procède uniquement par conjecture et n’apporte aucun élément pouvant justifier ses allégations,
A ce titre, à défaut de preuve contraire, il convient de retenir la volonté de procéder au remboursement par anticipation du prêt n°09212629 suivant courrier de Monsieur [C] [N]. La banque justifie donc qu’à la date du paiement qu’elle a reçu, il y avait eu de la part de l’emprunteur une demande de remboursement anticipée de sorte que la totalité du prêt était devenue exigible dès réception du courrier,
Ainsi le paiement ayant suivi cette demande de remboursement anticipé correspondait donc à un paiement de dette échue qui, même réalisé au cours de la période suspecte, ne peut être déclaré nul.
Par ailleurs, il convient de rappeler que le titulaire d’un droit peut toujours y renoncer. En l’espèce s’il est vrai que les stipulations contractuelles prévoient que la demande de remboursement d’un prêt par anticipation soit sollicitée par courrier et suivant un préavis d’un mois, il n’en demeure pas moins que la banque pouvait renoncer à cette formalité qui était inscrite qu’à son bénéfice, ce qui fut le cas en l’espèce,
Compte tenu de ce qui précède, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, n’est pas fondée à solliciter la nullité du paiement relative au remboursement anticipé du prêt n° 09212629 réalisé par la société DBC LITTORAL au cours de la période suspecte.
Par ailleurs, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, n’est pas fondée à solliciter la nullité du paiement relative au remboursement anticipé du prêt n° 09212629, elle n’est pas davantage fondée à solliciter une indemnité à titre de dommages et intérêts, aucune faute ne pouvant être reprochée à la banque,
Enfin, s’agissant des frais irrépétibles, il n’est pas inéquitable que la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, indemnise partiellement la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST des frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits,
Ainsi la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, sera tenue d’indemniser la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST à hauteur de 1.500 € au titre de l’indemnité article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Vu l’article L.632-1 du code de commerce Vu les articles 1103 et suivants du code civil
DEBOUTE la SELARL [R] es-qualité de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONDAMNE la SELARL [R], prise en la personne de Maître [V] [R], es-qualité, à payer à la BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1500,00 €) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PASSE les dépens en frais privilégiés de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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