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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 4e ch., 21 févr. 2025, n° 2022F01834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2022F01834 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025 4ème CHAMBRE
DEMANDEURS
SARLU NIT CONSULTING [Adresse 6]
comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 8] et par SELARL WARN AVOCATS – Me Henri ROUCH [Adresse 5]
SAS TECH ASD [Adresse 7] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 8] et par SELARL WARN AVOCATS – Me Henri ROUCH [Adresse 5]
SAS DATADN [Adresse 9] comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT [Adresse 8] et par SELARL WARN AVOCATS – Me Henri ROUCH [Adresse 5]
Intervenante forcée
DEFENDEURS
SAS DYNAMIT SOLUTIONS [Adresse 3]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 4] et par LEV LAW AVOCATS SELARL – Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU [Adresse 1]
SA DYNAMIT SERVICES [Adresse 3]
comparant par Me Denis GANTELME [Adresse 4] et par LEV LAW AVOCATS SELARL – Me Nathalie ZAGURY BENHAMOU [Adresse 1]
LE TRIBUNAL AYANT LE 05 Décembre 2024 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 21 Février 2025,
LES FAITS
La SARL NIT CONSULTING (ci-après NIT) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 814 410 957 ayant son siège [Adresse 6] exerce une activité d’agent commercial.
La SAS TECH ASD (ci-après TECH ASD) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 881 428 528 ayant son siège social [Adresse 7] exerce une activité d’agent commercial.
La SAS DATADN (ci-après DATADN) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PONTOISE sous le numéro 908 078 736 ayant son siège [Adresse 9] exerce une activité de commerce de matériel informatique.
La SAS DYNAMIT SERVICES (ci-après DYNAMIT SERVICES) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 389 334 640 ayant son siège [Adresse 2] exerce une activité de conseil informatique.
La SAS DYNAMIT SOLUTIONS (ci-après DYNAMIT SOLUTIONS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 514 104 280 ayant son siège [Adresse 2] exerce une activité de commerce de matériel informatique.
NIT dirigée par M. [C] [O] conclut un contrat d’agent commercial avec DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES le 26 novembre 2015 pour le développement de la clientèle de ces deux sociétés en échange de commissions définies, calculées et payées dans les conditions prévues par le contrat.
Ce contrat fait l’objet d’un avenant le 1er février 2020 relatif aux modalités de calcul et de paiement desdites commissions.
Le 27 septembre 2021 NIT notifie à DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS par LRAR son intention de résilier le contrat. Le préavis est fixé à deux mois dans une lettre du 10 novembre 2021 cosignée par les deux parties.
Il est rapporté que le 1er décembre 2021, M. [C] [O] crée, comme l’atteste le Kbis, la société DATADN avec l’activité déclarée de commerce de matériel informatique.
Le 12 mai 2022 NIT met en demeure par LRAR DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS de lui régler la somme de 174 009,11 € au titre de commissions post rupture de contrat.
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS considèrent ne pas avoir à payer ces commissions.
En parallèle, TECH ASD, dirigée par M. [I] [L], signe un contrat d’agent commercial avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS le 1er février 2020 pour le développement de la clientèle de ces deux sociétés ; ce contrat est résilié par TECH ASD le 4 octobre 2021 avec un préavis de deux mois.
LA PROCEDURE
C’est dans ces circonstances que NIT fait assigner DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de Nanterre (devenu tribunal des activités économiques) par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2022, signifié à l’étude. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2022F01834.
C’est toujours dans ces circonstances que TECH ASD fait assigner DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS devant le tribunal de commerce de Nanterre par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2023, remis à personne morale. L’affaire est enrôlée sous le numéro 2023F00157.
C’est enfin dans ces circonstances que DATADN est attraite en intervention forcée par DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS à la procédure n°2022F01834 le 2 novembre 2023 et à la procédure n°2023F00157 le 20 juin 2023 aux fins de condamnation solidaire avec TECH ASD et NIT.
Par jugement en date du 21 juin 2024, ce tribunal ordonne la jonction des affaires n° 2022F01834 et 2023F00157 sous le numéro n°2022F01834.
Par conclusions récapitulatives et responsives après jonction n°1, déposées à l’audience du tribunal du 25 juillet 2024 , TECH ASD, DATADN et NIT demandent à ce tribunal :
Vu les articles L. 134-1 du code de commerce
A. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL CONCERNANT TECH ASD
* JUGER que DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES sont à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial avec TECH ASD du fait de leurs nombreux manquements aux obligations contractuelles,
En conséquence,
CONDAMNER DYNAMIT SOLUTIONS à verser à TECH ASD les sommes de :
o 16 909 € HT au titres des commissions non réglées,
o 748 € HT au titre de la perception des 40% du dédommagement DELL perçu dans le dossier Champagne Laurent Perrier non versée,
o 12 700,40 € HT au titre des cofinancements non réglés,
o 300 144 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture.
CONDAMNER DYNAMIT SERVICES à verser à TECH ASD la somme de 13 456,36 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture.
B. SUR LA RUPTURE DU CONTRAT D’AGENT COMMERCIAL DE NIT
JUGER que la rupture du contrat d’agent commercial est aux torts exclusifs de DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES,
En conséquence,
CONDAMNER DYNAMIT SOLUTIONS à verser à NIT les sommes de :
o 61 330,84 € HT au titre des commissions non réglées,
o 53 691,26 € HT au titre des commissions sur le contrat cadre HORIBA non réglées, o 6 463,85 € HT au titre des cofinancements non réglés,
o 980 733,24 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de rupture.
CONDAMNER DYNAMIT SERVICES à verser à NIT les sommes de : o 47 046,47 € HT au titre des commissions non réglées, o 1 511,15 € HT au titre des cofinancements non réglés, o 169 989,94 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de rupture.
C. CONCERNANT DATA DN
PRONONCER la mise hors de cause de DATADN.
D. SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES DES SOCIETES DYNAMIT SOLUTIONS ET DYNAMIT SERVICES
JUGER que DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES n’apportent pas la preuve de manœuvre déloyale de la part de NIT, DATADN et TECH ASD.
* JUGER que DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES ne justifient pas de préjudice subi, ni de lien de causalité,
EN CONSEQUENCE,
DEBOUTER DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES de leur demande reconventionnelle au titre d’une prétendue concurrence déloyale.
DEBOUTER DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER solidairement DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES à verser chaque société (sic), à chacune des sociétés NIT et TECH ASD la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER solidairement DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES à verser chacune à DATADN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER solidairement DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES aux entiers dépens.
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RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit.
Par conclusions responsives et reconventionnelles après jonction n°1 déposées à l’audience du 12 septembre 2024, DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS demandent à ce tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil
Vu les articles L. 134-4, L.227-1, L. 227-5, L. 227-6 du code de commerce
Vu l’article 1229 du code civil
Vu les articles L. 134-12, L.134-13 du code de commerce
Vu les articles L. 8221-1 et suivants du code du travail
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’article 699 du code de procédure civile
Vu l’article 32 du code de procédure civile
DEBOUTER TECH ASD, NIT et DATADN de toutes leurs demandes, fins et conclusions
I. Concernant TECH ASD
A TITRE PRINCIPAL
* JUGER que TECH ASD est exclusivement à l’initiative de la rupture des contrats d’agent commercial en date du 20 février 2020 du fait de ses manquements à ses obligations professionnelles et sa volonté de rompre le contrat en raison de la création de DATADN,
DEBOUTER TECH ASD de sa demande de versement d’une indemnité de rupture de contrat d’agent commercial
JUGER que TECH ASD n’a subi aucun préjudice du fait de la rupture puisque DATADN exploite son fichier client
En conséquence,
DEBOUTER TECH ASD de ses demandes de paiement de commissions et cofinancement à DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES
DEBOUTER TECH ASD de sa demande d’indemnité compensatrice de la somme de 13 456,36 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de rupture à verser par DYNAMIT SERVICES
DEBOUTER TECH ASD de sa demande d’indemnité compensatrice de la somme de 300 144 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de rupture à verser par DYNAMIT SOLUTIONS
II. Concernant NIT CONSULTING
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que la rupture du contrat d’agent commercial liant NIT à DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES a été rompu à l’initiative exclusive de NIT pour des raisons personnelles et la création de DATADN.
JUGER que NIT n’a subi aucun préjudice du fait de la rupture de son contrat d’agent commercial puisque DATADN exploite son fichier client
DEBOUTER NIT de sa demande de versement d’une indemnité de rupture de contrat d’agent commercial
JUGER que les commissions qui seraient dues sont postérieures à la rupture du contrat d’agent commercial par NIT
JUGER que le délai de 3 mois est un délai raisonnable pour être éligible à la perception de commissions nées post rupture de contrat
DIRE que DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES devront versés (sic) les commissions acquises après la cessation du contrat d’agent commercial qu’après la remise des factures des sommes dues, soit :
DYNAMIT (sic) : 6 588,58 €
DYNAMIT SERVICES : 38 579,45 €
* CONSTATER que les co-financements ont été réglés
* CONSTATER que les co-financements n’ont pas été déduits au mois de janvier 2022 et qu’en conséquence, ils ne sont pas dus
Ce faisant,
FIXER la commission HORIBA : 1 012,14 € (sic) FIXER la commission ETHENA : 0 FIXER la commission JEUMONT ELECTRIC : 7 280 €
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le tribunal entendait faire droit aux demandes de TECH ASD ET/OU NIT CONSULTING :
* JUGER que la clause d’indemnisation est manifestement excessive au regard du comportement de TECH ASD et/ou NIT ;
* La REDUIRE à un montant plus raisonnable.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si le tribunal entrait en voie de condamnation à l’égard des mandants et faisait droit aux demandes de TECH ASD, alors il conviendrait de faire état des véritables indemnités de rupture soient :
DYNAMIT SOLUTIONS : 253 360,04 € HT DYNAMIT SERVICES : 12 148,21 € HT
A TITRE RECONVENTIONNEL
DEBOUTER TECH ASD et NIT de leur demande de mise hors de cause de DATADN, CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN à indemniser les divers préjudices subis par DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES en raison de fautes graves commises : o Création d’une société concurrente durant la période de préavis o Vol de fichiers o Violation du principe de loyauté o Parasitisme o Remise d’attestation de vigilance incomplète o Exercice du travail dissimulé
CE FAISANT,
1. Concernant le préjudice de l’obligation de loyauté et de parasitisme :
A titre principal :
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de violation de l’obligation de loyauté et parasitisme subis par DYNAMIT SOLUTIONS pour la perte de son chiffre d’affaires à hauteur de 3 182 449, 40 € ;
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de violation de l’obligation de loyauté et parasitisme subis par DYNAMIT SERVICES pour la perte de son chiffre d’affaires à hauteur de 222 524,72 € ;
A titre subsidiaire :
Si le tribunal n’entendait pas condamner TECH ASD, NIT et DATADN sur la base de la perte du chiffre d’affaires subie par DYNAMIT SERVICES et SOLUTIONS (sic) alors il est sollicité :
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de violation de l’obligation de loyauté et parasitisme subis par DYNAMIT SOLUTIONS pour la perte de sa marge à hauteur de 1 131 275,36 € ;
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice de violation de l’obligation de loyauté et parasitisme subis par DYNAMIT SERVICES pour la perte de de sa marge à hauteur de 756 279,60 € ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
2. Concernant les autre préjudices subis par DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN au paiement de dommages
et intérêts d’une somme de 50 000 € chacune en réparation du préjudice moral et d’image subi
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN à verser aux sociétés DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS la somme de 50 000 € chacune
à la perte de chance de contracter avec leurs propres clients.
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN à verser aux sociétés
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS la somme de 50 000 € chacune
pour l’atteinte au secret des affaires en bénéficiant illégalement de la transmission du fichier client.
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT et DATADN et toute société détenue directement ou indirectement par M. [I] [L] et M. [C] [O] ou à titre
personnel d’exercer (sic) l’activité de vente de matériels informatiques en gros et de
toute prestation annexe en relation avec l’objet social des sociétés mandantes dans les 15 jours de la signification du jugement à peine d’astreinte de 1 000 € par infraction constatée et ce nonobstant appel.
A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal ne s’estime pas suffisant (sic) éclairer (sic) par l’évaluation des préjudices subis par DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES :
Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les protestations et réserves d’usage :
Nommer un cabinet d’expertise comptable, qu’il plaira au tribunal, avec pour mission de :
prendre connaissance de la cause, se faire remettre tout document utile, entendre tout sachant nécessaire en se faisant assister de tout sapiteur dont l’intervention paraitrait utile, évaluer le préjudice économique éventuel subi à ce jour par DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS du fait du détournement déloyal de la clientèle de TECH ASD et exploité au sein de DATADN,
Se prononcer sur les causes de la perte du chiffre d’affaires de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS
Examiner et vérifier l’ensemble de la comptabilité de DATADN et de leurs fichiers clientèle, et plus généralement tout document comptable utile afin d’apprécier la perte de clientèle subie par DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et le manque à gagner qui en a découlé, répondre aux parties après leur avoir fait part de
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ses pré-conclusions au moyen d’un pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse ;
Fixer la provision allouée au cabinet d’expertise comptable
Dire que cette provision devra être consignée au greffe du tribunal dans les quinze jours suivant le prononcé de la présente
Dire que le cabinet comptable devra déposer son rapport dans les 3 mois de la consignation de la provision au greffe,
Dire qu’en cas de difficultés, les parties pourront en référer directement au président, qui ordonnera toutes les mesures adéquates pour faire cesser le trouble,
Surseoir à statuer en attendant le résultat de l’expertise
Réserver les dépens
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT CONSULTING et DATADN à verser à DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES la somme de 50 000 € HT chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER in solidum TECH ASD, NIT CONSULTING et DATADN aux entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Denis GANTELME, avocat au
barreau de PARIS
RAPPELER que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit
PRONONCER la publication du présent jugement dans deux revues ou journaux informatiques à la convenance des sociétés mandantes.
A son audience du 5 décembre 2024, le juge chargé d’instruire l’affaire a entendu les parties qui ont réitéré par oral leurs dernières conclusions, puis a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal le 21 février 2025, les parties présentes en ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES ET LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat d’agent commercial concernant TECH ASD
Au soutien de sa demande de juger que DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES sont à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial avec TECH ASD et que DYNAMIT SOLUTIONS doit payer à TECH ASD :
16 909 € HT au titres des commissions non réglées,
748 € HT au titre de la perception des 40% du dédommagement DELL perçu dans le dossier Champagne Laurent Perrier non versée, 12 700,40 € HT au titre des cofinancements non réglés,
300 144 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture ;
et que DYNAMIT SERVICES doit payer à TECH ASD la somme de 13 456,36 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture,
TECH ASD expose que :
un contrat d’agent commercial a été conclu entre DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES d’une part, et TECH ASD d’autre part le 1er février 2020 ; TECH ASD a, par LRAR du 4 octobre 2021, résilié le contrat avec DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES ;
si TECH ASD a refusé de signer un avenant à ce contrat, elle n’a en revanche jamais cherché à le dénoncer ;
ceci a été confirmé à DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES dans un courriel daté du 3 aout 2021 envoyé par TECH ASD : « … si le fait de ne pas signer d’avenant ne pose finalement plus de soucis, nous pouvons continuer dans les conditions du contrat actuel… ».
pour contraindre TECH ASD à rompre le contrat, DYNAMIT SOLUTIONS a pris des mesures injustifiées : retenue de co-financement à hauteur de 12 700,40 € HT ; d’après le contrat d’agent commercial, DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES pouvaient après avoir validé une demande de TECH ASD prendre en charge 50% du salaire brut mensuel de « sous-agents » recrutés par TECH ASD. Or, DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES ont procédé à des retenues sur commissions au titre de cofinancements déjà réglés depuis le début du contrat, soit le 1er février 2020, à hauteur de 10 324,86 € HT sous prétexte qu’elles n’auraient jamais donné leur accord ; non règlement de commissions pour un montant de 16 909 € HT malgré plusieurs relances; • non règlement de la somme de 748 € HT au titre de la perception des 40% du dédommagement DELL perçu dans le dossier Champagne Laurent Perrier ;
dans ce contexte, TECH ASD a résilié, le 4 octobre 2021, le contrat avec DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES en indiquant qu’elle respecterait le délai de préavis de deux mois ; vu le contexte, elle demande à DYNAMIT SOLUTIONS la somme de 300 144 € HT et à DYNAMIT SERVICES la somme de 13 456,36 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture.
De leur côté, DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS soutiennent que :
si un avenant au contrat d’agent commercial a bien été proposé à TECH ASD et que cette dernière a refusé, DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS n’ont jamais souhaité rompre le contrat avec TECH ASD ; TECH ASD est exclusivement à l’initiative de la rupture du contrat d’agent commercial ; en ce qui concerne, la demande de TECH ASD de percevoir la somme de 748 € HT au titre de la perception des 40% du dédommagement DELL perçu dans le dossier Champagne Laurent Perrier non versée, la situation est la suivante: DYNAMIT SOLUTIONS via TECH ASD a fait une proposition à « Champagne Laurent Perrier » pour des produits DELL que cette dernière a finalement vendu en direct. DELL a promis à DYNAMIT SOLUTIONS une compensation de 2 000 $ qui n’a jamais été
versé, ce qui est prouvé par l’extrait du compte DELL chez DYNAMIT SOLUTIONS ; TECH ASD n’a subi aucun préjudice financier ; au sujet de la demande de TECH ASD de se voir payer la somme de 16 909 € HT au titres des commissions non réglées, DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ne contestent pas devoir cette somme mais précisent que TECH ASD n’a jamais émis de facture ; enfin, en ce qui concerne la retenue sur commissions pour les co-financements, il est rappelé que d’après le contrat, l’activation de cofinancement demande au préalable la validation expresse de DYNAMIT. Or cette activation n’a jamais été demandée et TECH ASD ne peut prouver le contraire comme l’atteste son courriel du 23 aout 2021 : « je n’ai en revanche également pas réussi à retrouver dans mes archives les accords express de cofinancement qu’on avait effectué pour les alternants. »
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article L. 134-1 du code de commerce dispose : « L’agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de services, est chargé, de façon permanente, de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d’achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçants ou d’autres agents commerciaux. Il peut être une personne physique ou une personne morale et s’immatricule, sur sa déclaration, au registre spécial des agents commerciaux. »
Ne relèvent pas des dispositions du présent chapitre les agents dont la mission de représentation s’exerce dans le cadre d’activités économiques qui font l’objet, en ce qui concerne cette mission, de dispositions législatives particulières.
L’article L. 134-4 du code de commerce dispose :
« Les contrats intervenus entre les agents commerciaux et leurs mandants sont conclus dans l’intérêt commun des parties.
Les rapports entre l’agent commercial et le mandant sont régis par une obligation de loyauté et un devoir réciproque d’information.
L’agent commercial doit exécuter son mandat en bon professionnel ; le mandant doit mettre l’agent commercial en mesure d’exécuter son mandat. »
L’article L. 134-12 du code de commerce dispose :
« En cas de cessation de ses relations avec le mandant, l’agent commercial a droit à une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi.
L’agent commercial perd le droit à réparation s’il n’a pas notifié au mandant, dans un délai d’un an à compter de la cessation du contrat, qu’il entend faire valoir ses droits.
Les ayants droit de l’agent commercial bénéficient également du droit à réparation lorsque la cessation du contrat est due au décès de l’agent. »
L’article L. 134-13 du code de commerce dispose :
La réparation prévue à l’article L. 134-12 n’est pas due dans les cas suivants :
1° La cessation du contrat est provoquée par la faute grave de l’agent commercial ;
2° La cessation du contrat résulte de l’initiative de l’agent à moins que cette cessation ne soit justifiée par des circonstances imputables au mandant ou dues à l’âge, l’infirmité ou la maladie de l’agent commercial, par suite desquels la poursuite de son activité ne peut plus être raisonnablement exigée ;
3° Selon un accord avec le mandant, l’agent commercial cède à un tiers les droits et obligations qu’il détient en vertu du contrat d’agence.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
L’article 1111 du code civil dispose :
Le contrat cadre est un accord par lequel les parties conviennent des caractéristiques générales de leurs relations contractuelles futures. Des contrats d’application en précisent les modalités d’exécution.
L’article 1229 du code civil dispose : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. »
L’article 8 du contrat d’agent commercial signé le 2 février 2020 entre DYNAMIT SERVICES, DYNAMIT SOLUTIONS et TECH ASD stipule :
« Sauf faute grave ou force majeure, le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis dont la durée est fixée à un mois pendant la première année d’exécution du contrat, deux mois pendant la seconde et trois mois à partir de la troisième… »
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L’article IV de l’annexe 2 stipule :
« … L’activation de ce co-financement demande au préalable la validation express de DYNAMIT. Sans cette validation, aucun co-financement ne pourra être demandé par l’Agent à DYNAMIT… »
En l’espèce le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
TECH ASD a, par LRAR du 22 octobre 2021 adressée à DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS, rompu le contrat signé le 2 février 2020 ; cette rupture a été confirmée par une lettre de son conseil adressée le 28 octobre 2021 à DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS. C’est donc bien TECH ASD qui est à
l’origine de la rupture du contrat ;
TECH ASD ne rapporte pas la preuve qu’elle avait demandé la validation de
DYNAMIT SOLUTIONS pour des cofinancements à hauteur de 12 700,40 € HT ;
TECH ASD ne rapporte pas la preuve que DYNAMIT SOLUTIONS lui doit la somme de 748 € HT au titre de la perception des 40% du dédommagement DELL à percevoir dans le dossier Champagne Laurent Perrier et non versés ;
DYNAMIT SOLUTIONS reconnait devoir à TECH ASD la somme de 16 909 € HT au titre de commissions.
En conséquence le tribunal :
* dira que TECH ASD est à l’origine de la rupture du contrat avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et la déboutera de ses deux demandes d’indemnités de rupture ;
déboutera TECH ASD de sa demande de condamnation de DYNAMIT SOLUTIONS à lui payer la somme de 12 700 € HT au titre des cofinancements ; déboutera TECH ASD de sa demande de condamnation de DYNAMIT SOLUTIONS à lui payer la somme de 748 € HT au titre de la perception des 40% du dédommagement DELL perçu dans le dossier Champagne Laurent Perrier non versée ; condamnera DYNAMIT SOLUTIONS à payer à TECH ASD la somme de 16 909 € HT au titre des commissions dues.
Sur les demandes au titre de la rupture du contrat d’agent commercial concernant NIT
Au soutien de sa demande de juger que DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES sont à l’origine de la rupture du contrat d’agent commercial avec NIT et que DYNAMIT SOLUTIONS doit payer à NIT :
* 61 330,84 € HT au titres des commissions non réglées ;
* 53 691,26 € HT au titre des commissions sur le contrat cadre HORIBA non réglées ;
* 6 463,85 € HT au titre des cofinancements non réglés ;
980 733,24 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture ;
et que DYNAMIT SERVICES doit payer à NIT :
47 046,47 € HT au titre des commissions non réglées ;
1 511,15 € HT au titre des cofinancements non réglés ;
169 989,94 € HT au titre de l’indemnité compensatrice de la rupture.
NIT expose que :
un contrat d’agent commercial a été conclu entre DYNAMIT SOLUTIONS (anciennement Leaseware) et NIT le 26 novembre 2015 ; un avenant à ce contrat a été signé le 1er février 2020 entre NIT CONSULTING d’une part et DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS d’autre part ;
NIT CONSULTING a subi la désorganisation et les retards récurrents de DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES pour le paiement des commissions dues ;
DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES ont voulu faire signer un avenant moins avantageux que le contrat initial ;
Le 27 septembre 2021 NIT a par LRAR adressée à DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES résilié le contrat susmentionné ;
* Le 12 mai 2022, NIT a mis en demeure, par LRAR réceptionnée le 16 mai 2022, DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES de lui payer la somme de 174 009,11 € HT au titre de commissions impayées, les justificatifs étant joints se décomposant de la façon suivante : • 53 691,26 € HT due par DYNAMIT SOLUTIONS au titre du contrat cadre client Horiba ; • 88 875,97 € HT au titre du non règlement de commissions sur commandes de vente par DYNAMIT SOLUTIONS; • 31 441,88 € HT au titre du non règlement de commissions sur les contrats de service par DYNAMIT SERVICES.
De leur côté, DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS soutiennent que :
NIT a résilié le contrat pour des raisons personnelles ;
En ce qui concerne DYNAMIT SOLUTIONS
*
NIT prétend que DYNAMIT SOLUTIONS lui devrait 61 330,84 € au titre de commissions non réglées et en soutien à sa demande produit son propre tableau ; or jusqu’à présent, le règlement des commissions s’est toujours fait, et sans que cela soit contesté par NIT, sur la base du tableau produit par DYNAMIT SOLUTIONS ; or le tableau de cette dernière pour la période de septembre 2021 à avril 2022 fait état d’un total de commissions dues de 6 588,58 €; DYNAMIT SOLUTIONS reconnait devoir cette somme qui serait séquestrée au compte CARPA de LEV LAW AVOCATS en attendant la réception de factures ;
*
NIT prétend que DYNAMIT SOLUTIONS lui devrait 53 691,26 € HT au titre du contrat cadre Horiba ; DYNAMIT SOLUTIONS a signé le 16 mars 2021 un contrat cadre avec Horiba pour l’achat de 850 ordinateurs à un prix déterminé à l’avance ; il ne s’agit pas d’un bon de commande ferme et définitif ; NIT avait droit à des commissions sur les ventes pendant la durée de son contrat d’agent commercial puis pendant une « durée raisonnable » après sa résiliation ; considérant, comme du reste la jurisprudence, que trois mois est un délai raisonnable, DYNAMIT SOLUTIONS reconnait devoir à NIT la somme de 10 121,94 € selon décompte présenté dans la pièce 37 ;
*
NIT prétend que DYNAMIT SOLUTIONS lui doit la somme de 6 463,85 € HT au titre des cofinancements non réglés ; or ces co-financements ont été facturés par NIT pour des montants de 2 517,65 € et 2 602,65 € et DYNAMIT SOLUTIONS les a intégralement réglées ;
En ce qui concerne DYNAMIT SERVICES
Au titre des commissions non réglées, NIT réclame la somme de 47 046,47 € HT(sic) dont :
➢ 33 538,77 € au titre de commissions sur contrats de services ; DYNAMIT SERVICES reconnait devoir cette somme ;
➢ 13 507,93 € au titre de commissions sur contrats de ventes ; DYNAMIT SERVICES ne reconnait devoir que la somme de 5 040,68 €, écartant la demande faite au titre du contrat avec Ethna car NIT n’était pas en charge de ce client comme le prouvent les bons de commande ;
DYNAMIT SERVICES reconnait donc devoir à NIT la somme de 38 579,45 € qui serait séquestrée sur le compte CARPA de LEV LAW AVOCATS en attendant la réception de factures ;
* Au titre des co-financements, NIT sollicite le paiement de la somme de 1 511,15 € ; or les co-financements pour les mois d’octobre, soit 602,35 € et novembre soit 587,35 € ont été réglés ;
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
L’article 8 de l’avenant au contrat d’agent commercial signé le 1er février 2021 entre DYNAMIT SERVICES, DYNAMIT SOLUTIONS et NIT stipule :
« Sauf faute grave ou force majeure , le présent contrat pourra être résilié par l’une ou l’autre des parties sous réserve de respecter un préavis dont la durée est fixée à un mois pendant la première année d’exécution du contrat, deux mois pendant la seconde et trois mois à partir de la troisième… »
En l’espèce le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
NIT a, aux termes de la LRAR du 27 septembre 2021 adressée à DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS, rompu le contrat signé le 2 février 2020 pour « raisons personnelles » ; elle n’a évoqué ni retards de paiement, ni désorganisation ; DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES reconnaissent devoir à NIT la somme totale de 55 289,97 € se décomposant de la façon suivante : o DYNAMIT SOLUTIONS : 16 710,52 € HT (6 588,58 € + 10 121,94 €) ; o DYNAMIT SERVICES: 38 579, 45 € HT (33 538,77 € + 5040,68 €) ;
NIT n’apporte pas la preuve du surplus de sa demande et ne produit pas de factures. DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS rapportent la preuve d’avoir payé les sommes réclamées au titre des cofinancements.
En conséquence le tribunal :
dira que NIT est à l’origine de la rupture du contrat avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et la déboutera de sa demande d’indemnités de rupture ; condamnera DYNAMIT SOLUTIONS à payer à NIT la somme totale de 16 710,52 € HT et DYNAMIT SERVICES à payer à NIT la somme 38 579,45 € HT ; déboutera NIT du surplus de sa demande.
Sur la mise hors de cause de DATADN
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ont attrait en intervention forcée DATADN soutenant que :
* DATADN a été créée par M. [O], ancien agent commercial via NIT de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS, le 1er décembre 2021 comme l’attestent les statuts de la société ; M. [O] avait résilié son contrat d’agent commercial avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS le 27 septembre 2021 ;
DATADN exerce une activité commerciale concurrente de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ;
M. [L], dirigeant de TECHASD, également ancien agent commercial de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS se présente sur LINKEDIN comme cofondateur de DATADN comme l’a constaté un commissaire de justice ; avec cette nouvelle structure, M [L] a démarché les anciens clients de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS comme l’attestent plusieurs courriels versés au dossier ; dans le cadre d’un autre contentieux opposant DYNAMIT Group (maison mère de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS) et NIT Holding, DYNAMIT Group a diligenté une procédure à l’encontre de NIT holding pour violation d’une clause de non concurrence insérée dans un pacte d’actionnaire les liant. Ce pacte concerne la société Simplus, spécialisée dans la location de matériel informatique pour auto-écoles. Suite à une ordonnance sur requête rendu par le président du tribunal de commerce de Pontoise le 17 janvier 2023, un commissaire de justice s’est présenté chez DATADN le 8 mars 2023 et a constaté que sur 64 clients de DYNAMIT recherchés 48 ont été trouvés dans le fichier client de DATADN ; un deuxième commissaire de justice s’est présenté le 8 mars 2023 chez l’expert-comptable de DATADN et a constaté que l’intégralité des clients recherchés a été identifiée dans la comptabilité de DATADN.
DATADN soutient que :
*
M. [O] a créé DATADN le 1er décembre 2021 alors que le préavis entre NIT CONSULTING et DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS se terminait le 30 novembre 2021 selon un accord conclu par les parties ;
*
M. [O] n’était pas lié par une clause de non concurrence avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ;
*
M. [L] n’est pas dirigeant de DATADN, une copie écran du site LINKEDIN n’ayant pas force probatoire ;
les courriels versés au dossier concernant M. [L] concernent la période du 16 décembre 2021 au 22 février 2022 et sont donc postérieurs à la fin du préavis de TECH ASD (4 décembre 2021) ; DATADN n’a aucun lien contractuel avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ;
l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Pontoise a été rétractée par la cour d’appel de Versailles le 22 février 2024 ; DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ne peuvent se prévaloir des constats de commissaire de justice dressés dans le cadre de cette requête.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal relève que :
* M. [O] a créé DATADN alors qu’il n’était plus lié par contrat, via NIT, avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ;
* DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS n’apportent pas la preuve qu’une cause de non concurrence empêcherait M. [O] d’exercer, via DATADN, la même activité que DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ;
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS n’apportent pas la preuve que M. [L] travaillait pour DATADN alors que via TECH ASD, il était encore sous contrat avec celles-ci et aurait ainsi manqué à son obligation de loyauté ;
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ne peuvent se prévaloir de l’ordonnance sur requête du président du tribunal de commerce de Pontoise, concernant, du reste, une autre affaire et n’apportent pas le preuve d’un détournement de fichier par DATADN.
En conséquence, le tribunal prononcera la mise hors de cause de DATADN.
Sur les demandes à titre reconventionnel de DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES à condamner in solidum TECH ASD, NIT CONSULTING et DATADN à indemniser les divers préjudices subis par DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES en raison de fautes graves commises :
DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES allèguent avoir subi divers préjudices.
Concernant le préjudice de l’obligation de loyauté et de parasitisme
Au soutien de leurs demandes, DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS exposent que :
* l’agent commercial est tenu d’une obligation de loyauté à l’égard de son mandant et réciproquement, et qu’il doit exécuter le contrat de bonne foi ;
un détournement de clientèle du mandant par l’agent commercial constitue un acte de concurrence déloyale ;
TECH ASD et NIT CONSULTING, anciens agents commerciaux de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ont détourné leur fichier ce qui est un acte de concurrence déloyal et une violation du secret des affaires ;
* DATADN a capté la clientèle de DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et en a retiré un avantage concurrentiel ; ces actes de concurrence déloyale se sont traduits , selon une évaluation de leur expertcomptable, par une perte sur les exercices 2022 et 2023 :
o de chiffres d’affaires de 3 182 449,40 € (DYNAMIT SOLUTIONS) et 222 524,72 € (DYNAMIT SERVICES) ;
o de marge de respectivement 1 131 275,06 € et 756 279,60 € ;
* M. [L] a commis un délit de travail dissimulé au profit de DATADN.
NIT CONSULTING et TECH ASD exposent que ;
c’est TECH ASD qui a transmis à DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS le récapitulatif de sa base client le dernier jour de son mandat ;
* les informations de ce fichier n’étaient pas confidentielles ;
* l’obligation de loyauté s’éteint avec la fin des contrats d’agent commercial ;
* les clients sont libres de choisir avec qui ils veulent travailler ; la perte d’un chiffre d’affaires peut avoir de multiples causes notamment une mauvaise gestion.
Concernant les préjudice moral, d’image et de perte de chance
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS exposent que TECH ASD, NIT et DATADN en détournant leur fichier au profit de DATADN leur a fait subir un préjudice moral et une perte de chance, DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS n’ayant pu réaliser leur chiffre d’affaires normal avec la clientèle détournée.
Ce détournement de fichier est contesté par TECH ASD et NIT.
DYNAMIT SOLUTIONS et DYNAMIT SERVICES demandent subsidiairement :
L’ interdiction d’exercer l’activité de commerce informatique en gros et prestations annexes
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS demandent au tribunal d’interdire à DATADN d’exercer toute activité similaire à celle des mandantes afin de faire cesser le préjudice à l’avenir.
Une expertise judiciaire
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS demandent au tribunal la nomination d’un expert pour évaluer le préjudice financier subi du fait du détournement déloyal de la clientèle par TECHASD et NIT CONSULTING et exploitée au sein de DATADN.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision,
Le tribunal rappelle que DATADN a été mise hors de cause pour les raisons mentionnées supra et qu’en conséquence les demandes reconventionnelles la concernant ne sauraient prospérer.
Le tribunal relève des pièces versées au dossier et des débats que :
* DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ne rapportent pas la preuve que ses anciens agents commerciaux se sont livrés à des actes de concurrence déloyale pendant la durée des contrats qui liaient les parties ;
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ne rapportent pas la preuve que la perte de leur chiffre d’affaires concerne des clients apportés par TECH ASD et NIT CONSULTING qui, du reste, n’ont, depuis la rupture de leurs contrats avec DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS et la fin de leurs préavis, aucune obligation de non concurrence ; en conséquence, en l’absence de détournement déloyal de clientèle, une expertise ne s’impose pas ;
DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS ne rapportent pas la preuve de l’existence et du quantum d’un préjudice moral et d’un préjudice pour perte de chance ;
En conséquence, le tribunal déboutera DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS de toutes leurs demandes à titre reconventionnel.
Sur la demande d’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile
Au vu des faits de la cause, le tribunal condamnera in solidum DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS à verser à DATADN 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutera les parties du surplus des demandes.
Sur les dépens
Le tribunal condamnera in solidum DYNAMIT SERVICES et DYNAMIT SOLUTIONS aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par un jugement contradictoire en premier ressort,
JUGE que la SAS TECH ASD est à l’origine de la rupture de son contrat d’agent commercial avec la SAS DYNAMIT SOLUTIONS et la SAS DYNAMIT SERVICES. DEBOUTE la SAS TECH ASD de ses demandes d’indemnité compensatrice.
DEBOUTE la SAS TECH ASD de sa demande de condamnation de la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à lui payer la somme de 12 700,40 € au titre des cofinancements.
DEBOUTE la SAS TECH ASD de sa demande de condamnation de la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à lui payer la somme de 748 € au titre de la perception des 40% du dédommagement DELL perçu dans le dossier Champagne Laurent Perrier.
CONDAMNE la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à payer à la SAS TECH ASD la somme de 16 909 € au titre des commissions dues.
JUGE que la SARL NIT CONSULTING est à l’origine de la rupture de son contrat d’agent commercial avec la SAS DYNAMIT SOLUTIONS et la SAS DYNAMIT SERVICES.
DEBOUTE la SARL NIT CONSULTING de sa demande d’indemnité compensatrice.
CONDAMNE la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à payer à la SARL NIT CONSULTING la somme de 16 710,52 € au titre des commissions dues.
CONDAMNE la SAS DYNAMIT SERVICES à payer à la SARL NIT CONSULTING la somme de 38 579,45 € au titre des commissions dues.
DEBOUTE la SARL NIT CONSULTING de ses autres demandes.
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS DATADN.
DEBOUTE la SAS DYNAMIT SERVICES et la SAS DYNAMIT SOLUTIONS de toutes leurs demandes à titre reconventionnel.
CONDAMNE in solidum la SAS DYNAMIT SERVICES et la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à verser à la SAS DATADN la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELE que l’exécution provisoire est de droit.
CONDAMNE in solidum la SAS DYNAMIT SERVICES et la SAS DYNAMIT SOLUTIONS à supporter les entiers dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 131,14 euros, dont TVA 21,86 euros.
Délibéré par M. Thierry BOURGEOIS, président du délibéré, M. Thierry de BAILLIENCOURT et M. Patrice TAILLANDIER, (M. TAILLANDIER Patrice étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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