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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 10 sept. 2025, n° 2025006902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025006902 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025006902 PC : 2024J310 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS SERITIP
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
En présence de Madame Sarah HUET, Procureur de la République de [Localité 1],
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 septembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS SERITIP Z I Nord [Adresse 1] Activité : serigraphie Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 1984B00052 (329 142 665)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 11 septembre 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS SERITIP,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur Pierre COLIN, Président, a comparu en chambre du conseil, assisté de Monsieur Mathieu COLIN, Directeur Général du groupe TIP, et a été entendu en ses explications,
Attendu que Monsieur [E] [S], représentant des salariés, a comparu,
Attendu que la SELARL [H] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [W] [H], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
Qu’il apparaît cependant nécessaire, avant la fin de la période d’observation, de contrôler les conditions de la poursuite d’activité lors d’une audience intermédiaire fixée au 10 décembre 2025 à 14H15,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS SERITIP
[Adresse 2] Activité : sérigraphie Immatriculée au RCS de [Localité 2] N° B 329 142 665 (1984B00052)
pour une durée de 6 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 11 mars 2026 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Fixe a u 10 décembre 2025 à 14H15 la date de l’audience intermédiaire où les conditions de la poursuite d’activité seront contrôlées,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT.
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