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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé vendredi salle 3, 17 janv. 2025, n° 2024066120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024066120 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 1
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 17/01/2025
PAR MME DANIELE BRUNOL, PRESIDENTE,
ASSISTEE DE M. ANTOINE VERLY, GREFFIER,
RG : 2024066120
ENTRE :
SA ELECTRICITE DE FRANCE, dont le siège social est 22 Avenue de Wagram 75008 Paris – RCS B 552081317
Partie demanderesse : ayant pour conseil Me William MAXWELL Avocat au Barreau de Bordeaux
(Me Benjamin DONAZ Avocat – P074)
ET :
SAS OXFORD CROWN, dont le siège social est 35 Avenue Victor Hugo 75770 Paris CEDEX 16 – RCS B 894268887
Partie défenderesse : Ayant pour conseil Me Pascal ROTROU Avocat (D1443)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 2 octobre 2024, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SA ELECTRICITE DE FRANCE nous demande de :
Vu l’article 1103 du Code civil dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations,
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
Condamner la société OXFORD CROWN à payer à la Société EDF la somme de 29.911,16 € à titre provisionnel ;
Condamner la société OXFORD CROWN à payer à la Société EDF la somme de 1500 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société OXFORD CROWN aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 15 novembre 2024, nous avons remis la cause au 17 janvier 2024.
A l’audience du 17 janvier 2024 :
La SA ELECTRICITE DE FRANCE déclare se désister de son instance et de son action.
La SAS OXFORD CROWN accepte ce désistement et se désiste réciproquement de ses demandes reconventionnelles
Nous en prenons acte.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 39,92 € TTC dont 6,44 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par Mme Danièle Brunol, présidente, et M. Antoine Verly, greffier.
M. Antoine Verly
Mme Danièle Brunol.
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