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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé mardi salle 3, 18 mars 2025, n° 2024077823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024077823 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MARDI 18/03/2025
PAR M. PIERRE-YVES WERNER, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER,
RG 2024077823
18/02/2025
ENTRE :
1. SAS OKAIDI, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS
B 398110445
2. SAS JACADI, dont le siège social est [Adresse 4]
PERRET – RCS B 441875473
Parties demanderesses : comparant par Me Thomas DESCHRYVER Avocat (P98)
(SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocat (P240))
ET :
1. SARL SORIA PRESTATIONS, dont le siège social est [Adresse 2]
PARIS – RCS B 397869561
Partie défenderesse : non comparante
2. M. [Y] [D], demeurant [Adresse 1]
Partie défenderesse : non comparante
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date des 17 et 26 décembre 2024, déposée en l’étude du commissaire de justice, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, la SAS OKAIDI nous demande de :
Vu les dispositions des articles L232-22 et L.123-5-1, du Code de commerce, Vu les dispositions des articles 873 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
Enjoindre Monsieur [Y] [D] en sa qualité de représentant légal de la société SORIA PRESTATIONS, de déposer au Greffe du Tribunal dont relève la société SORIA PRESTATIONS les comptes annuels de celle-ci pour les exercices des années 2019, 2020, 2022 et 2023 sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par année de publication manquante, à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Dire que le Président du Tribunal de Commerce de PARIS sera compétent aux fins de liquidation d’astreinte.
Condamner solidairement, la société SORIA PRESTATIONS et Monsieur [Y] [D] au paiement de la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’instance.
A l’audience du 18 février 2025, nous avons remis la cause à l’audience du 18 mars 2025 pour désistement.
Ce jour, les parties demanderesses déclarent se désister de son instance et de son action.
La SARL SORIA PRESTATIONS et M. [Y] [D] ne font valoir aucune opposition audit désistement et ne formulent aucune demande reconventionnelle.
Nous constaterons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Par ces motifs
Constatons l’extinction de la présente instance et notre dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du CPC.
Laissons à la partie demanderesse la charge des dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liquidés à la somme de 72,25 € TTC dont 11,83 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du CPC.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Pierre-Yves Werner, président, et Mme Yonah Bongho-Nouarra, greffier
Mme Yonah Bongho-Nouarra
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