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Sur la décision
| Référence : | T. com. Aix-en-Provence, delibere jugements cont., 17 juin 2025, n° 2023007278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 2023007278 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’AIX-EN-PROVENCE
Rôle 2023 007278
JUGEMENT DU 17/06/2025
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré du 08/04/2025
EN LA CAUSE DE :
CARAIBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS), [Adresse 1]
Comparant par Maître Karine DABOT
demandeur, suivant ASSIGNATION RPVA
CONTRE :
13 MARECHAL FOCH (SAS), [Adresse 2]
Représentée par :
La SELARL, DE SAINT RAPT – BERTHOLET prise en la personne de Maître, [I], [P], en qualité d’administrateur provisoire de la société 13 MARECHAL FOCH, intervenant volontaire, [Adresse 3]
Comparant par Maître Jean-Claude BENSA, substitué par Maître Andréa PEREZ à l’audience du 08/04/2025
Monsieur, [E], [W], intervenant volontaire, [Adresse 4]
HIERM (SAS) intervenante volontaire, [Adresse 5]
Comparant tous les deux par Maître Jean-Victor BOREL
HYDRA TP (SAS), intervenant volontaire, [Adresse 6]
Comparant par Maître Benjamin SARFATI
Par référence aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Vu pour le demandeur, CARAIBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) : l’acte d’assignation délivré devant le Tribunal de Commerce d’Aix en Provence le 28 septembre 2023, les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025,
Vu pour le défendeur, 13 MARECHAL FOCH (SAS), représentée par la SELARL, DE SAINT RAPT – BERTHOLET prise en la personne de Maître, [I], [P], en qualité d’administrateur provisoire de la société 13 MARECHAL FOCH, intervenant volontaire : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025,
Vu pour HYDRA TP (SAS), intervenant volontaire : les conclusions déposées à l’audience du 16/12/2024,
Vu pour HIERM (SAS) et Monsieur, [E], intervenants volontaires : les conclusions et le dossier déposés à l’audience du 8 avril 2025,
Vu le jugement de sursis à statuer et de réouverture des débats rendu le 10/02/2025,
LES FAITS
La société 13 MARECHAL FOCH a pour objet l’activité de marchand de biens. Elle est une société par actions simplifiée, domiciliée, [Adresse 2]. Son capital social est de 1 000 euros divisés en 1 000 actions de 1 euro chacune numérotées de 1 à 1 000, et dont la société CARAIBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (ci-après CMI) est propriétaire d’une action.
Le 16 février 2022, la société CMI a consenti à la société 13 MARECHAL FOCH, dont elle est associée, une avance en compte courant d’un montant total au principal de 900 000,00 €.
Il était notamment convenu que :
« La somme de cinq cent mille euros (500 000 €) restera bloquée à compter de ce jour et jusqu’au 31 mars 2022. Les intérêts forfaitaires d’un montant de quinze mille euros (15 000) seront versés avec le remboursement de la somme cinq cent mille euros (500 000 €) au plus tard le 4 avril 2022.
* La somme de quatre cent mille euros (400 000 €) restera bloquée à compter de ce jour et pour une durée maximale de 12 mois expirant le 23 février 2023. Les intérêts forfaitaires d’un montant de quarante mille euros (40 000 €) seront versés avec le remboursement de la somme de quatre cent mille euros (400 000 €) au plus tard le 23 février 2023. Si la somme n’était pas remboursée à 1'échéance convenue, les intérêts sont calculés à terme échu pour le nombre exact de jours écoulés et sur la base du nombre exact de jours de l’année civile considérée au taux de 10% par an. Les intérêts non payés seront capitalisés conformément à l’article 1154 du Code civil et portent eux-mêmes intérêts à compter du premier jour de leur date de capitalisation. ».
Si la société 13 MARECHAL FOCH a procédé au remboursement de la somme de 500 000 € à l’expiration du délai de blocage stipulé dans la convention, tel n’est pas le cas en revanche de l’avance en compte courant d’un montant de 400 000,00 €, pourtant versée le 21 février 2022
à la société 13 MARECHAL FOCH.
Le délai de blocage étant arrivé à expiration depuis le 23 février 2023 pour la somme au principal de 400 000,00 €, l’avance en compte courant consentie par la société CARAÏBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CMI) est donc pleinement exigible.
Le 1 er août 2023, la société (CMI) a fait délivrer par acte d’huissier, une sommation de payer à la société 13 MARECHAL FOCH, d’avoir à procéder au paiement, dans un délai de 48 heures, de la somme totale de 615 315,07 €, décomposée comme suit :
Principal
400 000,00 euros
Intérêts de retard 57 315,07 euros
Pénalités 158 000,00 euros
TOTAL 615.315,07 euros
Cette sommation est néanmoins restée sans effet.
C’est dans ce contexte que la présente action a été introduite.
LA PROCEDURE
Par acte du 28 septembre 2023, la société CMI a assigné la société 13 MARECHAL FOCH.
Par jugement en date du 10 février 2025, le Tribunal de commerce de céans a ordonné une réouverture des débats à la demande de la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, laquelle a été désignée par Ordonnance en date du 23 décembre 2024 administrateur provisoire de la Société 13 MARECHAL FOCH, soit 7 jours après l’audience de plaidoiries intervenue le 16 décembre 2024 dans le cadre de cette procédure.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 8 avril 2025, audience à laquelle elles se présentent par leurs conseils respectifs.
Après avoir entendu leurs observations, le président de l’audience a prononcé la clôture des débats, et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 3 juin 2025, en application des dispositions du 2 e alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. Le délibéré a ensuite été reporté au 17 juin 2025.
LES DEMANDES DES PARTIES
CMI par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1221 du Code civil, Vu les dispositions des articles 1231-1 et suivants du Code civil, Vu les dispositions de l’article 1344 du Code civil, Vu la convention de compte courant d’associé, Vu la jurisprudence,
PRONONCER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société HYDRA TP pour défaut de qualité à agir.
PRONONCER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société HIERM pour défaut de qualité à agir.
PRONONCER l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Monsieur, [W], [E] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.
En conséquence,
REJETER l’intervention volontaire de la société HYDRA TP. REJETER l’intervention volontaire de la société HIERM. REJETER l’intervention volontaire de Monsieur, [W], [E].
Sur la créance au principal :
CONDAMNER la Société 13 MARECHAL FOCH, représentée par la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [P] es qualités d’administrateur provisoire, au paiement de la somme 400 000,00 €, au titre de l’avance en compte courant consentie par la société CARAÏBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (CMI).
Sur la rémunération forfaitaire :
CONDAMNER la Société 13 MARECHAL FOCH représentée par la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [P] es qualités d’administrateur provisoire au paiement de la somme 40 000,00 €, en rémunération de l’avance en compte courant consentie d’un montant de 400.000.
Sur les intérêts conventionnels :
CONDAMNER la Société 13 MARECHAL FOCH représentée par la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [P] es qualités d’administrateur provisoire au paiement de la somme de 79 802,74 € arrêtée au 16 décembre 2024, au titre des intérêts conventionnels de retard sur la créance totale de 440 000,00 €, outre intérêts de retard postérieurs au taux de 10% l’an à compter du 17 décembre 2024. ORDONNER la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2
Sur les pénalités conventionnelles :
CONDAMNER la Société 13 MARECHAL FOCH représentée par la SELARL, [P] ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [P] es qualités d’administrateur provisoire au paiement de la somme de 294.222,22 €, arrêtée au 16 décembre 2024, à titre de pénalités, outre pénalités postérieures à compter du 17 décembre 2024. Cette demande a été abandonnée à la barre.
En tout état de cause :
du Code Civil.
CONDAMNER la Société 13 MARECHAL FOCH représentée par la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET prise en la personne de Maître, [P] es qualités d’administrateur provisoire au paiement de la somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
CONDAMNER la Société HYDRA TP au paiement de la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC. Cette demande a été abandonnée à la barre.
CONDAMNER la Société HIERM au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Monsieur, [W], [E] au paiement de la somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Maître, [P], représentant 13 MARECHAL FOCH par ses dernières conclusions et déclarations à la barre, demande au tribunal de :
Donner acte à la SELARL, DE SAINT-RAPT – BERTHOLET, prise en sa qualité d’administrateur provisoire de la SAS 13 MARECHAL FOCH, de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes sollicitées.
Débouter la Société CMI de ses demandes en paiement de pénalités conventionnelles, et d’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner celui ou celle contre qui l’action compètera le mieux au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile au bénéfice de la Société concluante ainsi qu’aux entiers dépens.
HIERM et Monsieur, [E] par leurs dernières conclusions et déclarations à la barre, demandent au tribunal de :
Vu le Code civil et notamment son article 1231-5, Vu le Code de procédure civile et notamment son article 385, Vu les pièces de la procédure et les éléments versés aux débats, Vu la jurisprudence visée,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la société HIERM et de Monsieur, [E], [W] dans le cadre de l’instance introduite par la société CMI à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH,
ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 2023007278, 2023007279 et 2023009291,
A TITRE PRINCIPAL,
REJETER l’ensemble des demandes formulées par la société CMI à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH en raison de la suspension de l’exigibilité de sa créance,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la régularisation, par l’administrateur provisoire de la société 13 MARECHAL FOCH, la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, prise en la personne de Maître, [P], d’une déclaration de l’état de cessation des paiements affectant la société 13 MARECHAL FOCH,
A TITRE TRES SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER la Société 13 MARECHAL FOCH, représentée par la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, prise en la personne de Maître, [P] es qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 69 332,08 € en principal au profit de la société HIERM, au titre des apports en compte courant effectués par elle, outre intérêts au taux légal,
CONDAMNER la Société 13 MARECHAL FOCH, représentée par la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, prise en la personne de Maître, [P] es qualité d’administrateur provisoire, au paiement de la somme de 17 500 € au profit de Monsieur, [W], [E], arrêtée au 23 février 2022, au titre des intérêts conventionnels stipulés au sein de la convention d’apport en compte courant d’associé conclue le 6 avril 2021,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
REJETER les demandes de la société CMI tendant au paiement des sommes afférentes aux intérêts et pénalités de retard conventionnellement stipulés au sein de la convention de compte courant d’associé conclue entre cette dernière et la société 13 MARECHAL FOCH ;
CONDAMNER toute partie succombant au paiement au profit de la société HIERM et de Monsieur, [E], [W] de la somme de 3.000 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE ET JUGER y avoir lieu compte tenu des circonstances de l’espèce à écarter l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
HYDRA TP par ses déclarations à la barre, se désiste de son intervention volontaire.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la façon suivante :
CMI soutient que :
Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la société HIERM :
Aux termes de conclusions d’intervention volontaire en date du 3 mars 2025, la société HIERM entend contester les intérêts et pénalités conventionnelles stipulées à la convention de compte courant conclue entre la demanderesse et la société 13 MARECHAL FOCH.
Au soutien de ses écritures HIERM motive son intervention volontaire en ces termes : « REJETER les demandes de la société CMI tendant au paiement des sommes afférentes aux intérêts et pénalités de retard conventionnellement stipulés au sein de la convention de compte courant d’associé conclue entre cette dernière et la société 13 MARECHAL FOCH » ;
L’article 329 du Code de procédure civile dispose que :
« L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention ».
Or le simple associé d’une société n’a pas qualité à agir dans le cadre d’une procédure judiciaire intentée par un autre associé en remboursement de son compte courant d’associé, pour les motifs ci-après exposés :
Premièrement la société HIERM n’est pas partie à la convention conclue entre la société 13 MARECHAL et la requérante.
Elle est donc tierce au contrat et ne peuvent s’immiscer – en application de l’effet relatif des conventions-dans la relation contractuelle intervenue entre la demanderesse et la défenderesse.
Deuxièmement, la société HIERM n’est pas investie d’un mandat social dans la société.
Par conséquent, dans le cadre d’une action en recouvrement engagée par la société CMI contre la société 13 MARECHAL FOCH, la société HIERM n’a pas qualité à contester le quantum de la créance de compte courant de la requérante.
Seule la société débitrice par la voie de son représentant légal le peut.
Enfin, et troisièmement, le compte courant d’associé s’analyse en une avance faite par un associé à la société, conférant à l’apporteur la qualité de créancier social.
A la relation née du contrat de société s’en ajoute donc une seconde, régie par le droit commun
des obligations, qui procède d’un contrat de prêt. Compte tenu de l’indépendance entre la qualité d’associé et de créancier en compte courant, l’associé a, dans ce cadre, le simple statut de créancier social (créancier de la société).
En conséquence, il appartient au seul débiteur de se défendre, soit la société 13 MARECHAL FOCH et non un associé qui demeure tiers à la relation entre débiteur et créancier social.
Sauf à ce que la société HIERM justifie d’un préjudice distinct de celui de la société, ce dont elle ne justifie pas en l’espèce.
Tout au plus, l’intervention volontaire de la société HIERM peut-elle se limiter en sa qualité d’associé de la société 13 MARECHAL FOCH à une intervention volontaire dite accessoire, au sens des dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile :
« L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie ».
En somme, elles ne sont légitimes dans leur intervention volontaire que pour venir appuyer les prétentions de la SELARL, DE SAINT RAPT ET BERTHOLET, es qualités d’administrateur provisoire de la société 13 MARECHAL FOCH, et non pour élever des prétentions à l’encontre de la concluante.
Sur l’irrecevabilité des conclusions d’intervention volontaire de Monsieur, [W], [E] :
Au même titre que la société HIERM, Monsieur, [W], [E] a estimé utile d’intervenir volontairement à la présente procédure afin d’élever des prétentions à l’encontre de la demanderesse. Outre les motifs sus développés, il apparaît que Monsieur, [W], [E] n’intervient à la présente qu’en qualité d’ancien Président de la société 13 MARECHAL FOCH.
Nonobstant le fait que les statuts de la société 13 MARECHAL FOCH ne font pas état comme celui-ci le prétend à tort d’une quelconque qualité d’associé.
Sur le remboursement par la société 13 MARECHAL FOCH de la créance en compte courant d’associé de la société CMI :
Il est de Jurisprudence constante que les comptes courants d’associés ont pour caractéristique essentielle d’être remboursables à tout moment dès lors qu’ils ne sont pas ou plus soumis à une clause de blocage (Cass.com 10 mai 2011 n°10-18749).
En outre, la Jurisprudence rappelle que la Société ne peut opposer à la demande de l’associé, sa situation économique et financière détériorée (CA, [Localité 1], 29 mars 2006, JurisData n°2006-297887).
Aux termes de la convention de compte courant, la somme au principal de 400 000 €, versée le 21 février 2022, devait être remboursée à la société CMI au plus tard le 23 février 2023.
La créance en compte courant de la société CMI est donc pleinement exigible depuis le 23 février 2023.
La société 13 MARECHAL FOCH sera donc condamnée au paiement de la somme de 400 000 €, correspondant à l’avance en compte courant consentie par la société CMI.
La demanderesse est également bien fondée à solliciter le paiement d’intérêts conventionnels.
L’article 4 de la convention de compte courant d’associé stipule que : « Si la somme n’était pas remboursée à l’échéance convenue, les intérêts sont calculés à terme échu pour le nombre exact de jours écoulés et sur la base du nombre exact de jours de l’année civile considérée au taux de 10% par an ».
La société 13 MARECHAL FOCH est donc redevable, depuis le 23 février 2023 jusqu’au 16 décembre 2024, de la somme totale de 79.802,74 à titre d’intérêts conventionnels sur la créance totale de 440.000,00 €, outre intérêts conventionnels postérieurs au taux de 10% l’an à compter du 17 décembre 2024.
Maître, [P], représentant 13 MARECHAL FOCH s’en rapporte à justice sur le bien-fondé des demandes sollicitées.
HIERM et Monsieur, [E] soutiennent que :
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire des concluants :
La société HIERM et Monsieur, [E], actionnaires au sein de la société 13 MARECHAL FOCH, entendent intervenir volontairement par les présentes écritures afin de contribuer à la défense des intérêts de la société 13 MARECHAL FOCH en l’état des demandes formulées à son encontre par la société CMI.
Cette intervention volontaire satisfait parfaitement aux exigences de l’article 325 du Code de procédure civile, selon lesquelles : « L’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant ».
Par ailleurs, il importe de rappeler que la recevabilité d’une telle intervention volontaire doit être appréciée au regard des dispositions légales suivantes :
Article 328 du Code de procédure civile : « L’intervention volontaire est principale ou accessoire. »
Article 329 du Code de procédure civile : « L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. »
Article 330 du Code de procédure civile : « L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. »
Or, il appert que la société HIERM est actionnaire majoritaire de la société 13 MARECHAL FOCH et qu’à ce titre, elle a incontestablement un intérêt légitime à agir afin de contribuer à la défense des intérêts de la société 13 MARECHAL FOCH en s’opposant aux demandes formulées à l’encontre de cette dernière par la société CMI s’agissant du remboursement de son apport en compte courant.
De ce point de vue, l’intervention volontaire des concluants peut-être analysée comme une intervention volontaire à titre accessoire.
Toutefois, compte tenu de l’évolution du litige, et des positions adoptées par les autres parties, la société HIERM a été amenée à faire évoluer sa position en cours d’instance, et à formuler également à titre subsidiaire des demandes à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH, destinées à préserver ses propres intérêts.
Monsieur, [E] contrairement à ce qu’affirme à tort la société CMI, Monsieur, [E] n’agit pas en tant qu’ancien président de la société 13 MARECHAL FOCH, mais en tant qu’actionnaire de ladite société.
Il a donc légitimement vocation, exactement de la même manière que la société HIERM, à contribuer à la défense des intérêts de la société 13 MARECHAL FOCH.
De ce seul chef, son intervention volontaire, à titre accessoire, est parfaitement recevable.
De plus, surabondamment, à l’image de la société HIERM, Monsieur, [E] entend tirer les conséquences de l’évolution du litige, et des positions adoptées en cours d’instance par les autres parties, en formulant lui-même à titre subsidiaire des demandes à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH afin de préserver ses propres intérêts.
De ce point de vue, l’intervention volontaire de Monsieur, [E] s’analyse également comme une intervention volontaire à titre principal.
Le lien suffisant entre les demandes ainsi formulées par les concluants et les prétentions originaires dont le tribunal a été saisi est par ailleurs incontestablement établi puisque la société HIERM et Monsieur, [E] entendent justement s’opposer à titre principal aux demandes formulées par la société CMI à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH, mais également élever à titre subsidiaire des prétentions à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH, mais également élever à titre subsidiaire des prétentions à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH sur le fondement des créances qu’ils détiennent eux-mêmes à son égard, à l’instar d’autres actionnaires.
La connexité de telles demandes avec celles dont le tribunal a été initialement saisi par la société CMI est incontestable.
MOTIVATION
A titre liminaire le tribunal prend acte que la société HYDRA TP se désiste de son intervention volontaire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de société HIERM et Monsieur, [E] :
Le tribunal constate que la pièce n° 16 des intervenants volontaires mentionne effectivement une cession de 70 actions de la société RICHELME, devenue 13 MARECHAL FOCH, par le cédant HIERM au cessionnaire Monsieur, [E] en date du 6 avril 2021. Le tribunal constate toutefois que l’enregistrement de cette cession au centre des impôts n’a été effectuée que le 13 mars 2025, et qu’il ne faisait pas partie des actionnaires sur le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 octobre 2023.
Le tribunal considère néanmoins que Monsieur, [E] est actionnaire de 13 MARECHAL FOCH.
Le tribunal considère que la demande de CMI a un impact significatif sur la situation financière de 13 MARECHAL FOCH et, par voie de conséquence sur ses actionnaires.
En conséquence, HIERM et Monsieur, [E] ont intérêt, pour la conservation de leurs droits, à soutenir 13 MARECHAL FOCH et il convient de déclarer recevable leur intervention volontaire, à titre accessoire au sens des dispositions de l’article 330 du Code de procédure civile.
En revanche, le tribunal constate que HIERM et Monsieur, [E] ne sont pas parties à la convention de compte courant conclue entre CMI et 13 MARECHAL FOCH.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable leur intervention volontaire à titre principal et leurs demandes à l’encontre de la société 13 MARECHAL FOCH ne seront pas examinées.
Sur la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 2023007278, 2023007279 et 2023009291, la demande de sursis à statuer, la demande sur les intérêts contractuels et la demande de suspension de l’exécution provisoire :
Le tribunal constate que ces demandes de HIERM et Monsieur, [E] ne sont pas soutenues par Maître, [P], représentant 13 MARECHAL FOCH.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ces demandes.
Sur le remboursement par la société 13 MARECHAL FOCH de la créance en compte courant d’associé de la société CMI :
Le tribunal constate que l’acceptation de suspendre l’exigibilité de sa créance par CMI, soulevée par HIERM et Monsieur, [E] n’est pas soutenue par Maître, [P], représentant 13 MARECHAL FOCH.
En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen.
Le tribunal constate que la convention de compte courant signée entre 13 MARECHAL FOCH et CMI prévoit un remboursement à compter du 23 février 2023, le remboursement le même jour des intérêts forfaitaires de 40 000 euros et des intérêts contractuels en cas de retard de paiement au taux d’intérêt de 10% l’an capitalisable selon l’article 1154 du code civil.
En conséquence, il convient de condamner 13 MARECHAL FOCH à payer à CMI la somme de 400 000 euros en principal, 40 000 euros au titre des intérêts forfaitaires conventionnels, 79.802,74 euros arrêtée au 16 décembre 2024, au titre des intérêts conventionnels, outre intérêts postérieurs au taux de 10% l’an à compter du 17 décembre 2024 et d’ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’application de l’article 700 du Code de procédure civile
Le tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés dans cette instance ; qu’il n’y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de 13 MARECHAL FOCH succombe.
Sur les demandes plus amples et autres
N’apparaissant pas nécessaire d’examiner les demandes plus amples et autres des parties que le tribunal rejettera comme inopérantes ou mal fondées.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappelle qu’au visa de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire. Au vu des circonstances de cette affaire, le Tribunal la trouvant justifiée, dira qu’il n’y a pas lieu d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, en premier ressort par jugement contradictoire :
Prend acte que la société HYDRA TP se désiste de son intervention volontaire ;
Déclare recevable l’intervention volontaire, à titre accessoire de la société HIERM (SAS) et Monsieur, [W], [E] ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire, à titre principal de la société HIERM (SAS) et Monsieur, [W], [E] ;
Condamne la société 13 MARECHAL FOCH (SAS) à payer à la société CARAIBE MAINTENANCE INDUSTRIELLE (SAS) la somme de 400 000 euros en principal, la somme de 40 000 euros au titre des intérêts forfaitaires, la somme de 79 802,74 euros arrêtée au 16 décembre 2024, au titre des intérêts conventionnels, outre intérêts postérieurs au taux de 10% l’an à compter du 17 décembre 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile ;
Condamne la société 13 MARECHAL FOCH (SAS) aux dépens en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 120,45 euros TTC dont TVA 20,08 euros ;
Rejette les demandes plus amples et autres des parties comme inopérantes ou mal fondées ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Dit que la présente décision est prononcée par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, et que la minute de la décision est signée par Monsieur Philippe CRUVEILLER, président d’audience et par Madame Alexandra PINO BRUGUIER, greffier présent lors de la remise de la décision.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Madame Alexandra PINO BRUGUIER
Le Président.
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