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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. c2, 8 avr. 2025, n° 2025000531 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000531 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON Palais Consulaire – [Adresse 3] JUGEMENT
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
La Société Inter loc 85, Société à responsabilité limitée à associé unique au capital de 780.000,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro B 503 318 388, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Demanderesse représentée par la SELAS ACTY, comparant par Maître Ludovic LESIEUR, Avocat au Barreau des Deux-Sèvres, demeurant [Adresse 2],
D’une part,
ET :
La Société KAWARA TRANSPORT, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 123.600,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 953 463 783, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse défaillante faute de comparaître ni personne pour elle,
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 11 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre :
Juge :
Juge :
Monsieur Luc CORTOT Monsieur François LUCAS Monsieur Philippe DELAHAYE qui en ont délibéré
Commis-greffier présente uniquement aux débats : Madame Pascale BERNARD
JUGEMENT :
REPUTE CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
La Société Inter loc 85 a une activité de location de camion ;
Dans le cadre de son activité commerciale, la Société Inter loc 85 a été sollicitée par la Société KAWARA TRANSPORT pour la location de véhicules ;
En date du 20 Octobre 2023, il a été conclu un contrat de location longue durée sans option d’achat, ayant pour référence le n° 0400, portant sur un véhicule DAF, tracteur, immatriculé [Immatriculation 4], d’une durée ferme de 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 1.600,00 € HT, soit 1.920,00 € TTC ; En date du 20 Octobre 2023, il a également été conclu un contrat de location longue durée sans option d’achat, ayant pour référence le n° 0401, portant sur un véhicule CHEREAU, semi-remorque, immatriculé [Immatriculation 5], d’une durée ferme de 24 mois, moyennant un loyer mensuel de 2.000,00 € HT, soit 2.400,00 € TTC ;
Lesdits contrats de location prévoient l’existence d’un dépôt de garantie sur les deux véhicules, équivalent à deux mois de loyer, soit respectivement 3.200,00 € et 4.000,00 € pour les contrats conclus ; Il est également prévu que l’entretien du système frigorifique soit réalisé par un agent agréé du réseau CARRIER avec lequel un contrat d’entretien est conclu avec la Société Inter loc 85 ;
Cette prestation est ensuite refacturée à la Société KAWARA TRANSPORT ; les autres opérations d’entretien doivent être réalisées aux frais et à l’initiative de la Société KAWARA TRANSPORT ; Le 01 Mars 2024, un avenant a été conclu entre les parties concernant le contrat de location ayant pour référence le n° 0400 et concernant le véhicule DAF, immatriculé [Immatriculation 4] ;
L’avenant prévoit que le véhicule est loué pour une utilisation de 12500 kilomètres par mois, avec un supplément de 0,18 € par kilomètre dépassé et que le loyer est désormais de 1.900,00 €, soit 2.280,00 € TTC ;
Jusqu’au début 2024, les contrats de location se sont déroulés sans accroc particulier ;
Par la suite, la Société KAWARA TRANSPORT a cessé de régler les loyers mensuels des véhicules ; La Société KAWARA TRANSPORT a ensuite informé la Société Inter loc 85 qu’elle subissait quelques difficultés financières et qu’elle souhaitait mettre fin de façon anticipée aux contrats de location ; Par courriel du 26 Juillet 2024, la Société KAWARA TRANSPORT a exprimé sa volonté de restituer les véhicules le 30 Septembre 2024, tout en payant les loyers dus ainsi que l’indemnité de rupture anticipée du contrat ;
La Société KAWARA TRANSPORT a prétendu que les véhicules étaient en parfait état et bien entretenus ;
Le 23 Septembre 2024, la Société Inter loc 85 a relancé la Société KAWARA TRANSPORT sur les loyers qui restent impayés malgré l’engagement de cette dernière de régler ces sommes ;
La Société KAWARA TRANSPORT a ensuite restitué les véhicules le 30 Septembre 2024 ; Cependant, la Société KAWARA TRANSPORT a restitué les véhicules dans un état catastrophique et ceux-ci n’avaient fait l’objet d’aucun entretien, ni soin ;
La Société Inter loc 85 a donc réalisé plusieurs travaux de remise en état sur le véhicule, certains travaux sont en cours et d’autres ont déjà été réalisés et refacturés à la Société KAWARA TRANSPORT ;
A ces frais, s’ajoutent nécessairement les factures de location qui restent impayées, mais également les indemnités de fin de contrat ;
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 Octobre 2024, la Société Inter loc 85 a présenté le chiffrage de la remise en état des véhicules à la Société KAWARA TRANSPORT et a proposé la réalisation d’une expertise amiable contradictoire si celle-ci entendait contester ce chiffrage ;
La Société KAWARA TRANSPORT n’a pas pris la peine de récupérer ce courrier ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 23 Janvier 2025 (signification selon les modalités de l’Article 659 du Code de Procédure Civile), la Société Inter loc 85 a attrait devant la présente Juridiction la Société KAWARA TRANSPORT pour :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 4.731,60 € TTC au titre de la facture n° FV2118 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Août 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 1.293,41 € TTC au titre de la facture n° FV2128 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Août 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 4.731,60 € TTC au titre de la facture n° FV2147 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Septembre 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 755,57 € TTC au titre de la facture n° FV2160 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Septembre 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 6.840,00 € TTC au titre de la facture n° FV2219 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 31 Octobre 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 6.480,00 € TTC au titre de la facture n° FV2220 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 31 Octobre 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 2.887,28 € TTC au titre de la facture n° FV2209 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 02 Octobre 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 2.538,47 € TTC au titre de la facture n° FV2210 à la Société Inter loc 85, outre les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 02 Octobre 2024,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 1.403,78 € TTC au titre des frais de réparation des véhicules selon les devis à la Société Inter loc 85, déduction faite du dépôt de garantie de 7.200,00 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT à payer la somme de 3.500,00 € à la Société Inter loc 85 au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société KAWARA TRANSPORT aux entiers dépens et frais de l’instance.
§§-*-§§
La Société KAWARA TRANSPORT ne comparaît pas ni personne pour elle à l’audience du 11 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 08 Avril 2025 ;
SUR CE
Conformément à l’Article 472 du Code de Procédure Civile, si la défenderesse ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Il résulte des pièces déposées au dossier (extraits kbis, contrats, avenant, courriels, devis, factures et lettre de mise en demeure) que la créance de la Société Inter loc 85 est juste et bien vérifiée quant aux sommes dues en principal ;
La créance de la Société Inter loc 85 n’est pas contestable et en réalité non contestée ;
En effet, l’absence de réaction de la Société KAWARA TRANSPORT, tant à la suite des rappels et mise en demeure que dans la présente instance, fait présumer que cette dernière n’a aucun moyen de défense à opposer ;
En conséquence, il convient de déclarer la Société Inter loc 85 recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit dans les termes de l’assignation ;
Il convient également de condamner la Société KAWARA TRANSPORT aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme 57,23 € ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les Articles 1103 et suivants du Code Civil,
CONSTATE le défaut de la Société KAWARA TRANSPORT qui ne comparaît pas ni personne pour elle.
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE-ET-UN EUROS et SOIXANTE CENTS TTC (4.731,60 €) au titre de la facture n° FV2118,
. ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Août 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de MILLE DEUX CENT QUATRE-VINGT-TREIZE EUROS et QUARANTE-ET-UN CENTS TTC (1.293,41 €) au titre de la facture n° FV2128,
ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Août 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de QUATRE MILLE SEPT CENT TRENTE-ET-UN EUROS et SOIXANTE CENTS TTC (4.731,60 €) au titre de la facture n° FV2147,
ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Septembre 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de SEPT CENT CINQUANTE-CINQ EUROS et CINQUANTE-SEPT CENTS TTC (755,57 €) au titre de la facture n° FV2160,
. ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 01 Septembre 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de SIX MILLE HUIT CENT QUARANTE EUROS TTC (6.840,00 €) au titre de la facture n° FV2219,
. ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 31 Octobre 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de SIX MILLE QUATRE CENT QUATRE-VINGT EUROS TTC (6.480,00 €) au titre de la facture n° FV2220,
. ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 31 Octobre 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de DEUX MILLE HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEPT EUROS et VINGT-HUIT CENTS TTC (2.887,28 €) au titre de la facture n° FV2209,
. ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 02 Octobre 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de DEUX MILLE CINQ CENT TRENTE-HUIT EUROS et QUARANTE-SEPT CENTS TTC (2.538,47 €) au titre de la facture n° FV2210,
. ainsi que les intérêts de retard égal à 3 fois le taux légal à compter du 02 Octobre 2024,
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de MILLE QUATRE CENT TROIS EUROS et SOIXANTE-DIX-HUIT CENTS TTC (1.403,78 €) au titre des frais de réparation des véhicules selon les devis, déduction faite du dépôt de garantie de SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS TTC (7.200,00 €),
. ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 Janvier 2025, date de l’assignation.
CONDAMNE la Société KAWARA TRANSPORT à payer à la Société Inter loc 85 la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT-TROIS CENTS (57,23 €).
*
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
*
Signé par Monsieur Luc CORTOT, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président d’audience,
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