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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 9 avr. 2025, n° 2025000868 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000868 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000868 PC : 2024J134 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, présente uniquement lors des débats
En présence de : Madame Sarah HUET, procureur de la République de la Roche sur Yon
Débats :
En Chambre du Conseil, le 09 avril 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Madame Carole GUITTONNEAU, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE [Adresse 1]
Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon sous le numéro : 2022B00541 (910 676 923)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 10 avril 2024, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Madame [B] [T], gérante de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assistée de Monsieur [Q] [V], juriste au cabinet ORATIO AVOCATS, et a été entendu en ses explications,
Attendu que Madame [S] [H], représentante des salariés, a comparu,
Attendu que la SCP MJuris prise en la personne de Maître [G] [K], mandataire
judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Vu les réquisitions de Madame le Procureur de la République sollicitant la prolongation exceptionnelle de la période d’observation pour une durée d’un mois, au vu du terme légal de la période d’observation d’un an,
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire pour une durée exceptionnelle d’un mois.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Entendu le Ministère Public en ses réquisitions,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL SAAD HANDISCOPIK SERVICE A LA PERSONNE
[Adresse 1]
Activité : Les services à la personne, particulièrement mais de façon non exhaustives: Garde d’enfants de moins de 3 ans à domicile et de moins de 18 ans handicapés à domicile, Accompagnement d’enfants de moins de 3 ans et de moins de 18 ans handicapés, Accompagnement d’adultes en position de handicap, Assistance aux personne handicapées. Accompagnement des personnes en dehors de leur domicile Immatriculée au RCS de La Roche-sur-Yon N° B 910 676 923 (2022B00541)
pour une durée exceptionnelle de 1 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 14 mai 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Madame Carole GUITTONNEAU
LE PRESIDENT.
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