Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, affaires courantes, 23 mars 2026, n° 2025007542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025007542 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 007542
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 23/03/2026 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : GRANDE AGENCE INFORMATIONS COMMUNICATIONS SERVICES, [Adresse 1] N° SIREN : 350 844 130 Représentant (s) : SELARL DABIENS & DEMAEGDT – Avocats associés.
Défendeur (s) : LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD, [Adresse 2] ROYAUME-UNI N° SIREN : 833 667 553 Représentant(s) :, [K], [F], [B], [K], [Y], [V]
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Greffier présent lors des débats : M. Luc SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : M. Luc SOUBRILLARD
Débats à l’audience publique du 19/01/2026
FAITS ET PROCEDURE :
La société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS), société par actions simplifiée au capital de 11.550,00 €, dont le siège social est situé, [Adresse 3], est immatriculée au RCS de, [Localité 1] sous le numéro 350 844 130 ;
La société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE, initialement immatriculée au RCS de, [Localité 2] sous le numéro 833 667 553, avait son siège social était situé, [Adresse 4] ;
Par procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 27 mars 2023, la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE a décidé le transfert de son siège social en Grande-Bretagne à compter du 30 mars 2023 ;
La société a été radiée du RCS de, [Localité 2] et elle est désormais immatriculée au Companies House sous le numéro 147 683 31 et a son siège social, [Adresse 5], Angleterre,, [Localité 3] ;
La société GAICS indique avoir réalisé des prestations entre juillet 2022 et juillet 2023 ;
Plusieurs factures ont été émises et sont demeurées impayées ;
Par acte de commissaire de justice, la société GAICS a assigné le 16 avril 2025 la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD devant le Tribunal de commerce de Montpellier ;
C’est en l’état qu’après un renvoi l’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 ;
Après avoir entendu les parties, la formation de jugement a clos les débats et mis le jugement en délibéré ;
Monsieur le Président d’audience a indiqué aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 23 mars 2026 ;
Les parties ont été présentes ou représentées à l’audience.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Aux termes de son assignation et de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS) demande au Tribunal de :
Vu les articles 114, 115 et 684 du Code de procédure civile, Vu l’article 1103 du Code civil, Vu l’article 1217 du Code civil, Vu l’article 1231-5 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, In limine litis
REJETER l’exception de nullité tirée de l’absence de saisine régulière du tribunal de commerce de Montpellier ;
DECLARER la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES recevable en ses demandes ;
En conséquence,
CONDAMNER la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à payer à la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES la somme de 400 682,49 €, outre les intérêts à parfaire ;
CONDAMNER la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à payer à la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES la somme de 60.102,37 € au titre de la clause pénale stipulée dans les conditions générales de vente ;
CONDAMNER la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à payer à la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES la somme de 10 000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNER la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD au paiement de la somme de 4 000 euros à la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions régulièrement déposées et reprises à l’audience, la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD demande au Tribunal de:
Vu les articles 1101 et suivants du code civil ; Vu les articles 684 et suivants et 700 du code de procédure civile ;
DECLARER la société GRANDE AGENCE COMMUNIC SERVICES (GAICS) mal fondée en toutes ses demandes et de l’en DEBOUTER ;
Reconventionnellement :
CONDAMNER la société GRANDE AGENCE COMMUNIC SERVICES (GAICS) à lui payer la somme de 6.000,00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la société GRANDE AGENCE COMMUNIC SERVICES (GAICS) aux entiers dépens.
MOYENS DES PARTIES :
Les moyens des parties développés dans leurs conclusions et déposés à l’audience consistent essentiellement à soutenir :
Pour la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS) :
Que le Tribunal de commerce de Montpellier est valablement saisi ;
Que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites en application des articles 1103 et 1104 du Code civil ;
Que l’inexécution contractuelle ouvre droit à indemnisation en application des articles 1217 et 1231-1 du Code civil ;
Que la preuve est libre entre commerçants en application de l’article L.110-3 du Code de commerce ;
Que les factures produites établissent la réalité des prestations ;
Que la créance est attestée par le Commissaire aux Comptes de la société ;
Que la clause pénale doit recevoir application en vertu de l’article 1231-5 du Code civil ;
Que la résistance abusive est constitutive d’une faute sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Pour la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD :
Qu’elle renonce à contester la saisine du Tribunal ;
Que la société GAICS ne justifie pas de l’existence d’un contrat accepté ;
Qu’aucun devis signé, bon de commande ni bon de livraison n’est produit ;
Que les factures émanent exclusivement de la demanderesse ;
Que l’attestation du Commissaire aux comptes ne porte pas sur la réalité des prestations ;
Que les conditions générales de vente n’ont pas été portées à sa connaissance ni acceptées au sens de l’article 1119 du Code civil ;
Que la clause pénale est manifestement excessive au sens de l’article 1231-5 du Code civil ;
Que la demande au titre de la résistance abusive est infondée.
SUR CE :
Sur la recevabilité des demandes
La société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD a, dans ses dernières écritures, renoncé à voir constater la nullité de l’assignation et l’irrégularité de la saisine.
Il y a lieu d’en prendre acte.
Les demandes seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement de la somme de 400 682,49 €
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté peut obtenir réparation des conséquences de l’inexécution.
La société GAICS soutient que les sociétés LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE (RCS, [Localité 2] 833 667 553) et LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD (Company number 147 683 31) constituent une seule et même personne morale ayant transféré son siège social le 30 mars 2023.
Elle produit des factures établies entre juillet 2022 et juillet 2023 ainsi que des extraits de comptes et une attestation de son Commissaire aux comptes.
La société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD conteste l’existence d’un contrat accepté, soutient qu’aucun devis signé, bon de commande ni bon de livraison n’est produit et fait valoir que les factures émanent exclusivement de la demanderesse.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société GAICS produit des factures qu’elle a elle-même établies ainsi que des états de comptes issus de sa propre comptabilité.
Aucun devis accepté, aucun bon de commande signé ni bon de livraison des prestations invoquées n’est versé aux débats.
L’attestation du Commissaire aux comptes du 19 décembre 2024 atteste de la concordance des montants figurant dans les comptes clients avec les factures émises.
Il résulte des termes de cette attestation que le Commissaire aux comptes a pris connaissance des factures, procédé à des rapprochements avec la comptabilité, vérifié l’exactitude arithmétique des informations produites et la prise en compte des règlements effectués sur la foi des déclarations de la société GAICS.
Il n’est pas établi que la réalité des prestations facturées et contestées ait fait l’objet d’un contrôle par le Commissaire aux comptes.
En l’absence de pièces contractuelles établissant l’accord des parties et l’exécution des prestations invoquées, la société GAICS ne démontre pas la réalité de la créance dont elle sollicite le paiement.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 400 682,49 €.
Sur la demande au titre de la clause pénale
La société GAICS fonde sa demande sur l’article 1231-5 du Code civil et sur l’article 4 de ses conditions générales de vente.
Aux termes de l’article 1119 du Code civil, les conditions générales invoquées par une partie n’ont effet à l’égard de l’autre que si elles ont été portées à sa connaissance et acceptées par elle.
La société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD conteste avoir accepté les conditions générales de vente.
Aucun élément ne permet d’établir que ces conditions générales ont été portées à la connaissance de la défenderesse et acceptées par elle.
La demande au titre de la clause pénale sera rejetée.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
La société GAICS fonde sa demande sur l’article 1240 du Code civil.
Elle soutient que la défenderesse a transféré son siège social hors de l’Union européenne et s’est abstenue de régler les sommes dues.
La faute alléguée n’est pas caractérisée, la créance n’étant pas établie.
La demande sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD les frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour assurer sa défense.
La société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS) sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens
La société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS), qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile qui dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la décision rendue n’en dispose autrement ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile, Vu les articles 1103, 1139, 1231-5, 1237 et 1240 du Code civil,
PREND ACTE de la renonciation de la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD à contester la saisine du Tribunal ;
DECLARE recevables les demandes de la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS) ;
DEBOUTE la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS) à payer à la société LV QUOTIDIEN LE VEINARD QUOTIDIEN HIPPIQUE LTD la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire.
CONDAMNE la société GRANDE AGENCE INFORMAT COMMUNIC SERVICES (GAICS) aux entiers dépens de l’instance dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 67,41 € toutes taxes comprises.
Le Greffier
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire ·
- Activité économique ·
- Responsabilité limitée ·
- Recouvrement ·
- Commerce ·
- Registre du commerce
- Diffusion ·
- Clôture ·
- Personnes ·
- Code de commerce ·
- Réquisition ·
- Qualités ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Procédure ·
- Liquidateur
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Entreprise ·
- Ouverture ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Stade ·
- Acceptation ·
- Jugement
- Période d'observation ·
- Atlantique ·
- Mandataire judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Plan ·
- Expert-comptable ·
- Restructurations ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés ·
- Activité
- Fed ·
- Commissaire de justice ·
- Séquestre ·
- Instrumentaire ·
- Secret des affaires ·
- Recrutement ·
- Commerce ·
- Constat ·
- Ordonnance ·
- Fichier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Concept ·
- Tribunaux de commerce ·
- Différend ·
- Partie ·
- Résolution ·
- Mission ·
- Juge ·
- Avenant ·
- Conciliation
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Traiteur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Avis favorable ·
- Tribunaux de commerce ·
- Ministère public ·
- Avis ·
- Ministère ·
- Autofinancement
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Décoration ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- Vente aux enchères ·
- Actif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Injonction de payer ·
- Fourniture ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Facture ·
- Intérêt légal ·
- Ordonnance
- Transaction ·
- Protocole ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Ags ·
- Mandataire ad hoc ·
- Partie ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Qualités
- Activité économique ·
- Radiation ·
- Adresses ·
- Rétablissement ·
- Sanction ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Prix ·
- Assignation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.