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Sur la décision
| Référence : | T. com. Fort-de-France, 21 janv. 2026, n° 2025J11495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 2025J11495 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
2025J11495 – 2602100022/1
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 21/01/2026
TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE FORT-DE-FRANCE
AUDIENCE DE FOND
Dans la procédure introduite par :
DEMANDEUR :
Monsieur [E] [Q] [Y] exerçant sous l’enseigne [Adresse 1] [Localité 1]
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [I] [Adresse 2],
Madame [W] [I] [Adresse 3] [Localité 2],
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Daniel COLOMBANIJugesMadame Marinette TORPILLE, Madame Sylvie MARECHAL, MonsieurConsulaires : Yannick MUDARD,Commis-greffière : Madame Naomie DESCHAMPS
NATURE DE LA DÉCISION :
Réputée contradictoire Premier ressort
DÉBATS : le 16/12/2025.
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 21/01/2026.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu la signification sous forme de 13 feuilles, selon remise faite à étude le 05 septembre 2025, de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 12 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans, et rendue exécutoire le 19 juin suivant, accompagnée de sa requête en date du 13 mars 2025 et des pièces justificatives, telle que délivrée le 05 septembre 2025 aux consorts [I] [W] et [Z], à la demande de l’entreprise individuelle [Y] [E] [Q] exerçant sous l’enseigne « JO’ELECK », inscrite au registre du commerce et des sociétés de Fort-de-France sous la numéro 884 091 745, aux fins de paiement de la somme totale de 4.841,95 € en ce compris 4.019,50 € au titre du principal de la dette tiré de la facture n°FA0341 avec intérêts légaux à compter du 1 er août 2024 soit 174,25 € d’intérêts, outre 28,75 € de droit de greffe, 395,59 € de frais d’exécution, 113,93 € d’émoluments proportionnels et 109,93 au titre du coût de l’acte de signification ;
Vu l’opposition à injonction de payer datée du 22 septembre 2025 et reçue au greffe le 1 er octobre suivant, formée par Madame [W] [P] [C] épouse [I] ;
Vu les convocations de Madame [I] [W] et Monsieur [I] [Z] pour l’audience du 16 décembre 2025 à 14h00, dont ils ont été dûment avisés le 03 novembre 2025 par voie postale ;
Vu l’évocation de l’affaire à l’audience de premier appel du 16 décembre 2025 à laquelle le conseil de la partie demanderesse à l’instance et défenderesse à l’opposition, s’en est rapporté à ses demandes initiales et a versé ses pièces au dossier de la procédure, en l’état de la noncomparution des défendeurs, demandeurs à l’opposition, bien que dûment convoqué, la décision ayant été mise en délibéré au 21 janvier 2026.
Vu les articles 472 et 473 du code de procédure civile qui disposent, respectivement, que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. / Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. », et que « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. / Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande en paiement :
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent, respectivement : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits », et « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public ».
Attendu que le 12 juin 2025 a été rendue par le Président du Tribunal de céans une ordonnance portant injonction de payer, à la requête en date du 13 mars 2025 de Monsieur [Y] [E] [Q] exerçant en entreprise individuelle sous l’enseigne « JO’ELECK », à l’encontre des consorts [I] [W] et [Z], qui leur a été régulièrement signifiée le 05 septembre 2025 en son étude par le commissaire de justice instrumentaire à raison de l’absence momentanée des destinataires de leur domicile, et ce nonobstant les allégations de Madame [I] [W] aux termes de son opposition datée 22 septembre 2025 et reçue au greffe le 1 er octobre suivant ;
Qu’aux termes de l’ordonnance signifiée, les consorts [I] sont redevables d’une somme totale de 4.841,95 € en ce compris 4.019,50 € au titre du principal de la dette tiré de la facture n°FA0341 et 174,25 € d’intérêts, outre 28,75 € de droit de greffe, 395,59 € de frais d’exécution, 113,93 € d’émoluments proportionnels et 109,93 au titre du coût de l’acte de signification ;
Que selon l’opposition régulièrement formée le 1 er octobre 2025 dans le délai imparti, Madame [I] conteste la créance réclamée en principal au motif que le devis signé par les époux [I], es-qualité de maîtres d’ouvrages « prévoyait un montant TTC de 9.979 €. Toutefois, les factures n°FA0319 du 19/06/2023 : 13.491,98 €, et n°FA0341 du 06/09/2023 pour 12.510,05 € sans avenant ni accord écrit au préalable (…) », précisant être « disposée à régler la somme restante soit 1.488,45 € » uniquement ;
Que les opposants produisent notamment au débat un devis non daté d’un montant de 9.979,00 € signé des seuls consorts [I], une attestation d’assurance de M. [Y] au titre des « Métiers de l’électricité » en date du 26 janvier 2021, une facture n°FA0319 établie le 19 juin 2023 pour un total TTC de 13.491,98 € en ce compris 7.490,55 € d’acompte et 6.001,43 € échu restant dû, une facture n°FA0341 du 06 septembre 2023 pour un total TTC de 12.510,05 € en ce compris 7.490,55 € d’acompte et 5.019,50 € échus restant dû,
Que la somme totale dont il est exigé paiement au titre de la signification faite le 05 septembre 2025 porte sur un principal de 4.019,50 € au titre de la dette tiré de la facture n°FA0341, outre 174,25 € d’intérêts, 28,75 € de droit de greffe, 395,59 € de frais d’exécution, 113,93 € d’émoluments proportionnels et 109,93 au titre du coût de l’acte de signification, soit un total de 4.841,95 € ;
Qu’il est constant que Monsieur [Y] [E] [Q], à l’appui de sa requête en injonction de payer, produisait la seule facture n°FA0341 du 06 septembre 2023 pour un total TTC de 12.510,05 € en ce compris 7.490,55 € d’acompte et 5.019,50 € échus à cette même date restant dû, ainsi qu’une attestation de conformité en date du 03 avril 2023 concernant l’installation électrique du domicile des époux [I] ;
Que si les défendeurs contestent la somme due en principal, et offre de verser une somme de 1.488,45 € dont il n’est pas établi à quoi elle corresponde, il résulte de l’analyse comparée du devis produit et de la facture n°FA0341 que cette dernière comporte davantage de prestations réalisées, dont notamment celles dans la cuisine qui ne figurent pas dans le devis ;
Qu’en conséquence, en l’état des seuls éléments apportés à l’appui de l’opposition, il n’y a pas lieu de contredire l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans ; qu’il conviendra dès lors de confirmer les termes de l’ordonnance rendue, et alors même que celle-ci est mise à néant du seul fait de l’opposition ;
Que dès lors, il conviendra de condamner solidairement Madame [I] [W] et Monsieur [I] [Z] à payer à Monsieur [Y] [E] [Q], es-qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « JO’ELECK », la somme totale de 4.841,95 € en ce compris 4.019,50 € au titre du principal de la dette tiré de la facture n°FA0341 avec intérêts légaux à compter du 1 er août 2024 soit 174,25 € d’intérêts, outre 28,75 € de droit de greffe, 395,59 € de frais d’exécution, 113,93 € d’émoluments proportionnels et 109,93 au titre du coût de l’acte de signification ;
Sur les dépens :
Les articles 696 et 700 du code de procédure civile énoncent, respectivement : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la
totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) », et « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / (…) » ;
Attendu que les défendeurs non comparants ni représentés, qui n’ont pas conclu nonobstant les motifs de leur opposition, et sans production d’autres pièces, doivent être regardés comme « partie perdante » de la présente instance ; que le demandeur à l’instance ne formulant aucune demande au titre des frais irrépétibles, il n’y a pas lieu de statuer à ce titre ; qu’il conviendra en conséquence de condamner les défendeurs à supporter les entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile énoncent, respectivement, que « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement », et que « Le juge peut écarter l’inexécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. / (…) ».
Attendu que l’exécution provisoire est de droit pour les instances introduites après le 1 er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce ; qu’en conséquence, au regard de la nature des faits de l’affaire, lesquels portent sur le seul paiement d’une somme d’argent dont il n’est pas établi que cela entraînerait pour les défendeurs une situation financière irrémédiablement compromise, il n’apparaît pas y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 12 juin 2025 par le Président du Tribunal de céans,
Et statuant à nouveau,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [P] [C] épouse [I] et Monsieur [Z] [I] à payer à Monsieur [E] [Q] [Y], es-qualité d’entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne « JO’ELECK », les sommes suivantes :
* 4.019,50 euros au titre du principal de la dette tiré de la facture n°FA0341 avec intérêts légaux à compter du 1 er août 2024 ;
* 28,75 euros de droit de greffe au titre de l’ordonnance dont opposition ;
* 395,59 euros de frais d’exécution ;
* 113,93 euros d’émoluments proportionnels ;
* 109,93 euros au titre du coût de l’acte de signification ;
REJETTE toute autre demande, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit ;
LAISSE les dépens de l’instance à la charge conjointe de Madame [I] [W] et Monsieur [I] [Z], en ce compris les frais de greffe de la présente instance fixés et liquidés à un montant de 106,37 euros.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026, et signé par le Président et la Commis-greffière à qui la décision a été remise.
Ainsi jugé et prononcé
La Commis-greffière Naomie DESCHAMPS
Le Président Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Daniel COLOMBANI
Signe electroniquement par Naomie DESCHAMPS, Commis-greffier e.
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