Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. 3, 23 sept. 2025, n° 2024000880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024000880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RG 2024000880 Code N° 500
Tribunal de Commerce de LA ROCHE-SUR-YON [Adresse 1]
AUDIENCE PUBLIQUE et ORDINAIRE du MARDI VINGT-TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
EN LA CAUSE D’ENTRE :
Monsieur [G] [B], né le [Date naissance 1] 1972 à LUCON (Vendée), de nationalité française, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LA ROCHE SUR YON sous le numéro A 529261737, demeurant [Adresse 2] à VIX (Vendée) ;
Demandeur représenté par la SELARL DOMINIQUE BOUCHERON, prise en la personne de Maître Dominique BOUCHERON, Avocat au Barreau d’ANGERS (Maine-et-Loire), demeurant [Adresse 3], avocat plaidant, et par la SELARL LEFEVRE & RAYNAUD, prise en la personne de Maître Stéphanie BERNARD, Avocate associée au Barreau de LA ROCHE SUR YON (Vendée), demeurant [Adresse 4], avocat postulant,
D’une part,
ET :
La Société [Q] LE MANS Le Mans, Société par actions simplifiée à associé unique au capital de 1.102.450,00 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du MANS sous le numéro B 824 363 998, dont le siège social est situé [Adresse 5] à LE MANS (Sarthe), prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
Défenderesse représentée par la SCP ELIGE LA ROCHELLE-ROCHEFORT, comparant par Maître Olivier DUNYACH, Avocat au Barreau de LA ROCHELLE – ROCHEFORT (Charente-Maritime), demeurant [Adresse 6] à LA ROCHELLE (Charente-Maritime),
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE en PREMIER RESSORT
FAITS et PROCEDURE :
Le 11 Mars 2020, Monsieur [G] [B] a commandé à la Société [Q] [Localité 1] des éléments en béton pour la réalisation d’un silo de stockage de céréales sur son exploitation située [Adresse 7] (Vendée) ; ces éléments ont été livrés en Juin 2020 ;
La facture éditée par la Société [Q] [Localité 1] en date du 27 Mai 2020 d’un montant TTC de 7.657,20 € a été intégralement payée par Monsieur [G] [B] ;
Monsieur [G] [B] s’est toutefois plaint que les éléments présentaient des irrégularités affectant leur capacité de stockage et a demandé la livraison de nouveaux éléments ;
La Société [Q] [Localité 1] a accepté de procéder au remplacement des éléments livrés au mois de Mai 2021 ;
Le démontage des éléments défectueux et le déchargement des nouveaux éléments ont été pris en charge par Monsieur [G] [B] ;
Selon Monsieur [G] [B], les éléments de remplacement remis par la Société [Q] [Localité 1] présentaient les mêmes défectuosités que les premiers éléments ;
Par lettre recommandée du 15 Juillet 2021, la Société COVEA, assureur protection juridique de Monsieur [G] [O], a proposé une solution amiable à la Société [Q] [Localité 1] correspondant au règlement d’une indemnité de 1.265,00 € TTC pour la dépose des premiers éléments, le déchargement et la mise en place des nouveaux éléments en béton ainsi que la prise en charge d’une partie de la perte d’exploitation évaluée à la somme de 11.000,00 € subie par Monsieur [G] [B] ;
Par lettre du 30 Juillet 2021, la Société [Q] [Localité 1] n’a pas écarté la possibilité d’une solution négociée en précisant que Monsieur [G] [B] aurait dû bâcher ses céréales afin d’assurer l’étanchéité du silo ;
Plusieurs échanges interviendront entre les parties pour tenter de trouver une solution amiable ;
Le 18 Novembre 2021, une expertise contradictoire sera réalisée par la Société UNION D’EXPERTS, en présence de Monsieur [G] [B], de la Société [Q] [Localité 1] et de la Société SARETEC, mandatée par la Société ALLIANZ IARD, assureur de la Société [Q] [Localité 1] ;
La Société UNION D’EXPERTS a déposé un rapport le 22 Décembre 2021 ;
Ce rapport indique que la cause du litige est en lien avec un défaut de forme sur les éléments livrés ;
La différence de forme des moules empêche un bon assemblage entre desdits éléments entre eux ;
En outre, la présence d’excroissance empêche de placer les éléments bord à bord ce qui entraine des pertes de matières stockées ;
Ce rapport indique également que le coût du sinistre est fixé à 7.531,00 € HT se ventilant comme suit : le coût des éléments pour 6.381,00 € HT et le coût de dépose et de repose des éléments pour 1.150,00 € HT ;
Monsieur [G] [B] demande au titre de la perte de temps et matière stockée un montant de 2.415,00 € HT ;
Par suite, toutes les tentatives de résolution amiable n’ont pu aboutir ; aucun accord sur le préjudice indemnisable n’est intervenu entre les parties ;
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 05 Février 2024, Monsieur [G] [B] a attrait devant la présente Juridiction la Société [Q] [Localité 1], pour :
Vu les dispositions des Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Prononcer la résolution du contrat de vente du 11 Mars 2020 conclu entre Monsieur [G] [B] et la Société [Q] [Localité 1],
Condamner la Société [Q] [Localité 1], sous astreinte définitive de 200,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à procéder à l’enlèvement des éléments en béton de stockage installés sur l’exploitation de Monsieur [G] [B],
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à restituer à Monsieur [G] [B] le somme de 7.657,20 € TTC, outre les intérêts de droit capitalisés à compter du 11 Mars 2020,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 1.265,00 € TTC pour ses frais de main d’œuvre,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 2.415,00 € TTC pour son préjudice financier,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
§§-*-§§
Par suite, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois près le Juge Chargé d’Instruire l’Affaire ;
Puis, au visa de l’Article 869 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été renvoyée près la formation collégiale à l’audience du 25 Février 2025 ;
A cette audience, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe pour le 24 Juin 2025 ; ledit délibéré a été prorogé au 19 Août 2025, puis au 23 Septembre 2025 ;
§§-*-§§
VU les conclusions prises pour l’audience du 10 Décembre 2024 et remises à l’audience du 25 Février 2025, aux termes desquelles la Société [Q] Le Mans fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Débouter Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
Condamner Monsieur [G] [B] à payer à la Société [Q] [Localité 1] la somme de 2.500,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Le condamner aux entiers dépens.
§§-*-§§
VU les conclusions datées du 30 Janvier 2025 aux termes desquelles Monsieur [G] [B] fait plaider par son Conseil et demande au Tribunal :
Vu les dispositions des Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Juger la Société [Q] [Localité 1] irrecevable et, en tous les cas, mal fondée en ses demandes, fins et conclusions,
L’en débouter,
Juger Monsieur [G] [B] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
Prononcer la résolution du contrat de vente du 11 Mars 2020 conclu entre Monsieur [G] [B] et la Société [Q] [Localité 1],
Condamner la Société [Q] [Localité 2] Mans, sous astreinte définitive de 200,00 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à procéder à l’enlèvement des éléments en béton de stockage installés sur l’exploitation de Monsieur [G] [B],
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à restituer à Monsieur [G] [B] le somme de 7.657,20 € TTC, outre les intérêts de droit capitalisés à compter du 11 Mars 2020,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 1.265,00 € TTC pour ses frais de main d’œuvre,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 2.415,00 € TTC pour son préjudice financier,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] une indemnité de 2.500,00 € au titre des dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner la Société [Q] [Localité 1] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’Article 699 du Code de Procédure Civile.
SUR CE :
Au vu des pièces fournies aux débats, il appert que les parties s’accordent sur le défaut de forme des éléments livrés par la Société [Q] [Localité 1] à Monsieur [G] [B] ;
La réalité de ce désordre sur éléments est mis en exergue par le rapport d’expertise amiable contradictoire déposé le 22 Décembre 2021 par la Société UNION D’EXPERTS ;
Toutefois, les parties s’opposent quant à la réalité des préjudices découlant de ce manquement de la part de la Société [Q] [Localité 1] ;
* S’agissant de la résolution de la vente des éléments défectueux :
L’Article 1217 du Code Civil dispose que : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. » ;
L’Article 1229 du Code Civil dispose que : « La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux Articles 1352 à 1352-9. »;
En l’espèce, il appert que la Société [Q] [Localité 1] a manqué à ses obligations contractuelles en fournissant des éléments défectueux qui n’ont pas pu être correctement mis en œuvre ;
Il convient de préciser que les éléments défectueux étaient des éléments en béton en forme de L et deux d’angle également en forme de L pour la réalisation d’un silo de stockage de céréales ;
A ce titre, de par la nature desdits éléments, ils devaient être hermétiques sans qu’il soit besoin de poser une bâche avant de stocker les céréales ;
En l’espèce, seule la pose d’une bâche a permis d’éviter que les céréales s’écoulent entre les interstices existants entre les différents éléments ;
Ces derniers sont donc impropres à leur destination et démontrent un manquement suffisamment grave justifiant une demande de résolution du contrat ;
Ainsi, Monsieur [G] [O] est fondé à solliciter la résolution du contrat de vente du 11 Mars 2020 conclu entre lui et la Société [Q] [Localité 1] ;
En conséquence de cette résolution, il convient de remettre les parties dans l’état qui était le leur préalablement à la signature du contrat ;
A ce titre, la Société [Q] [Localité 1] sera tenue de rembourser à Monsieur [G] [B] la somme de 7.657,20 € TTC correspondant au montant de la facture émise par cette dernière et acquittée par Monsieur [G] [B] ;
La Société [Q] [Localité 1] sera également tenue de procéder à l’enlèvement de ses éléments défectueux à ses frais dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 100,00 € par jour de retard ;
Cet enlèvement devra être réalisé au cours de jours ouvrés entre 7h00 et 19h00 ;
* S’agissant des demandes indemnitaires sollicitées par Monsieur [G] [B] :
Au visa du dernier alinéa de l’Article 1217 du Code Civil, Monsieur [G] [B] est recevable à solliciter une indemnisation de ses préjudices ;
Toutefois, il appartient à Monsieur [G] [B] de justifier de la réalité du préjudice qu’il a subi ;
La Société [Q] [Localité 1] indique pour sa part que les demandes indemnitaires ne sont pas justifiées et relèvent de simples allégations ;
* Concernant le préjudice relatif à la pose et la dépose des éléments défectueux,
Au vu des pièces fournies aux débats, il n’est pas contesté que Monsieur [G] [B] a mis en œuvre lui-même les éléments défectueux de sorte qu’il a nécessairement pris sur son temps pour réaliser cette mise en œuvre ;
Pour justifier du bienfondé de sa demande indemnitaire d’un montant de 1.265,00 € TTC, Monsieur [G] [B] produit le détail des heures passées, ainsi que le tarif horaire de ses heures pour le déchargement, le chargement et la pose des éléments en béton ;
A la lecture des éléments fournis aux débats, ceux-ci sont cohérents eu égard à la nature des éléments béton et de leur mise en œuvre ;
Il convient de relever que la Société [Q] [Localité 1] avait établi une contreproposition selon laquelle elle indiquait vouloir dédommager Monsieur [G] [O] à hauteur de 1.150,00 € en date du 06 Mai 2022 ;
Ainsi, la Société [Q] [Localité 1] sera tenue d’indemniser Monsieur [G] [O] à hauteur de la somme de 1.150,00 € ; s’agissant d’une indemnité, il ne peut y avoir de TVA ;
* Concernant le préjudice relatif à la perte de céréale,
Pour justifier du bienfondé de sa demande indemnitaire, Monsieur [G] [B] déclare avoir subi un préjudice de 2.415,00 € TTC, montant qui aurait été retenu par l’expert amiable ;
Toutefois, il convient de relever que ladite somme dont se prévaut Monsieur [G] [O] correspondait à une perte de temps et de matière stockée, sans pour autant apporter un quelconque justificatif de ce temps perdu et de la perte de la matière stockée ;
A ce titre, à défaut d’élément probant quant à la réalité et l’étendue de ce préjudice financier, Monsieur [G] [B] sera débouté ;
* S’agissant des frais irrépétibles et des dépens :
Il n’est pas inéquitable que la Société [Q] [Localité 1] indemnise Monsieur [G] [B] au titre de l’indemnité fondée sur l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
En conséquence, le Tribunal condamnera la Société [Q] Le Mans à payer à Monsieur [G] [B] la somme de 1.000,00 € au titre de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ;
La Société [Q] [Localité 1] sera condamnée aux entiers frais et dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les dispositions des Articles 1217 et suivants du Code Civil, Vu les dispositions de l’Article 700 du Code de Procédure Civile,
DIT et JUGE Monsieur [G] [B] recevable et pour partie bien fondé en ses demandes, fins et conclusions.
PRONONCE la résolution du contrat de vente du 11 Mars 2020 conclu entre Monsieur [G] [B] et la Société [Q] [Localité 1].
CONDAMNE la Société [Q] [Localité 1], sous astreinte définitive de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard à compter de la notification de la présente décision, à procéder à l’enlèvement des éléments en béton de stockage installés sur l’exploitation de Monsieur [G] [B].
DIT que cet enlèvement devra être réalisé au cours de jours ouvrés entre 7h00 et 19h00.
CONDAMNE la Société [Q] [Localité 1] à restituer à Monsieur [G] [B] la somme de SEPT MILLE SIX CENT CINQUANTE-SEPT EUROS et VINGT CENTS TTC (7.657,20 €),
* ainsi que les intérêts de droit capitalisés à compter du 11 Mars 2020.
CONDAMNE la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de MILLE CENT CINQUANTE EUROS (1.150,00€) au titre des frais de main d’œuvre.
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de sa demande indemnitaire d’un montant de DEUX MILLE QUATRE CENT QUINZE EUROS TTC (2.415,00 €).
CONDAMNE la Société [Q] [Localité 1] à payer à Monsieur [G] [B] la somme de MILLE EUROS (1.000,00 €) sur le fondement de l’Article 700 du Code de Procédure Civile.
La CONDAMNE aux entiers dépens et frais de l’instance, dans lesquels seront compris les taxes et frais y afférents, et notamment ceux de Greffe liquidés à la somme de SOIXANTE-NEUF EUROS et CINQUANTE-NEUF CENTS (69,59 €).
* Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile.
* Signé par Monsieur Hervé ROUSSEAU, Président d’audience, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Le Greffier,
Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Clôture ·
- Location-vente ·
- Délai ·
- Achat ·
- Code de commerce ·
- Crédit bail
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Délai ·
- Communiqué ·
- Redressement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Chambre du conseil
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- International ·
- Juge-commissaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Suppléant ·
- Application ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Société générale ·
- Date ·
- Intérêt ·
- Contrat de prêt ·
- Banque ·
- Obligation ·
- Anniversaire ·
- Montant ·
- Cautionnement ·
- Courrier
- Véhicule ·
- Contestation sérieuse ·
- Tribunaux de commerce ·
- Immatriculation ·
- Référé ·
- Se pourvoir ·
- Procès-verbal ·
- Réquisition ·
- Pourvoir ·
- Restitution
- Liquidateur ·
- Renard ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Juge-commissaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- République
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sport ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Urssaf ·
- Liquidation ·
- Enchère ·
- Actif
- Activité économique ·
- Administrateur judiciaire ·
- Mandataire judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Juge ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Débiteur ·
- Commerce ·
- Adresses
- Période d'observation ·
- Prolongation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Plan ·
- Mandataire judiciaire ·
- Adresses ·
- Associé ·
- Réquisition ·
- Trésorerie ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Facture ·
- Droit de rétention ·
- Sociétés ·
- Redressement judiciaire ·
- Crédit-bail ·
- Créance ·
- Autocar ·
- Industriel ·
- Service
- Machine ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Clôture ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Matériel de levage ·
- Industrie agroalimentaire ·
- Jugement ·
- Débiteur
- Clôture ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Terme ·
- Délai ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Liquidateur ·
- Décoration ·
- Tribunaux de commerce
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.