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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, audience publique de cont. 1er etage, 16 mars 2026, n° 2025011856 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025011856 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025011856
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 16 mars 2026
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Luc JANICOT, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Après débats en audience publique le 19 janvier 2026 devant Monsieur Luc JANICOT, président, Monsieur Bernard ANTONUCCI, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.
Les parties avisées, à l’issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 mars 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 16 mars 2026.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
* SA BPI FRANCE
Immatriculée sous le numéro 320 252 489, ayant son siège social [Adresse 1]
représentée par Me Flavie DE MEERLEER, Avocat au barreau de Toulouse et par Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
* SAS SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS TOULOUSE SERVICES V.I.
Immatriculée sous le numéro 351 109 186, ayant son siège social [Adresse 2] représentée par :
Me Marjorie VELLA-LAFAGE, Avocat au barreau de Toulouse
Copie exécutoire délivrée le 16/03/2026 à Maitre Flavie DE MEERLEER Me Jacques TORIEL de la SCP TORIEL & ASSOCIES
LES FAITS
En 2015, la SA BPI France, ci-après BPI, a accordé à la société TRANSPORT JARDEL, ci-après JARDEL, un crédit-bail avec option d’achat pour la location d’un autocar, immatriculé [Immatriculation 1], avec échéance en date du 31 décembre 2022.
En 2023, JARDEL a continué à exploiter ce véhicule qui n’a été ni restitué à BPI, ni racheté.
Cette même année, la SAS société TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS TOULOUSE SERVICES V.I, ci- après TSVI, qui entretient les véhicules de JARDEL, s’est vue confier par ce dernier, cet autocar pour des réparations.
En date du 3 novembre 2023, TSVI a émis une facture n°45944 qui n’a été que partiellement réglée par JARDEL.
En décembre 2023 le véhicule a été de nouveau présenté au garage TSVI pour un complément de réparations, facturé en date du 28 février 2024 pour un montant de 607,80 ttc (facture 477173).
Le 30 janvier 2024 la société JARDEL a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Montauban, le véhicule étant toujours immobilisé sur le parking de TSVI.
Le 12 mars 2024 BPI a déposé une déclaration de créance et demandé aux organes de la procédure une reconnaissance de propriété et une restitution du véhicule.
Le 26 mars 2024, TSVI a déclaré sa créance auprès des organes de la procédure collective pour un montant échu de 16 291.58 €.
Pendant la période d’observation, TSVI a produit de nouvelles factures.
Le 17 octobre 2024, BPI a adressé par LRAR une ultime mise en demeure à TSVI de restituer le véhicule, en vain.
Le 21 octobre 2024, TSVI a fait valoir son droit de rétention auprès de BPI, suite aux factures de réparations impayées.
LA PROCEDURE ET LES MOYENS
Par acte extra judiciaire en date du 28 octobre 2024, signifié non à personne, la SA BPI a assigné la SAS TSVI devant notre tribunal pour l’audience du 19 novembre 2024 aux fins de restitution sous astreinte de l’autocar objet du crédit-bail.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation administrative en date 16 juin 2025. Elle a été refixée au rôle du tribunal sous le numéro 2025011856 pour l’audience du 30 juin 2025.
La société BPI, aux termes de ses conclusions n°5 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal :
* Débouter la société TSVI de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
* Lui enjoindre de mettre à la disposition de la société Bpifrance et/ou de la société ALCOPA AUCTION, ès-qualité de mandataire de la société Bpifrance, le matériel suivant : 1 AUTOCAR NEUF DE MARQUE VDL BUS & COACH DE TYPE FHD2 (no de série XNL501E100D004294), dans un délai maximal de 8 jours suivant la signification de la décision à intervenir,
* Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard, à compter de la signification de la décision à intervenir,
* Condamner la société STVI à régler à la société Bpifrance une indemnité d’utilisation journalière d’un montant de 170,48 €, à compter du 1 er août 2024, date à laquelle elle a refusé la restitution du Véhicule, jusqu’à la mise à disposition effective dudit véhicule à la société Bpifrance ou à la société ALCOPA AUCTION, ès-qualité de mandataire de la société Bpifrance,
* Condamner la société STVI à régler à la société Bpifrance une somme de 50 000 €, afin de l’indemniser du préjudice subi du fait de la rétention abusive du véhicule lui appartenant,
* Condamner la société STVI à payer à la société Bpifrance la somme de 6 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure Civile,
* La condamner aux entiers dépens.
Elle fonde ses demandes sur les articles 1240, 2286 du Code civil et sur l’article L622-17 du code de commerce.
Sur la propriété de l’autocar et sa restitution :
Le 31 décembre 2022, à l’expiration du contrat de crédit-bail mobilier concernant le véhicule, Jardel n’a pas levé l’option d’achat.
L’administrateur judiciaire a reconnu la propriété de BPI sur le matériel et par ordonnance, Monsieur le juge commissaire à la procédure de redressement judiciaire de la société TRANSPORTS JARDEL a autorisé la restitution du véhicule. En vain.
TSVI a été mise en demeure par BPI de restituer le matériel sous astreinte, toujours en vain.
Sur la condamnation de STVI au règlement d’une indemnité d’utilisation :
STVI retient sans droit ni titre le véhicule. Le contrat de crédit-bail consenti à JARDEL prévoit une indemnité d’utilisation journalière de 2/365 ème du montant des loyers de la dernière année de location soit 170,48 € jour.
Sur les contestations formulées par STVI :
Sur le non-paiement des factures en attente :
Les diverses pièces fournies par STVI font apparaitre un périmètre différent de factures en attente de paiement, mettant en évidence, des méthodes abusives de STVI et le caractère incertain de la créance invoquée.
Sur le droit de rétention opposable à BPI et à la procédure collective :
Au visa de l’article 2286 du code civil et de la jurisprudence, pour faire valoir le droit de rétention, la créance doit être certaine liquide et exigible et avoir été déclarée au passif du débiteur en procédure collective.
Non seulement la créance n’est pas certaine mais TSVI s’est abstenue de déclarer certaines factures dans un délais de 2 mois de la publication au BODACC de l’ouverture de la procédure collective de JARDEL.
Le droit de rétention se perd avec le dessaisissement du véhicule, ce qui a été le cas en décembre 2023.
Sur la déclaration de créance des factures postérieures à l’ouverture de la procédure collective : Les réparations facturées ne résultent :
* ni de contrat en cours au jour du jugement d’ouverture,
* ni de contrats conclus après l’ouverture du redressement judiciaire de JARDEL en date du 30 janvier 2024.
TSVI n’a versé au débat aucun devis ni contrat régularisé avec JARDEL.
Sur les incohérences relatives aux factures émise par STVI
La facture 4788244 du 14 juin 2024 pour un montant de 8 914,69 €, ne concerne pas le véhicule en cause, le n° de châssis indiqué sur la facture est différent de celui du véhicule objet du crédit-bail.
Sur les frais de gardiennage
La rétention dont se prévaut STVI étant abusive, aucun frais de gardiennage ne peut être réclamé.
Sur la condamnation de STVI à indemniser BPI pour rétention abusive
Au gré de ses écritures, STVI modifie ses fondements et ses arguments afin de contourner la réalité juridique, causant grief à BPI qui n’a pu reprendre et commercialiser le véhicule.
En défense, la société TSVI dans ses dernières conclusions N°4 auxquelles il est référé en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au tribunal de :
* Débouter la société BPIFRANCE de l’ensemble de ses demandes.
* Condamner la société BPI FRANCE à payer à la société TSVI la somme de 55 322,49 € TTC, à parfaire jusqu’à enlèvement du véhicule au titre des 4 factures impayées, tant concernant les travaux que concernant les frais de gardiennage.
* Condamner la société BPI FRANCE à enlever son véhicule une fois règlement de sa dette effectuée sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter du Jugement à intervenir.
* se réserver le pouvoir de liquider l’astreinte.
* Condamner la société BPIFRANCE à payer à la société TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
* Condamner la société BPIFRANCE aux entiers dépens.
* Ne pas écarter l’exécution provisoire de droit.
La société TSVI fonde ses demandes sur les articles 1948 du code civile et 2286 du code de procédure civile.
Sur le droit de rétention opposable au propriétaire du bien :
Au visa de l’article 1948 du code civil, il existe bien une connexité entre la créance et la rétention.
BPI est propriétaire du véhicule et les réparations n’ont pas été remises ne cause.
Le garagiste peut opposer son droit au propriétaire bailleur et le droit de rétention est opposable au propriétaire de la chose.
Sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance de STVI
La créance pour un montant de 55 322.49 € se décompose ainsi :
* 12 500 € au titre du solde de la facture 475944 du 30 novembre 2023, antérieure au redressement judiciaire, déclarée au passif, le droit de rétention ne s’appliquant pas à cette facture.
* 607,80 € au titre de la facture 477173 en date du 28 février 2024, postérieure au redressement judiciaire
* 8 914,69 € au titre de la facture 478244 en date du 14 juin 2024 correspondant à la refacturation de la société BRANDY SAS.
* 9 600 € au titre de la facture 478721 en date du 31 juillet 2024 correspondant aux frais de gardiennage
* 18 840 € facture 481293 du 12 juin 2025, pour frais de gardiennage
* 4 860 € frais de gardiennage du 12 juin 2025 au 31 août 2025
Contrairement au moyen évoqué par BPI, les factures postérieures à l’ouverture du REDRESSEMENT JUDICIAIRE et non déclarées, sont bien conformes à l’Article L 622-17 du code de commerce correspondant à des prestations nées pendant la période d’observation.
Sur les frais de gardiennage
La cour de cassation prévoit sauf en cas de rétention abusive, le paiement de frais de gardiennage nés à l’occasion de la rétention, même si ces frais n’ont pas été contractuellement prévus.
En l’occurrence, les conditions générales de vente prévoient 45 € ht/jr.
Sur le dessaisissement du véhicule
Le véhicule est bien immobilisé depuis le 23 décembre 2023 chez STVI, qui ne s’est jamais dépossédé du véhicule, contrairement à ce que prétend BPI.
Sur L’incohérence de la facture 4788244 du 14 juin 2024
La société a répercuté sur sa facture le numéro de moteur et non le numéro de châssis du véhicule. Il s’agit bien du véhicule immatriculé [Immatriculation 1] qui a bénéficié des réparations.
Sur la rétention abusive de STVI
Au vue de la pièce n° 12, le matériel est non roulant et JARDEL n’est jamais venu le chercher, donc pas de rétention abusive de la part de STVI.
A titre subsidiaire sur l’application du principe d’enrichissement sans cause de BPI :
STVI a fourni des prestations non réglées et JARDEL mis en REDRESSEMENT JUDICIAIRE n’ a réglé ni les factures postérieures au REDRESSEMENT JUDICIAIRE, ni récupéré son véhicule non roulant.
Au visa article 1303 du code civil, STVI s’est appauvrie dans le cadre des réparations au bénéfice de BPI.
SUR CE, LE TRIBUNAL.
Au visa du contrat de crédit-bail et de l’ordonnance du juge commissaire, le tribunal déclare BPI, propriétaire du véhicule.
Sur la créance de STVI et le droit de rétention :
La créance pour un montant de 55 322,49 € est constituée de factures pour frais de réparations et frais de gardiennage :
Au titre des frais de réparations :
La créance se décompose ainsi :
* 12 500 €, au titre du solde de la facture 475944 du 30 novembre 2023.
Le tribunal constate d’une part que la déclaration de créance concernant cette facture fait état d’un montant de 16 291,58 €, d’autre part que le montant de 12 500 € ressort d’une simple mention manuscrite portée sur la facture sans qu’un accord de JARDEL ne soit présenté.
Dès lors le tribunal considère que le caractère certain de cette créance n’est pas démontré. Dès lors le tribunal déboutera STVI de sa demande de règlement par PBI de la somme de 12 500 €.
607,80 €, au titre de la facture 477173 du 28 février 2024 pour des travaux en date du 16 février 2024.
Le tribunal constate que STVI affirme dans ses conclusions en page 4 « le 22 décembre 2023 le véhicule est rentré aux ateliers de STVI pour défauts multiples, diagnostiqués le 16 février 2024 ». Or STVI a été informée en date du 12 février 2024 du redressement judiciaire de JARDEL. C’est donc en toute connaissance de cause que STVI a de son fait, organisé le 16 février 2024 cette intervention de diagnostic, soit 4 jours après avoir eu connaissance du redressement judiciaire et ce sans accord préalable avec l’administrateur, alors que le véhicule est immobilisé depuis le 22 décembre 2023.
Le tribunal constate qu’aucun devis ni contrat régularisé avec JARDEL n’est présenté aux débats.
Dès lors le tribunal considère qu’il n’est pas démontré que ces travaux de diagnostic faisaient l’objet d’un contrat en cours au jour du jugement d’ouverture ni d’un contrat conclu après l’ouverture du redressement judiciaire de JARDEL en date du 30 janvier 2024.
Dès lors le tribunal déboutera STVI de sa demande de règlement de la somme de 607,80 €.
* 8 914,69 € en date du 14 juin 2024, correspondant à un dépannage effectué à [Localité 1], en date du 29 décembre 2023 et sous-traité par STVI à la société BRANDY SAS.
Le tribunal constate que STVI a été régulièrement informée en date du 12 février 2024 de la mise en redressement judiciaire de JARDEL. Le fait générateur de cette créance étant antérieur au redressement judiciaire, STVI disposait de 2 mois de la publication au BODACC de la procédure pour déclarer sa créance.
D’autre part le tribunal constate une incohérence et une confusion dans les faits car, STVI dans ses conclusions, mentionne que le véhicule est « le 22 décembre 2023 rentré aux ateliers de STVI pour défauts multiples… diagnostiqués le 16 février 2024 ». De plus le tribunal constate que le n°de châssis indiqué sur la facture est différent de celui du véhicule objet du crédit-bail.
Dès lors le tribunal considère que la créance n’est pas certaine.
En conséquence le tribunal déboutera STVI de sa demande de règlement de la somme de 8 914,69€
Sur le droit de rétention opposable à la restitution du véhicule et les frais de gardiennage :
Au visa de l’article 2286 du code civil, la créance de STVI n’étant ni certaine, ni liquide, ni exigible, STVI ne peut faire valoir son droit de rétention pour opposition à la restitution du véhicule.
En conséquence, la rétention du véhicule n’étant pas justifiée, le tribunal déboutera STVI de sa demande de paiement de frais de gardiennage.
Sur la restitution du véhicule :
La rétention du véhicule n’étant pas justifiée, le tribunal enjoint STVI de mettre le véhicule à disposition de Bpifrance et/ou de son mandataire la société ALCOPA AUCTION, dans un délai maximal de 15 jours suivant la signification du présent jugement, délai passé lequel courra une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard. Le tribunal se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte.
Sur l’indemnité d’utilisation journalière :
STVI n’est pas partie au contrat de crédit-bail liant JARDEL à BPI. Les conditions d’indemnité d’utilisation prévues dans les CGV ne peuvent s’appliquer à l’encontre de STVI.
En conséquence le tribunal déboutera BPI de sa demande de paiement d’indemnité d’utilisation.
Sur le préjudice subi par BPI du fait de la rétention abusive du véhicule : Le tribunal constate que BPI échoue à démontrer d’un préjudice subi suite à la rétention du véhicule.
En conséquence le tribunal déboutera BPI de sa demande d’indemnisation pour préjudice subi, du fait de la rétention abusive du véhicule.
Le tribunal déboutera BPI du surplus de ses demandes, fins et prétentions.
Il parait équitable de mettre à la charge de la société STVI, par application de l’article 700 du code de procédure civile, les frais irrépétibles non compris dans les dépens engagés par la société BPI pour faire valoir ses droits et obtenir un titre que les éléments du dossier permettront de fixer à la somme de 2 000 €.
La société STVI qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :
Déboute la société SOCIETE TOULOUSE SERVICES INDUSTRIELS TOULOUSE SERVICES V.I de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Enjoint la SAS SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS TOULOUSE SERVICES V.I à mettre à disposition de la société Bpifrance ou de son mandataire la société ALCOPA AUCTION, le matériel suivant : AUTOCAR NEUF DE MARQUE VDL BUS & COACH DE TYPE FHD2 (no de série XNL501E100D004294) dans un délai maximal de 15 jours suivant la signification du présent jugement, délai passé lequel courra une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard.
Se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Déboute la société BPI France de sa demande en paiement d’indemnité journalière.
Déboute la société BPI France de sa demande à titre de préjudice.
Condamne la SAS SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS TOULOUSE SERVICES V.I au versement de la somme de 2 000 € à la société SA BPI FRANCE au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS SOCIETE TOULOUSE SERVICES VEHICULES INDUSTRIELS TOULOUSE SERVICES V.I., aux entiers dépens.
Le Greffier Sandrine RECORDS
Le Président.
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