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Sur la décision
| Référence : | T. com. Grenoble, 1er août 2025, n° 2025J00172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2025J00172 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE
01/08/2025
JUGEMENT DU PREMIER AOÛT DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 13 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience du 06 juin 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Jean-Pierre CREST, Président, – Mme Raphaëlle DEGASPERI, Juge, – Monsieur Jérôme THFOIN, Juge,
assistés de : – Mme Marjorie ROCHE, commis-greffier,
après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe.
Rôle n° 2025J172
ENTRE
— La SOCIETE GENERALE venant aux droits et obligations du CREDIT DU NORD venant aux droits et obligations de la BANQUE RHONE ALPES
[Adresse 1] DEMANDEUR – représenté(e) par Maître SELARL CDMF – AVOCATS Maître Jean Luc MEDINA – [Adresse 2]
ET
* Madame [B] [A] [Adresse 3] DÉFENDEUR – non comparant
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC
Rappel des faits :
La société ONE GO L2A a pour activité principale la vente de prêt-à-porter, sa gérante est Mme [A] [B].
Le 4 mai 2019, Mme [A] [B] se porte caution personnelle et solidaire pour la société ONE GO L2A pour un montant de 159 250€ en garantie d’un prêt en cours de signature.
Cet engagement couvre le principal, les intérêts, les commissions, les frais et accessoires y compris l’indemnité due en cas d’exigibilité anticipée du prêt dans la limite de 50% de l’encours du prêt en principal, intérêts, commissions, frais et accessoires.
Le 10 mai 2019, la BANQUE RHONE ALPES consent un prêt professionnel à la société ONE GO L2A d’un montant de 245 000€ au taux d’intérêt de 1,17% l’an pour financer l’achat d’un fonds de commerce.
Par traité de fusion en date du 15 juin 2022, la société SOCIETE GENERALE est venue aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, laquelle est elle-même venue aux droits des obligations de la société BANQUE RHONE ALPES.
Le 21 aout 2023, la SOCIETE GENERALE met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société ONE GO L2A de payer la somme de 16 297,93€ au titre des échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme.
Le même jour, la SOCIETE GENERALE informe par courrier recommandé avec accusé de réception Mme [A] [B] du risque d’exigibilité anticipée du prêt professionnel consenti à la société ONE GO L2A.
Le 13 novembre 2023, la SOCIETE GENERALE informe par courrier recommandé avec accusé de réception la société ONE GO L2A de la déchéance du terme du prêt et la met en demeure de lui payer sous 15 jours la somme de 159 474,20€.
Le même jour, la SOCIETE GENERALE met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [A] [B] de lui payer sous 15 jours la somme de 79 965,61€ outre intérêts de retard, en sa qualité de caution du prêt.
Le 20 décembre 2023, le tribunal de commerce de Grenoble ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société ONE GO L2A.
Le 15 janvier 2024, la SOCIETE GENERALE déclare sa créance envers la société ONE GO L2A pour un montant de 160 113,10€.
Le 18 novembre 2024, la SOCIETE GENERALE met en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception Mme [A] [B] en sa qualité de caution du prêt de lui payer sous 15 jours la somme de 83 015,70€ suivant décompte du même jour, outre intérêts de retard.
Les tentatives amiables pour parvenir à la régularisation de cette situation sont demeurées infructueuses, c’est dans ces circonstances que la société SOCIETE GENERALE a saisi la juridiction de céans.
La procédure :
Par assignation en date du 13 mai 2025 régulièrement délivrée, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
Vu les articles précités,
Vu la jurisprudence versée contradictoirement aux débats,
Vu les pièces versées contradictoirement aux débats,
DÉCLARER recevable et bien-fondée la société SOCIÉTÉ GÉNÉRALE en ses demandes ;
Aussi,
CONDAMNER Mme [A] [B] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 84 291,50€ outre intérêts au taux contractuel de 4,17% l’an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de cautionnement en date du 04 mai 2019 garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 10 mai 2019 d’un montant en principal de 245 000€.
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil.
CONDAMNER Mme [A] [B] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la même aux entiers dépens de l’instance, dont distraction sera faite au profit de la SELARLCDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
DIRE conformément à l’article 514 du code de procédure civile, n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Moyens des parties :
La SOCIETE GENERALE soutient ses prétentions sur la base des articles suivant du code civil : 1103, 1231-1, 2288 et produit les pièces suivantes :
Acte de caution personnelle et solidaire de Mme [A] [B] en date du 4 mai 2019
Contrat de prêt à la société ONE GO L2A en date du 10 mai 2019
Les différents courriers recommandés de mise en demeure de la société ONE GO L2A et de Mme
[A] [B]
Le courrier de déclaration de créance en date du 15 janvier 2024
Le dernier décompte en date du 11 avril 2025 pour un montant de 84 291,50€
Mme [A] [B] n’a pas déposé de conclusions, ni constitué avocat et n’est pas présente à l’audience de mise en état du 6 juin 2025.
Motifs du jugement :
Attendu que Mme [A] [B] a été régulièrement convoquée devant le tribunal suivant assignation délivrée le 13 mai 2025 selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile, la décision sera donc réputée contradictoire à son encontre en application des dispositions de l’article 473 du Code de procédure civile.
Attendu que le défendeur n’était ni présent ni représenté à l’audience du 6 juin 2025, le tribunal faisant application de l’article 472 du code de procédure civile rendra sa décision au vu des éléments dont il dispose.
Sur la demande principale :
Attendu qu’aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Que suivant l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Que l’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Qu’en l’espèce, la banque produit notamment : L’acte de caution personnelle et solidaire de Mme [A] [B] en date du 4 mai 2019 Le contrat de prêt à la société ONE GO L2A en date du 10 mai 2019 Les différents courriers recommandés de mise en demeure de la société ONE GO L2A et de Mme [A] [B] Le courrier de déclaration de créance en date du 15 janvier 2021 Le dernier décompte en date du 11 avril 2025 pour un montant de 84 291,50€
En conséquence, le tribunal considère qu’il apparaît à la lecture de ces pièces que la demanderesse justifie de l’existence de sa créance, de son montant, et des sommes restant dues par Mme [A] [B] et dira que les demandes de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES, sont recevables et bien fondées.
Condamnera Mme [A] [B] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 84 291,50€ outre intérêts au taux contractuel de 4,17% l’an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de cautionnement en date du 4 mai 2019 garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 10 mai 2019 d’un montant en principal de 245 000€.
Sur la capitalisation des intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article 1343-2 du code civil que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêts si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Qu’en l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée.
En conséquence, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts, par année entière, à chaque anniversaire de la date de l’exploit introductif d’instance du 13 mai 2025.
Sur les autres demandes :
Attendu que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en conséquence Mme [A] [B] sera condamnée à la somme arbitrée à 800€ de ce chef.
Attendu que Mme [A] [B] succombe, elle sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MÉDINA.
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL STATUANT CONFORMEMENT A LA LOI PAR UN JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT
DIT que les demandes de la SOCIETE GENERALE, venant aux droits et obligations de la société CREDIT DU NORD, venant aux droits et obligations de la société BANQUE RHONE ALPES, sont recevables et bien fondées.
CONDAMNE Mme [A] [B] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 84 291,50€ outre intérêts au taux contractuel de 4,17% l’an à compter du décompte en date du 11 avril 2025 et jusqu’à parfait paiement, au titre du contrat de cautionnement en date du 4 mai 2019 garantissant le contrat de prêt professionnel en date du 10 mai 2019 d’un montant en principal de 245 000€.
ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil, à chaque anniversaire du 13 mai 2025, date anniversaire de l’exploit introductif d’instance.
CONDAMNE Mme [A] [B] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme arbitrée à 800€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Mme [A] [B] aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CDMF-AVOCAT, Maître Jean-Luc MEDINA et les liquide à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jean-Pierre CREST
Le Greffier Marjorie ROCHE
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