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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 16 juil. 2025, n° 2025005365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025005365 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025005365 PC : 2025J202 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI SEIZE JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SAS L’EQUIPE DU CLEM
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Greffier : Maître Alix PRINTEMS, présente uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 16 juillet 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SAS L’EQUIPE DU CLEM [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2016B01545 (824 040 174)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SAS L’EQUIPE DU CLEM,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [N] [Q], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil, assisté de de Madame [Q], son épouse, et de Maître Maëva CORNIERE – SELARL TRAINEAU & ABDALLAH – avocate au barreau de LA ROCHE SUR YON, substituant Maître Mehdi ABDALLAH, avocat, et a été entendu en son rapport article L.631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que Madame [V] [O], représentante des salariés, a comparu,
Attendu que la SELAS AJIRE prise en la personne de Maître [A] [K], administrateur judiciaire, a comparu,
Attendu que la SELARL [Y] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [D] [Y], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral de l’administrateur judiciaire, du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SAS L’EQUIPE DU CLEM
[Adresse 1] Activité : Exploitation de tous fonds de commerce de restauration traditionnelle, pizzeria, crêperie, glacier, activité de traiteur et préparation de plats à emporter, bar, brasserie Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 824 040 174 (2016B01545)
pour une durée de 4 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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