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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bar-le-Duc, 4 avr. 2025, n° 2023J00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bar-le-Duc |
| Numéro(s) : | 2023J00030 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAR-LE-DUC
04/04/2025
JUGEMENT DU QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Assignation en date du 18 juillet 2023
La cause a été entendue à l’audience du 20 septembre 2024 à laquelle siégeaient : – Monsieur Nicolas BERTRAND, Président, – Monsieur Patrice PETITJEAN, Juge, – Madame Célia BERTIN, Juge,
assistés de : – Monsieur Antoine FONTAN, commis-greffier,
Après quoi, les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile :
ENTRE
— A T D E
[Adresse 6]
[Localité 5]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître WAGNER Marie-Paule -
[Adresse 4]
CONSEIL ET DEFENSE DU BARROIS, prise en la personne de Maître FORGET -
[Adresse 7]
ET
— JIPE
[Adresse 9]
[Localité 3]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
SCP DEMANGE ET ASSOCIES -
[Adresse 2]
Substitué par le Cabinet LEGICONSEIL AVOCATS en la personne de Maître VAUTRIN -
[Adresse 1]
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société JIPE, titulaire d’un marché de réalisation de travaux à l’hôtel GEORGIA sis [Adresse 8], a demandé un devis à la société ADTE. Ce devis, émis le 12 mars 2018, concerne trois colonnes sèches. Il prévoit un montant total de 22.681,80 € TTC comprenant la fourniture, la préfabrication et la pose. Il était contractuellement prévu le versement de 50 % du devis à la commande, le solde devant être payé à 30 jours après la fin des travaux. Le devis a été accepté par la société JIPE.
La société JIPE a confirmé, le 10 juillet 2018, la commande, en signalant en même temps un changement d’adresse. La facture représentant la moitié du devis a immédiatement été émise par la société ATDE le 19 juillet 2018 Pour un montant de 11.340,90 € TTC.
Dans le même temps, la société ADTE démarrait les travaux. La facture étant impayée, un rappel a été adressé à la société JIPE le 5 avril 2019.
La société ATDE a mandaté VIALEGIS, organisme de recouvrement de créances, aux fins d’adresser une sommation à la société JIPE. Deux mises en demeure ont été adressées par lettre recommandée avec accusé de réception les 21 novembre 2019 et 16 décembre 2019, réceptionnées par la société JIPE n’ayant pas donné suite.
Par assignation délivrée par exploit d’huissier en date du 18 juillet 2023 la société A T D E représentée par Maître Marie-Paule WAGNER du cabinet ASA, a assigné la société JIPE, aux fins de réparation de son préjudice subi.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20/09/2024 date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOYEN DES PARTIES
Selon conclusions en date du 18 juillet 2023 la société A T D E représentée par Maître Marie-Paule WAGNER du cabinet ASA, substituée par Maître Jean-Louis FORGET sollicite du Tribunal de :
« Vu les articles 1103 et 1104 respectivement 1240 et 1343-2 du Code Civil,
« CONDAMNER la société JIPE à payer à la société ATDE la somme de 11.340,90 € augmentée des intérêts au taux légal majoré de 50 % à compter du 19 août 2018, soit du lendemain de l’échéance,
« Vu l’article 1343-2 du Code civil,
« ORDONNER la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
« CONDAMNER la société JIPE à payer à la société ATDE la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts. « DEBOUTER la société JIPE FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, fins et moyens.
« CONDAMNER la société JIPE FRANCE à payer à la société ATDE la somme de 2.300 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
« LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de la procédure.
« ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ou RAPPELER qu’elle est de droit ».
Selon conclusions du 20 octobre 2023 la société JIPE, représentée par Maître Nicolas LISIMACHIO, substitué par la SCP DEMANGE & ASSOCIES sollicite du Tribunal de :
« Vu l’article 9 du Code de procédure civile ;
« Vu l’article 1353 du Code civil ;
« Il est demandé au Tribunal de commerce de Bar-Le Duc de :
« Juger les demandes d’ATDE irrecevables ;
« Débouter ATDE de toutes ses prétentions, fins et conclusions.
« Et à titre subsidiaire,
« Dire et juger qu’ATDE n’apporte pas la preuve du droit de créance qu’elle prétend détenir à l’encontre de JIPE ;
« Débouter ATDE de toutes ses des prétentions, fins et conclusions,
« EN TOUT ETAT DE CAUSE :
« Condamner ATDE à verser à la société JIPE la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
« Condamner ATDE aux entiers dépens ».
MOTIFS DE LA DISCUSION
En droits
Les dispositions de l’article 1103 du Code civil dispose que :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Les dispositions de l’article 1104 du même Code dispose que :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
En faits
Qu’il ressort des éléments du débats et des pièces que les demandes alléguées par le demandeur, justifiées par les pièces produites n’étant pas sérieusement discutée ni discutable, il convient de dire recevable et bien fondé la demande en principale de la société A T D E.
Force est de constater que la société JIPE a accepté le devis n° M/PC/DC1809 en date du 12/03/2018 donnant lieu à la commande n° SBL/CA1806067 en date du 10/07/2018 après accord, facturée en date du 10/07/2018 sous la référence n° 8440 pour un montant de 11 340,90 €.
Qu’il était contractuellement prévu le versement de 50 % du devis à la commande et le solde devant être payé à 30 jours après la fin des travaux.
Qu’il apparait que la société JIPE, par courriel du 23/04/2019 indique refuser un état d’avancement à 50% faisant état d’une seule colonne posée au lieu de trois, qu’il convient de dire que le devis accepté prévoit le règlement d’un acompte de 50 % à la commande.
Qu’il convient de constater que la société JIPE n’a pas respecté la convention qu’elle a signée avec la société ATDE et de la condamner à payer à la société ATDE, la moitié du devis pour un montant de 11 340,90 € en principal.
Qu’il convient de condamner la société JIPE au paiement des pénalités de retard courant au taux de l’intérêt légal à compter du 19 août 2018, majoré de 50 % conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L441-10 du Code de commerce et à la clause figurant sur la facture.
Qu’il convient également d’ordonner la capitalisation des intérêts échus pour une année entière en application de l’article 1343-2 du Code civil.
Qu’il apparait que la société ATDE ne justifie pas de la réalité d’un préjudice financier distinct de celui résultant du retard de paiement indemnisé par l’octroi des intérêts moratoires par conséquent il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Par ailleurs le demandeur justifie avoir engagé des frais irrépétibles que l’équité commande de mettre à la charge du défendeur, à concurrence du montant ci-après fixé.
Par conséquent il convient de condamner la société JIPE à payer à la société A T D E la somme réduite de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Qu’il convient de rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires des parties.
Les dépens seront à la charge de la partie qui succombe, à savoir la société JIPE ce compris les frais de greffe.
Qu’il ressort de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à venir.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en premier ressort par décision contradictoire,
DIT recevable et bien fondée la société A T D E en ses demandes ;
En conséquent,
CONDAMNE la société JIPE à payer à la société ATDE la somme de 11 340,90 euros en principal ;
CONDAMNE la société JIPE au paiement des pénalités de retard courant au taux de l’intérêt légal à compter du 19 août 2018, majoré de 50 % ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus par année entière ;
DEBOUTE la société ATDE au titre de sa demande de dommages et intérêt ;
CONDAMNE la société JIPE à payer à la société ATDE la somme réduite de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE tous moyens fins ou conclusions contraires des parties ;
CONDAMNE la société JIPE aux entiers dépens ce compris les frais de Greffe taxés et liquidés ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Le Président Antoine FONTAN Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Nicolas BERTRAND
Signe electroniquement par Antoine FONTAN, commis-greffier
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