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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, procedures collectives, 20 févr. 2025, n° 2024001243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001243 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | MINISTERE PUBLIC c/ SAS ZINOU COIFFURE |
|---|
Texte intégral
AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 20 FEVRIER 2025
DEMANDEUR:
MINISTERE PUBLIC, [Adresse 4]
ET
DEFENDEUR: Monsieur [M] [D], domicilié [Adresse 1], Non présent et non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE DU JEUDI 9 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS Président: Monsieur Frédéric JEAN Juges: Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe BIEN
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, Greffier
MINISTERE PUBLIC : Madame Margaux LEJOSNE
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : Monsieur Frédéric JEAN, Président du Délibéré, Madame Anne-Claire COURTIN et Monsieur Philippe BIEN, Juges
PRONONCE A L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par Monsieur Frédéric JEAN, Président,
La minute du jugement est signée par Monsieur Frédéric JEAN, le Président du Délibéré et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier
LES FAITS – LA PROCEDURE
Par jugement en date du 2 mai 2024, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire à l’égard de SASU ZINOU COIFFURE, sise [Adresse 2] à [Localité 3] ayant pour dirigeant Monsieur [M] [D]. Cette SASU ayant pour activité la coiffure hommes et enfants
La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 21 septembre 2022 et Maitre [R] [H] a été désignée Liquidateur Judiciaire. Le passif est évalué à 86.245,04 euros.
Suivant requête du 7 novembre 2024, Madame la Procureure de la République a sollicité qu’une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, soit prononcée à l’encontre de Monsieur [M] [D] , es qualité de dirigeant de la SASU ZINOU COIFFURE , et ce pendant une durée de 5 ans à compter du jour du jugement. Le courrier LRAR étant revenu ‘pli avisé et non réclamé ' une signification par Commissaire de Justice a été nécessaire. Maitre CECILE LUCAS a tenté de signifier le 20 décembre 2024. Devant l’impossibilité elle a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du CPC.
Le Ministère Public a requis du Tribunal de bien vouloir : Vu les articles L.653-1 à L.653-8 du Code de Commerce,
Vu le jugement du Tribunal de Commerce de céans prononçant la liquidation judiciaire de la SASU ZINOU COIFFURE le 2 mai 2024,
Lu le rapport du Juge Commissaire du 7 novembre 2024 ,
*
Prononcer une mesure d’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directe indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci et ce pendant une durée de 5 ans, à compter du jour du jugement, à l’encontre de Monsieur [M] [D] , es qualité de Dirigeant de la SASU ZINOU COIFFURE
*
Ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, Ordonner les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
*
Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
En l’absence de Monsieur [M] [D] Le Tribunal a prononcé la clôture des débats, mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 20 février 2025
LES MOYENS DES PARTIES Pour le Demandeur, le Ministère Public a exposé :
Attendu que les actions en faillite personnelle et interdiction de gérer se prescrivent par 3 ans à compter du jugement prononçant l’ouverture de la procédure collective (article L. 653-1 II. Du Code de commerce). Qu’en l’espèce, l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire a été prononcée le 21 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne, la présente action n’est pas prescrite.
Attendu qu’en application combinée des articles L. 653-5 et L. 653-8 du Code de commerce, le Tribunal de Commerce peut prononcer une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce lorsqu’un ou plusieurs des faits listés dans lesdits articles ont été constatés.
Sur le détournement ou la dissimulation de tout ou partie de l’actif (article L653-4, 5° du Code de Commerce)
En l’espèce, Monsieur [M] [D] n’a pas répondu aux sollicitations du commissaire-priseur en vue de la réalisation de l’inventaire de sa SASU, il y a lieu de considérer qu’il ait dissimulé tout ou partie de l’actif de la société
Que par ailleurs, la SASU ZINOU COIFFURE, n’a pas effectué ses déclarations sociales nominatives depuis mars 2022 ; qu’il en résulte une procédure de taxation d’office initiée par l’URSSAF pour un montant de 55.415 euros. Ainsi en se soustrayant à ses obligations Monsieur [M] [D] a contribué à l’augmentation frauduleuse du passif de sa société et à la procédure de liquidation
Que dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de comptabilité (article L653-5 , 6° du Code de Commerce).
Qu’en l’espèce, le dernier résultat annuel recensé est ‘exercice clos au 31 décembre 2019 et qu’aucun compte postérieur n’ont été déposés au greffe ; que fort de tous ces éléments, il est légitime de penser qu’aucune comptabilité n’a été régulièrement tenu depuis cette date.
Dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de coopération avec les organes de la procédure (article L. 653-8 alinéa 2 du Code de Commerce),
attendu qu’en application de cet article, le débiteur doit remettre au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et des principaux contrats en cours dans un délai d’un mois à compter du jugement d’ouverture de la procédure. Si le débiteur s’abstient cela complique l’évaluation du passif.
Qu’en l’espèce Monsieur [M] [D] ne s’est jamais présenté aux différents rendez-vous fixés par le mandataire judiciaire, sans s’excuser. De plus il n’a remis aucun document sollicité par [V] [H], l’empêchant de mener à bien sa mission
Sur la non communication de renseignements au Liquidateur Judiciaire, à savoir la liste des créanciers (article L 6538 alinéa 2 du Code de Commerce).
En l’espèce Monsieur [M] [D] n’a jamais fait parvenir au Mandataire la liste des créanciers, l’empêchant de les aviser.
Que dès lors le manquement est caractérisé.
Sur l’absence de demande d’ouverture d’une procédure de liquidation Judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements (article L.653-8 alinéa 3 du code de Commerce)
Qu’en l’espèce , la date de cessation provisoire des paiements a été fixée par le Tribunal au 21 septembre 2022 , soit dix-huit mois avant le jugement d’ouverture ; qu’il convient de souligner que la procédure a été ouverte sur assignation de l’URSSAFF CHAMPAGNE-ARDENNE ; en effet au regard es déclarations de créances, les cotisations dues s’élèvent à 55.415 euros datant de mars 2022 ; Monsieur [M] [D] ne pouvait ignorer que sa société était en état de cessation des paiements et qu’il n’a pas effectué les démarches obligatoires ; il a sciemment omis de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal.
Dès lors le manquement est caractérisé.
Qu’il est d’intérêt général pour l’ordre économique et social de sanctionner ce type de comportement pour assainir le milieu des affaires, y garder la confiance nécessaire à la prospérité économique, protéger les clients et créanciers et faire prendre conscience aux dirigeants de personnes morales ou d’entreprises individuelles de l’importance de leurs responsabilités et obligations :
Que ces sanctions peuvent être prononcées pour une durée de 15 ans au maximum, et peuvent être assorties de l’exécution provisoire, (L. 653-1 1 du Code de Commerce), et qu’elles peuvent être en outre accompagnées, dans le cas de faillite personnelle, du prononcé d’une incapacité à exercer une fonction publique élective, pour une durée de 5 ans maximum (L.653-10 du Code de Commerce) ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [M] [D] s’est montré défaillant à de multiples reprises, en s’abstenant de collaborer avec le liquidateur, en ne communiquant pas la liste des créanciers, en ne tenant pas de comptabilité régulière, en dissimulant tout ou partie de l’actif, et enfin en s’abstenant de demander l’ouverture d’une procédure judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de l’état de cessation des paiements
Que dans ces circonstances, il est nécessaire d’écarter sans réserve Monsieur [M] [D] du monde des affaires et de protéger les clients et créanciers.
A l’audience, Monsieur [M] [D] ns s’est pas présenté ni fait représenté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, le Tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des faits de l’espèce, des prétentions et moyens des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI,
Vu les articles L 653-1 à L 653-11 du Code de Commerce, Vu l’exposé du Ministère Public à l’audience, Vu le rapport du Liquidateur Judiciaire, Lu le rapport du Juge Commissaire, Attendu que l’action n’est pas prescrite
Attendu que Monsieur [M] [D] a détourné des actifs de la société, le Commissaire de Justice ayant été obligé de déposer un procès-verbal
Attendu que Monsieur [M] [D] s’est abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective dans le délai légal alors qu’il avait connaissance des difficultés de son entreprise
Attendu que Monsieur [M] [D] n’a déféré à aucune demande de maitre [H] ne s’est pas présenté à l’audience, et donc s’est particulièrement désintéressé de sa SASU ZINOU COIFFURE
Prononcera, à l’encontre de Monsieur [M] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de cinq ans à compter du jour du jugement,
*
Ordonnera l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales,
*
Dira que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours,
*
Dira que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [M] [D]
*
Condamnera Monsieur [M] [D] aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement et en premier ressort par jugement contradictoire, le Tribunal : – Prononce à l’encontre de Monsieur [M] [D] une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci, et ce pendant une durée de CINQ (5) ans à compter du jour du jugement, – Ordonne l’exécution provisoire ainsi que les mesures de publicité prescrites en la matière avec insertion dans un journal d’annonces légales, – Dit que la publicité sera effectuée sans délai, nonobstant toute voie de recours, – Dit que le jugement sera communiqué au Ministère Public, à la direction des Finances Publiques, à Monsieur le Juge Commissaire, aux Mandataires Judiciaires et signifié à Monsieur [M] [D]
* Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 20 Février 2025.
LE GREFFIER
Pierre DI MARTINO
LE PRESIDENT Frédéric JEAN
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