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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 2, 10 sept. 2025, n° 2025004681 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025004681 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025004681 PC : 2025J18 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
L’EURL ESTHETIC DESIGN
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Stéphane GARNIER Juges : Monsieur Daniel ZOONEKYNDT, Monsieur Olivier COSTE, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 10 septembre 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Stéphane GARNIER, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
EURL ESTHETIC DESIGN [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2013B00435 (792 232 944)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 15 janvier 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de l’ EURL ESTHETIC DESIGN,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [P] [E], représentant légal de l’entreprise, est représenté en chambre du conseil par Maître Mehdi ABDALLAH, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, substitué à l’audience par Maître Christian Aristide NGOME EBONGUE, avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON,
Attendu que la SELARL [A] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [H] [A], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de
financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
EURL ESTHETIC DESIGN
[Adresse 1]
Activité : Création et conception d’une gamme de mobilier lié à l’activité esthétique ; négoce des mobiliers issus de cette gamme (tables de massage, meubles et Acessoires assortis) ; vente de tous produits et accessoires se rapportant aux activités ci-dessus décrites ; et ce tant auprès de professionnels (instituts de beauté, spas…) que de particuliers
Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 792 232 944 (2013B00435)
pour une durée de 2 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 12 novembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT.
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