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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 13 mars 2025, n° 2024001452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2024001452 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2024001452
ENTRE
SAS LAPEYRE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Maître Jacques LEGAY, avocat postulant à [Localité 4]
(51) de Me Cyril LAURENT, avocat plaidant à [Localité 5] (69)
ET
Monsieur [G] [Z], domicilié [Adresse 1],
Défendeur Non présent et non représenté
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 16 JANVIER 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Christian KUDLA Juges : Monsieur Pierre-Laurent MENARD et Monsieur Jean PERES
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Pierre DI MARTINO
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Pierre-Laurent MENARD et Monsieur Jean PERES, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Christian KUDLA, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La société LAPEYRE vend et installe des éléments de menuiserie pour particuliers et professionnels. Pour les installations, elle sous-traite à des partenaires, dont les obligations sont définies par un contrat de partenariat. La société LAPEYRE a confié à Monsieur [Z] [G] l’exécution des prestations pour le chantier RIZET.
Des défauts de pose ont été constatés : pose non conforme, calage incorrect, seuils bombés, tabliers rayés. Monsieur [Z] [G] n’a pas répondu aux demandes de correction, obligeant la société LAPEYRE à faire appel à un autre partenaire pour refaire les travaux.
La société LAPEYRE a dû commander de nouvelles menuiseries et mandater un autre partenaire pour les poser. Elle a imputé les coûts de reprise à Monsieur [Z] [G] et établi une facture de 3 699,71 € TTC. Monsieur [Z] [G] n’a pas répondu aux demandes de la société LAPEYRE.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation devant le Tribunal de Commerce de CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE a été délivrée à la société [Z] [G] le 4 décembre 2024 par Clerc assermenté de la SCP NATHALIE LARCHER, Commissaire de Justice, [Adresse 3]. II s’est présenté à l’adresse sus-indiquée et n’a pu rencontrer le destinataire du présent acte. Les diligences suivantes ont été effectuées :
*
Un voisin a déclaré que le susnommé est parti sans laisser d’adresse.
*
Les diligences entreprises sur place n’ont pas permis de rencontrer l’intéressé, ni d’obtenir d’information sur l’endroit où le rencontrer, ni d’obtenir d’information sur son lieu de travail.
*
Les recherches faites auprès des services de la mairie de [Localité 6], sont demeurées vaines.
*
De retour à l’Etude, les recherches sur l’annuaire électronique n’ont pas permis d’obtenir quelconque renseignement sur le lieu de résidence actuel de l’intéressé.
*
Ne disposant pas de titre exécutoire, le Clerc assermenté n’a pu user des disposions de l’article L152-1 du CPCE permettant l’interrogation des différents services de l’Etat dans le but d’obtenir des informations sur le lieu de résidence actuel de l’intéressé ou d’avoir connaissance de son employeur actuel.
Constatant que Monsieur [Z] [G] n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus ; l’acte a été converti en Procès-verbal de recherches infructueuses selon les dispositions de l’article 659 du Code de Procédure Civile.
II a été adressé à la dernière adresse connue de l’intéressé, une copie du procès-verbal de recherches infructueuses à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification, par lettre recommandée avec avis de réception au plus tard le premier jour ouvrable suivant l’établissement du présent acte, et la lettre simple l’avisant de l’accomplissement de cette formalité a été envoyée le 4 décembre 2024.
Au terme de cette assignation, la société LAPEYRE, partie demanderesse, demande au Tribunal de :
Vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1787, 1792 et suivants du Code Civil, Vu les pièces produites et la jurisprudence citée, Vu le contrat de partenariat entre les parties, Vu les observations présentées,
*
Condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la société LAPEYRE la somme de 3 699,71 € TTC au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et de travaux de reprise, conformément aux dispositions contractuelles applicables, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de la facture établie pour reddition des comptes,
*
Le condamner à payer à la société LAPEYRE une somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
*
Débouter Monsieur [Z] [G] de toutes demandes, fins et prétentions contraires.
En retour, [Z] [G], partie défenderesse, absent et non représenté n’a déposé aucune conclusion.
Le 12 décembre 2024, l’affaire a été audiencée et seule la société LAPEYRE, partie demanderesse, a comparu et a été informée que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait prononcé le 13 mars 2025 par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-enChampagne en application du second alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance des arguments développés par les parties, le Tribunal appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile les résumera succinctement de la manière suivante :
MOYEN DE LA SOCIÉTÉ LAPEYRE, DEMANDEUR,
La société LAPEYRE se base sur les dispositions des articles 1787 et 1792-6 du Code Civil, qui stipulent que le sous-traitant est tenu à une obligation de résultat envers l’entrepreneur principal. Ainsi, la société LAPEYRE invoque la responsabilité contractuelle de Monsieur [G], son sous-traitant, en vertu du contrat de partenariat. Ce contrat stipule que Monsieur [Z] [G] doit exécuter les prestations conformément aux règles de l’art, aux normes et aux DTU applicables.
Monsieur [Z] [G] est tenu à une obligation de résultat et doit garantir les conséquences des erreurs ou omissions commises dans l’exécution des prestations.
La société LAPEYRE allègue que Monsieur [Z] [G] a réalisé des travaux non conformes au DTU : pose de bâtis et calage incorrects, seuils bombés, tabliers rayés. Ces défauts ont été constatés sur 7 menuiseries sur 8. Ces malfaçons ont nécessité la commande de nouvelles menuiseries et le recours à un autre prestataire pour les poser correctement.
Monsieur [Z] [G] n’a pas répondu aux demandes de la société LAPEYRE pour remédier aux défauts, malgré ses obligations contractuelles de garantie et de réparation des désordres signalés. Cette inertie a contraint la société LAPEYRE à engager des frais supplémentaires pour mettre en conformité les travaux et satisfaire son client.
La société LAPEYRE réclame donc le remboursement des coûts engagés pour la nouvelle commande de menuiseries et les travaux de reprise, soit 3 699,71 € TTC.
Elle considère qu’il serait inéquitable de laisser les frais irrépétibles engagées pour faire valoir ses droits et recouvrer sa créance et demande la condamnation de la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS DE MONSIEUR [Z] [G], DEFENDEUR,
Monsieur [Z] [G] absent et non représenté à l’audience n’a présenté aucun moyen de défense.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT A LA LOI :
Aux termes de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En ne comparaissant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’un jugement soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par le demandeur.
Vu l’article L. 721-3 du Code de Commerce, Vu les articles 1787, 1792 et suivants du Code Civil, Vu les pièces produites et la jurisprudence citée, Vu le contrat de partenariat entre les parties,
ATTENDU que les demandes de la société LAPEYRE ont été régulièrement formées conformément à loi et que celle-ci a intérêt à agir,
LE TRIBUNAL DECLARERA la société LAPEYRE régulière et recevable en ses demandes,
ATTENDU que les prestations de la société [Z] [G] n’ont pas été réalisées conformément aux normes et DTU,
ATTENDU que la société LAPEYRE à engager des frais supplémentaires au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et de travaux de reprise,
ATTENDU que Monsieur [Z] [G] reste redevable de la somme de 3 699,71 € TTC pour la mise en conformité des travaux,
LE TRIBUNAL DIRA bien-fondée l’action de la société LAPEYRE.
En conséquence :
LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [Z] [G] à payer à la société LAPEYRE la somme de 3 699,71 € TTC au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et de travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de la facture établie pour reddition des comptes.
ATTENDU que les tentatives amiables sont restées sans effet,
LE TRIBUNAL CONDAMNERA Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par un jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe :
LE TRIBUNAL DECLARE la société LAPEYRE régulière et recevable en ses demandes, DIT bien-fondée l’action de la société LAPEYRE, CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à payer à la société LAPEYRE la somme de
3 699,71 € TTC au titre du coût de la fourniture de nouvelles menuiseries et de travaux de reprise, avec intérêts au taux légal à compter du 5 août 2023, date de la facture établie pour reddition des comptes,
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens liquidés à la somme de soixante-six euros et treize centimes (66,13 €),
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 13 MARS 2025.
Le GREFFIER Me Pierre DI MARTINO
Le Président M. Christian KUDLA
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