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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 10, 28 févr. 2025, n° J2025000117 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | J2025000117 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-10
JUGEMENT PRONONCE LE 28/02/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG J2025000117
AFFAIRE 2023048296
ENTRE :
SA AXIMA CONCEPT, dont le siège social est [Adresse 9], prise en la personne de son agence de [Localité 8] sise [Adresse 2]
Partie demanderesse : comparant par la SELARL RIVIERE – GAULT & Associés – Me Frédéric GAULT, Avocat au barreau d’Avignon, [Adresse 7] [Adresse 3]
ET :
SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, dont le siège social est [Adresse 1], représentée par la société CORPORATE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 6], ès qualités de liquidateur amiable de la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS – RCS B 439996083
Partie défenderesse : assistée de la SELAS BIGNON LEBRAY – Me Frédéric COULON et comparant par le Cabinet JB AVOCATS – Me Justin BEREST Avocat (P0209)
AFFAIRE 2024055610
ENTRE :
SA AXIMA CONCEPT prise en sa dénomination commerciale ENGIE AXIMA, dont le siège social est [Adresse 4] B 854800745
Partie demanderesse : comparant par la SELARL RIVIERE – GAULT & Associés – Me Frédéric GAULT, Avocat au barreau d’Avignon, [Adresse 7] [Adresse 3]
ET :
SARL CORPORATE CONSEIL, dont le siège social est [Adresse 5] ci-devant et actuellement [Adresse 6], ès qualités de liquidateur amiable de la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS – RCS B 439996083
Partie défenderesse : assistée de la SELAS BIGNON LEBRAY – Me Frédéric COULON et comparant par le Cabinet JB AVOCATS – Me Justin BEREST Avocat (P0209)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS ET LA PROCEDURE
La société AXIMA CONCEPT (ci-après AXIMA) a déposé une requête en injonction de payer auprès du tribunal de commerce de Paris, qui a rendu une ordonnance d’injonction de payer
le 9 mars 2023 enjoignant la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS (ci-après RAIH) de lui payer la somme de 7.069,20 euros en principal.
Cette ordonnance a été signifiée le 15 mai 2023 et RAIH y a formé opposition par courrier en date du 29 mai 2023, reçu au greffe le 31 mai 2023.
L’affaire a donc été renvoyée au fond devant ce tribunal et a été enrôlée sous le numéro RG 2023 048 296, la signification de l’ordonnance constituant l’acte introductif d’instance et la requête constituant la demande principale.
En cours de procédure, RAIH a fait l’objet d’une dissolution anticipée : suivant procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire du 23 avril 2024, la société CORPORATE CONSEIL a été désigné liquidateur amiable de RAIH.
Par acte signifié le 28 août 2024, AXIMA a fait assigner en intervention forcée la société CORPORATE CONSEIL, ès qualités de liquidateur amiable de RAIH. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 2024 055 610.
A l’audience du 27 novembre 2024, pour les deux instances, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d’instruire l’affaire à son audience du 6 février 2025. Dans ce contexte, les parties se sont rapprochées et sont convenues d’un accord transactionnel, mettant un terme à leur différend.
Par ses dernières conclusions de désistement d’instance et d’action transmises au juge chargé d’instruire l’affaire et aux défendeurs le 30 janvier 2025, AXIMA demande au tribunal :
Vu l’accord transactionnel confidentiel intervenu entre les parties en cours de procédure,
Vu les articles 384 et 294 et suivants du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement d’instance et d’action réciproque des parties sur les procédures RG2023048296 et RG2024055610,
Vu l’article L.215-6-1 du code de l’organisation judiciaire,
Rendre sans audience le jugement à intervenir.
Dire que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Par ses conclusions en réponse de désistement réciproque d’instance et d’action transmise le même jour au juge chargé d’instruire l’affaire et au demandeur, RAIH, prise en la personne de son liquidateur amiable la société CORPORATE CONSEIL, demande au tribunal :
Vu les articles 384, 394 et 395 du code de procédure civile,
PRENDRE ACTE du désistement d’instance et d’action de la société AXIMA CONCEPT ;
PRENDRE ACTE du désistement réciproque d’instance et d’action de la société ROUEN ANNECY INVEST HOTELS prise en la personne de la société CORPORATE CONSEIL, ès-qualité de liquidateur amiable de cette société, et de son acceptation du désistement de la société AXIMA CONCEPT ;
Par conséquent,
CONSTATER l’extinction des instances enrôlées sous les numéros RG 2023048296 et RG 2024055610 ;
JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
Par courriel en réponse aux envois de ces conclusions de désistement d’instance et d’action, le juge chargé d’instruire l’affaire a autorisé les parties à ne pas se présenter à son audience du 6 février 2025.
A cette audience, il a constaté que le désistement d’instance et d’action des deux parties est clairement acté et accepté dans les formes requises, a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 février 2025.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article 1416 du code de procédure civile dispose que l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance à la personne du débiteur, à peine d’irrecevabilité. L’opposition ayant été formée dans ce délai, le tribunal la dira recevable et le présent jugement se substituera à ladite ordonnance.
Sur la jonction
L’instance enregistrée sous la référence RG 2024 055 610 a pour objet de régulariser la procédure enregistrée sous la référence RG 2023 048 296 en attrayant à la cause le liquidateur amiable de la partie défenderesse dans la première instance : il convient donc d’office, pour une bonne administration de la justice, de joindre les deux procédures et de statuer par un même jugement.
Sur le désistement
Par leurs dernières conclusions, AXIMA se désiste de son instance et de son action et RAIH se désiste également et accepte le désistement du demandeur.
En conséquence, le tribunal leur en donnera acte et constatera l’extinction de la présente instance et le dessaisissement du tribunal, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile.
Il dira, comme demandé par les deux parties, que chaque partie conserve à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, se substituant à l’ordonnance du 9 mars 2023 :
Dit recevable l’opposition formée par la SNC ROUEN ANNECY INVEST HOTELS, Joint les affaires RG 2023 048 296 et RG 2024 055 610 sous le numéro J 2025 000 117, Donne acte aux parties de leur désistement d’instance et d’action réciproque, Constate l’extinction de la présente instance et son dessaisissement, en application des articles 384 et 395 du code de procédure civile, Laisse à la charge du demandeur, la SA AXIMA CONCEPT, les dépens de l’instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 73,39 € dont 12,02 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 6 février 2025, en audience publique, devant M. Emmanuel Ramé, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M.
Emmanuel Ramé, M. Christophe Dantoine et M. Laurent Pfeiffer.
Délibéré le 13 février 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Emmanuel Ramé, président du délibéré et par Mme Elisabeth Gonçalves, greffier.
Le greffier
Le président
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