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Sur la décision
| Référence : | T. com. Draguignan, audience ordinaire, 8 juil. 2025, n° 2023004824 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Draguignan |
| Numéro(s) : | 2023004824 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE DRAGUIGNAN (83)
Jugement du 08 juillet 2025
ENTRE : SAS RENT A CAR [Adresse 1]
Représentée par la SCP BOLLET & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Marseille.
ET : SASU KHT TRANSPORTS ZAE [Adresse 2]
Représentée par Maître STICKEY Robin, Avocat au Barreau de Marseille, Avocat plaidant, et par Maître Fanny PIERRE, Avocat au Barreau de Draguignan, Avocat postulant.
Composition du Tribunal :
Lors des débats et lors du délibéré : Président de Chambre : Mme Rosine PICHOT Juges : M. Pierre AUSSOURD et M. Ivan GRANDPERRET Assistés lors des débats et lors du prononcé de Me O. GIULIANO, greffier,
Décision contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au Greffe. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 13/05/2025
Par acte du 13/12/2023, la SAS RENT A CAR a fait assigner la SASU KHT TRANSPORTS par devant le Tribunal de commerce de Draguignan à son audience du 10/01/2024, aux fins de la voir condamner à lui payer :
* L’indemnité légale de recouvrement de 280 €
* La somme de 22 404,37 € + intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter de la date d’échéance de chaque facture
* La somme de 4 000 € pour résistance abusive, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation,
* Une indemnité de procédure de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et pour entendre dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été renvoyée huit fois à la demande des parties, puis elle a été appelée à l’audience du 13/05/2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré ;
A cette audience, la SAS RENT A CAR a demandé au tribunal de déclarer mal fondée, la demande de sursis à statuer formée par KHT TRANSPORTS, en conséquence, de la rejeter ; elle a maintenu l’ensemble de ses autres demandes ; en ce qui concerne la demande de délais de grâce, faite par le défendeur, la SAS RENT A CAR a demandé au tribunal de la dire et juger mal fondée, et subsidiairement, s’il était fait droit à cette demande, de dire et juger qu’à défaut de règlement d’une seule échéance à bonne date, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible ;
La SAS KHT TRANSPORTS a répliqué en demandant au tribunal :
Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
A titre principal,
De sursoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pénale en cours,
A titre subsidiaire,
De rejeter les demandes de la société RENT A CAR,
A titre infiniment subsidiaire,
D’ordonner le report pour une durée de 24 mois du paiement de sommes qui seraient mise à la charge de la société KHT TRANSPORTS,
En tout état de cause,
De condamner la société RENT A CAR au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner la société RENT A CAR aux dépens,
D’écarter l’exécution provisoire.
SUR CE :
Vu les conclusions récapitulatives prises aux intérêts de la SAS RENT A CAR, déposées à l’audience du 13/05/2025,
Vu les conclusions d’incident prises aux intérêts de la SASU KHT TRANSPORTS, déposées à l’audience du 13/05/2025,
Attendu que, par application des dispositions de l’article 455 du C.P.C., il est renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour l’exposé des prétentions et moyens des parties.
Attendu que le 31/07/2022, la société KHT TRANSPORTS a loué auprès de la société RENT A CAR, un véhicule RENAULT MASTER immatriculé [Immatriculation 1] pour les besoins de son activité.
Attendu que le 18/08/2022, un salarié de la société KHT TRANSPORTS qui conduisait ledit véhicule a été victime d’un accident de la circulation dans la commune de [Localité 1], que le véhicule RENAULT MASTER a été fortement endommagé; que le conducteur a déclaré que le tiers responsable de l’accident n’a pas voulu faire de constat, mais que, cependant l’immatriculation de son véhicule a été relevée et il y a eu un témoin dont le numéro de téléphone a été noté ;
Attendu que l’expertise du véhicule a été confiée à GALLICE EXPERTISE AUTOMOBILE qui a établi son rapport le 08/11/2022 ; que ce rapport a été transmis à la société KHT TRANSPORTS, qui ne l’ a pas contesté ;
Attendu qu’en son rapport, GALLICE EXPERTISE AUTOMOBILE conclu que le véhicule est techniquement réparable mais économiquement irréparable ;
Attendu que la société RENT A CAR a, dès lors, établi les factures correspondantes à la période de location, selon les frais de kilométrages supplémentaires, et une facture correspondante à «Epave » frais d’expertise et frais de dossier sinistre suite à l’accident, d’un montant de 17 860,00 €, soit un total de 22 404,37€, correspondant à 7 factures établies entre le 06/04/2023 et le 25/05/2023 ;
Attendu que le 25/05/2023, la société RENT A CAR a écrit à la société KHT TRANSPORTS, par lettre recommandée avec avis de réception, afin de lui rappeler qu’elle est redevable des frais des remboursement du véhicule, selon les modalités du contrat de location ;
Attendu que la société KHT TRANSPORTS n’a réglé aucune des factures établies par la SAS RENT A CAR et qu’elle a contesté la demande de prise en charge des dommages, car elle ne reconnait pas être responsable de l’accident ;
Attendu que le 12/06/2023, la société KHT TRANSPORT a porté plainte contre X auprès du Tribunal Judiciaire de Draguignan, afin de tenter de faire identifier le tiers et ainsi de faire reconnaitre son absence de responsabilité dans l’accident, et qu’elle a concomitamment informé la société RENT A CAR de son action.
Attendu qu’en date du 09/08/2023, le service de recouvrement de la société RENT A CAR a adressé en réponse un mail à la société KHT TRANSPORTS, lui indiquant que malgré ce dépôt de plainte contre X, la situation d’absence de tiers dans l’accident restait avérée et que, de ce fait, la dette de 22 404,37 € devait faire l’objet d’une régularisation sans délai ;
Attendu que le 16/10/2023, la compagnie d’assurance Allianz, assureur du véhicule, a mis en demeure par lettre recommandée avec avis de réception, la société KHT TRANSPORTS de régler sous quinzaine la somme de 22 404,37 €, précisant que ce montant regroupait l’ensemble des factures dues et non acquittées ;
Attendu que le 24/11/2023, le cabinet Bollet & Associés, conseil de la société RENT A CAR, a adressé une lettre recommandée avec avis de réception à la société KHT TRANSPORTS, conformément aux dispositions de l’article 56 du code de procédure civile, afin de proposer une solution amiable, et de l’informer qu’à défaut de réponse sous quinzaine, une action judiciaire sera engagée ;
Attendu qu’aucune solution de règlement amiable n’a été proposée et qu’aucun règlement n’est intervenu ;
Attendu que le 13/02/2024, le cabinet conseil de la société KHT TRANSPORTS a adressé au Tribunal Judiciaire de Draguignan un courrier par lettre recommandée avec avis de réception, afin d’obtenir des informations sur l’avancée de l’état de la procédure pénale, et que le Parquet de Draguignan a répondu le 29/02/2024, que l’enquête était toujours en cours ;
Attendu que l’assurance automobile incluse dans le contrat de location ne prévoit aucune prise en charge en cas d’accident responsable (III.2 des CGV), ce qui implique l’engagement financier du loueur ;
Attendu que le contrat de location de la SAS RENT A CAR fait apparaitre dans ses conditions générales de vente, article III.2. « ce qui n’est pas assuré », notamment « accident dont vous êtes responsable et qui aurait pour effet de rendre le véhicule définitivement inexploitable et/ou économiquement irréparable ou encore impropre à la circulation » ;
Attendu que la SASU KHT TRANSPORTS sollicite, pour une bonne administration de la justice, un sursis à statuer dans l’attente d’une décision à intervenir au pénal suite à la plainte déposée qui est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil ;
Attendu qu’à ce jour, aucun élément ne permet d’établir l’absence de responsabilité de la SASU KHT TRANSPORTS dans l’accident, bien qu’une enquête parait être toujours en cours suite au dépôt de plainte ;
Attendu que l’éventuel résultat qui résulterait d’une éventuelle poursuite judiciaire à l’encontre d’un autre conducteur qui serait éventuellement responsable de l’accident à l’origine de la créance de la SAS RENT A CAR, ne saurait justifier le prononcé d’un sursis à statuer ;
Attendu que l’attestation d’un expert-comptable fournie aux débats, pour justifier d’une situation financière difficile il y a plus d’un an, ne saurait pas, non plus, justifier une demande de sursis à statuer ; Il y a lieu de débouter la SASU KHT TRANSPORTS en sa demande de sursis à statuer ;
Attendu que la SAS RENT AU CAR sollicite le règlement d’une la somme de 22 404,37 € au titre de 7 factures, et qu’aucun élément n’a été apporté pour contester les montants dont le paiement est réclamé ;
Il y a lieu de condamner la SASU KHT TRANSPORTS à payer à la SAS RENT A CAR la somme de 22 404,37 €, outre les intérêts au taux légal majoré de 5 points, s’agissant d’intérêts contractuels ;
Mais attendu que la SAS RENT A CAR sollicite que le point de départ soit fixé à la date d’exigibilité de chaque facture, qu’il parait plus juste de dire et juger de retenir la date de la mise en demeure du 24/11/2023, comme point de départ des intérêts ;
Attendu qu’à défaut de règlement dans le délai, et en application des dispositions des L 441-10 et D 441-5 du Code de Commerce, c’est à juste titre que la SAS RENT A CAR sollicite le règlement d’une indemnité forfaitaire de 40 € par facture (7 factures), soit un total de 280 € ;
Attendu que la SASU KHT TRANSPORTS a fourni aux débats, une attestation de son expertcomptable, faisant état de sa situation financière de la société KHT TRANSPORTS de – 92 271,92 € au 26/02/2024 ;
Attendu ce cette attestation avait plus d’un an au jour de l’audience ;
Attendu que la SASU KHT TRANSPORTS sollicite le report de deux années l’exigibilité des condamnations prononcées à son encontre ; que le seul élément pouvant justifier de la situation financière difficile est trop ancien pour en justifier, que le sursis à statuer a été refusé et qu’il y a lieu, pour la même raison de refuser la demande du report de paiement de la somme due à deux ans ;
Mais attendu toutefois que le montant à régler est important, il y a lieu d’octroyer à la SASU KHT TRANSPORTS un délai de deux ans pour payer sa dette par des mensualités égales, avec déchéance du terme en cas de non-paiement d’une échéance ;
Attendu qu’en l’état de la plainte déposée, la résistance abusive de la SASU KHT TRANSPORTS n’est pas démontrée, il y a lieu de débouter la SAS RENT A CAR en sa demande de paiement de la somme de 4 000 € ;
Attendu que la SAS RENT A CAR a dû, pour faire reconnaitre ses droits, engager des frais non compris dans les dépens, il y a lieu de lui accorder des frais irrépétibles ramenés toutefois à une plus juste valeur ;
Attendu que, conformément aux dispositions de l’article 696 du C.P.C., la partie qui succombe doit supporter les dépens ;
Attendu que l’instance a été introduite postérieurement au 01/01/2020, il y a lieu de constater, qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, article 3, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et qu’aucun élément ne justifie de l’écarter.
Attendu qu’à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 450 du C.P.C., le président a avisé les parties présentes de la date à laquelle le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de commerce de Draguignan.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal de Commerce de Draguignan, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Condamne la société KHT TRANSPORTS à payer à la société RENT A CAR, la somme de 22 404,37 €, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points, à compter du 24/11/2023.
Condamne la société KHT TRANSPORTS à payer la société RENT A CAR, la somme de 280 € au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Dit et juge que la société KHT TRANSPORTS pourra se libérer de sa dette par le paiement de 24 mensualités égales, la première devant intervenir le quinzième jour qui suivra la signification de la présente décision ;
Dit et juge qu’en cas de non-paiement d’une seule échéance, la totalité de la somme deviendra immédiatement exigible ;
Déboute la société RENT A CAR en sa demande d’indemnisation au titre d’une résistance abusive.
Condamne la société KHT TRANSPORTS à payer la somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société KHT TRANSPORTS aux entiers dépens.
Constate que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Liquide les frais du greffe à la somme de 66,13 Euros T.T.C.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juillet 2025.
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