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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nice, ch. 2, 5 nov. 2025, n° 2024F00269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nice |
| Numéro(s) : | 2024F00269 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 5 novembre 2025 Chambre 2
N° minute : 2025/10694 N° RG : 2024F00269 SARL ABE contre SAS ACCESS FONCIER
DEMANDEUR
SARL ABE 455 PRO des Anglais chez abs [Adresse 1] Cedex 3 Me Marc LAYET [Adresse 2]
DEFENDEUR
SAS ACCESS FONCIER [Adresse 3] [Localité 2] Me [N] [U] LERIDON [U] AVOCATS ASSOCIES [Adresse 4] Me Denis DEUR [Adresse 5]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 9 juillet 2025
Greffier lors des débats M. ZENATI Geoffrey,
Décision contradictoire et en premier ressort,
Délibérée par M. DIEPOIS Bruno Maurice Roger, Président, Mme RIGAUD Vanessa, M. OURADOU Thomas, Assesseurs.
Prononcée le 5 novembre 2025 par mise à disposition au Greffe.
Minute signée électroniquement par le Président et le Greffier.
Vu la saisine dont il est l’objet, sur opposition Les représentants des parties entendus en leurs dires et explications, Et après en avoir délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DES FAITS :
La société ACCESS FONCIER a confié à la société ABE, par contrat du 17 janvier 2019, une mission d’étude acoustique pour un projet immobilier à [Localité 3].
La société ABE a remis plusieurs notices acoustiques successives et a émis, le 22 juin 2023, une facture d’un montant de 8.400 €, restée impayée.
Soutenant que les études étaient entachées d’erreurs substantielles, la société ACCESS FONCIER a contesté la créance et mandaté un autre bureau, NOVACERT, dont l’étude a mis en évidence l’omission d’une voie ferrée voisine et d’autres incohérences.
Par ordonnance du 8 février 2024, le président du tribunal de commerce de TOULOUSE a fait droit à la requête en injonction de payer de la société ABE, mais la société ACCESS FONCIER a formé opposition.
Elle sollicite aujourd’hui la résolution judiciaire du contrat aux torts de la société ABE ou, subsidiairement, la compensation avec le coût de l’étude NOVACERT.
La société ABE soutient pour sa part avoir exécuté sa mission conformément aux demandes du maître d’ouvrage, sans manquement grave, et réclame le paiement intégral de sa facture, assorti des intérêts contractuels.
C’est dans ce contexte que se présente aujourd’hui l’affaire.
PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES :
Par une ordonnance d’injonction de payer signifiée en date du 8 février 2024, la société ABE a sommé la société ACCESS FONCIER de payer sa créance d’un montant de 8.400 € ; La société ACCESS FONCIER a fait opposition à cette ordonnance en date du 27 mars 2024.
Dans ses conclusions exposées à la barre, la société ABE réitère les demandes contenues dans son exploit introductif d’instance en les modifiant ainsi et demande au tribunal de : Accueillir ses demandes et les déclarer bien fondées ;
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles de la société ACCESS FONCIER, tant principales que subsidiaires ;
Condamner la société ACCESS FONCIER à lui payer la somme de 8.400 € en principal ;
Condamner la société ACCESS FONCIER à lui payer les intérêts contractuels moratoires au taux de 2,5 % par mois et subsidiairement au taux légal, et ce à compter du 2 novembre 2023 date de réception de la mise en demeure du 29 octobre 2023 ;
Condamner la société ACCESS FONCIER au paiement d’une somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, en ceux compris ceux de la procédure d’injonction de payer préalable.
De son côté, la société ACCESS FONCIER, demande au tribunal de :
Accueillir l’opposition formée par la société ACCESS FONCIER contre l’ordonnance rendu par le président du tribunal de commerce de TOULOUSE le 8 février 2024 ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat conclu entre la société ACCESS FONCIER et la société ABE en date du 17 janvier 2019 aux torts exclusifs de cette dernière ;
Débouter en conséquence la société ABE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner la société ABE à payer à la société ACCESS FONCIER la somme de 2.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société ABE aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire :
Accueillir la demande en réparation formée par la société ACCESS FONCIER et la dire bien fondée ;
Retenir la responsabilité contractuelle de la société ABE ;
Fixer le montant du préjudice subi par la société ACCESS FONCIER à 4.800 € du fait du manquement contractuel de la société ABE ;
Condamner la société ABE à s’acquitter de 4.800 € entre les mains de la société ACCESS FONCIER ;
Ordonner la compensation entre les créances.
Pour un plus ample exposé détaillé des moyens et prétentions des parties soutenus oralement à l’audience, le tribunal renvoie aux dernières conclusions déposées conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. Leurs moyens et arguments seront examinés dans les motifs du jugement.
MOTIFS :
Sur la réalité et le bien-fondé de la créance contractuelle de la société ABE :
La société ABE soutient que le contrat conclu le 15 janvier 2019 avec la société ACCESS FONCIER n’est pas contesté sur le formalisme ni sur la nature de la mission confiée.
Cette mission portait sur divers travaux d’ingénierie acoustique, incluant notamment l’isolation phonique extérieure et intérieure, la correction acoustique des parties communes, l’isolation aux bruits d’impact et la définition des niveaux sonores des équipements.
La société ABE a exécuté intégralement la mission, précisant qu’elle a fait preuve de souplesse et de réactivité, et a produit plusieurs versions de notices acoustiques (sous les indices A, B et C de la même notice), sans facturer de supplément.
Elle affirme que la multiplicité de ces notices est justifiée par les évolutions du projet et les demandes du client, conformément aux usages de la profession.
Enfin, la société ABE précise que la facturation n’a été émise qu’à la fin de sa mission, sans avoir réclamé d’acompte, bien qu’un tel paiement anticipé ait été prévu dès l’origine dans le contrat.
La société ACCESS FONCIER, quant à elle, relève que plusieurs erreurs ont été commises et corrigées via plusieurs modifications de versions.
Ainsi, le 24 mai 2023, la société ABE transmet une première étude acoustique à la société ACCESS FONCIER (indice A sur la notice acoustique).
Cette dernière soulève plusieurs manquements dont l’absence de plan de repérage, des valeurs des coffres de volets roulants inatteignables avec les produits du marché et un isolement des joints de dilation incompatible avec la structure.
Le 8 juin 2023, la société ABE a établi une seconde étude (indice B sur la notice acoustique) suivant les remarques de la société ACCESS FONCIER.
Enfin, une troisième modification de l’étude a été réalisée (indice C sur la notice acoustique) et remise à la société ACCESS FONCIER le 22 juin 2023.
Estimant que la société ABE a réalisé des erreurs dans son étude, elle a contractualisé avec la société NOVACERT le 30 juin 2023.
La société ACCESS FONCIER notifiera à la société ABE la fin de la mission et son intention de ne pas régler la facture le 5 juillet 2023 estimant qu’en matière de contrat de louage d’ouvrage, l’entrepreneur est soumis à une obligation de résultat de sorte que la seule constatation de l’absence du résultat attendu suffit à engager sa responsabilité.
Attendu qu’il n’est pas contesté qu’un contrat a été conclu le 17 janvier 2019 entre la société ACCESS FONCIER et la société ABE, portant sur la réalisation d’une étude acoustique destinée à assurer la conformité d’un programme immobilier aux normes en vigueur.
La société ACCESS FONCIER a demandé le démarrage des études à la société ABE 4 années après la signature du contrat.
Enfin, la facture du 22 juin 2023, d’un montant de 8.400 € TTC, n’a pas été réglée malgré les mises en demeure de la société ABE des 29 octobre et 10 novembre 2023.
Attendu que la créance est certaine, liquide et exigible.
Attendu qu’il résulte des pièces produites que la société ABE a remis successivement trois notices acoustiques (indices A, B et C), la dernière en date du 22 juin 2023, et qu’elle a émis le même jour une facture de 8.400 € TTC.
Que la société ABE met en garde la société ACCESS FONCIER le 26 avril 2023 précisant que même si le cadre règlementaire est respecté, des performances acoustiques dégradées
peuvent rendre impropre à destination les logements ainsi construits mais modifie toutefois son étude à la demande de la société ACCESS FONCIER.
Attendu que des modifications ont de nouveau été apportées suite aux remarques de la société ACCESS FONCIER, que des incohérences concernant les isolements de façade a été relevé et une troisième version définitive de l’étude a été livré à la société ACCESS FONCIER, ces modifications ayant pour incidence la diminution des prestations acoustiques sans toutefois contrevenir aux normes en vigueur tout en respectant le cadre du contrat entre la société ABE et la société ACCESS FONCIER.
Il convient de déclarer bien fondée la demande de la société ABE, de confirmer l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 8 février 2024 et de condamner la société ACCESS FONCIER au règlement de ladite somme, assortie des intérêts contractuels.
Sur les manquements allégués par la société ACCESS FONCIER et la demande de résolution judiciaire du contrat :
La société ACCESS FONCIER soutient que les études de la société ABE comportaient de graves erreurs : omission d’une voie ferrée voisine classée en catégorie 1, prescriptions acoustiques inatteignables avec les produits disponibles sur le marché, isolement de façade et joints de dilatation incompatibles avec la structure, ainsi que des préconisations excessivement onéreuses pour le promoteur.
Elle pointe également l’absence de plan de repérage.
De son côté, la société ABE rappelle que le contrat ne prévoyait pas la fourniture de plans, mentionnant expressément cette exclusion (paragraphe II.2 du contrat de prestation).
Les plans ont été fournis gracieusement à titre commercial.
Sur les matériaux considérés inexistants sur le marché par la société ACCESS FONCIER, la société ABE soutient que les produits préconisés existent bien sur le marché et cite plusieurs exemples précis (coffres de volets roulants et entrées d’air avec indices acoustiques conformes aux normes en vigueur).
Enfin, au sujet du traitement du joint de dilatation, la société ABE soutient qu’une solution avait été proposée dès la première notice en novembre 2022 et que ce point n’a jamais été contesté avant la procédure.
Elle précise en sus que ce type de traitement a été appliqué sur de nombreux projets sans difficultés.
Enfin, la société ABE soutient que les mises à jour successives relevaient de l’évolution normale du projet et de la volonté du maître d’ouvrage de réduire la performance acoustique initialement prévue.
SUR CE :
Attendu que la résolution suppose que l’inexécution contractuelle prive la prestation de son utilité essentielle ou rende impossible l’exécution du contrat.
Attendu qu’en l’espèce, si des divergences techniques existent entre les prescriptions de la société ABE et celles de la société NOVACERT, la société ACCESS FONCIER n’établit pas que les notices de la société ABE étaient radicalement inutilisables ou qu’elles auraient compromis la conformité globale du projet.
Attendu qu’il ressort au contraire des pièces versées que les préconisations de la société ABE, quoique discutées, demeuraient susceptibles d’adaptations et relevaient du champ de sa mission.
Attendu qu’en l’absence de preuve d’une impossibilité d’exécution ou d’un échec caractérisé de la mission, la gravité suffisante n’est pas démontrée comme l’exige l’article 1224 du Code civil.
Il convient de débouter la société ACCESS FONCIER de sa demande de résolution judiciaire et de sa demande reconventionnelle en réparation du préjudice.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ABE l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés pour faire valoir ses droits.
Il convient de condamner la société ACCESS FONCIER à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, Déboute la société ACCESS FONCIER de son opposition ;
Condamne la société ACCESS FONCIER à payer à la société ABE la somme de 8.400 € (huit mille quatre cents euros), avec intérêts contractuels de 2,5 % par mois à compter du 2 novembre 2023 ;
Condamne la société ACCESS FONCIER à payer à la société ABE la somme de 2.000 € (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société ACCESS FONCIER aux entiers dépens.
Liquide les dépens à la somme de 76,90 € (soixante-seize euros quatre-vingt dix centimes).
Décision signée électroniquement conformément à l’article 456 du Code de procédure civile.
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