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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 3 sept. 2025, n° 2024006637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2024006637 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 2024006637 PC : 2024J105 Code Nature : 1210
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE SUR YON
JUGEMENT DU 03 SEPTEMBRE 2025
En la cause d’entre :
La SELARL [B], prise en la personne de Maître [U] [B], ayant son siège social sis [Adresse 1] LA [Adresse 2] YON, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL LYSI TECH, dont le siège social est situé [Adresse 3], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, sous le numéro 831 623 855, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON en date du 13 mars 2024,
Demanderesse comparant Maître [U] [B], es-qualité, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant [Adresse 4],
D’une part,
ET
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1] (44), de nationalité française, demeurant [Adresse 5], en sa qualité de gérant de la SARL LYSI TECH,
Défendeur comparant en personne,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 05 mars 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Alain CLEMOT
Juge M. Vincent LEGRIS
Juge M. Christian JARNY
Greffier, Me Alix PRINTEMS
présent uniquement aux débats
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Céans pour le 02 avril 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’Article 450 du Code de Procédure Civile,
Ledit délibéré a été prolongé à plusieurs reprises jusqu’au 03 septembre 2025,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT pour les parties présentes et REPUTE CONTRADICTOIRE envers les autres,
* Signé par Monsieur Alain CLEMOT, Président, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le Juge signataire.
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République de [Localité 2] et celle-ci a régulièrement été avisée de la date de l’audience ;
FAITS ET PROCEDURE :
La société LYSI TECH a une activité de détaillant en machines industrielles. Elle a été créée en septembre 2017 par Monsieur [O] et sa conjointe,
Au cours de son exploitation diverses difficultés ont conduit la société LYSI TECH à présenter une requête reçue au greffe le 07 mars 2024, par laquelle la société LYSI TECH, représentée par son Gérant, a déclaré être en état de cessation des paiements depuis le 30 septembre 2023 et a sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire,
Par jugement en date du 13 mars 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la liquidation judiciaire de la société LYSI TECH, et a désigné la SELARL [B], prise en la personne de Maître [U] [B], en qualité de liquidateur judiciaire,
Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023,
A la suite des déclarations de créances reçues par la SELARL [B], ledit liquidateur judiciaire a considéré que de nombreuses créances étaient exigibles avant la date provisoire de cessation des paiements, fixée au 30 septembre 2023,
Toujours selon le liquidateur judiciaire, certaines créances étaient exigibles plus de dixhuit mois avant la date du jugement d’ouverture de la procédure du 13 mars 2024 de sorte que la société LYSI TECH se trouvait en état de cessation des paiements au 13 septembre 2022,
C’est dans ces conditions que suivant exploit en date du 08 novembre 2024, la SELARL [B] prise en la personne de Maître [U] [B], es-qualité, a assigné Monsieur [V] [O], en sa qualité de gérant de la SARL LYSI TECH, à l’audience du 04 décembre 2024 pour :
Vu les articles L641-1 IV et L631-8 du code de commerce
Reporter la date de cessation des paiements de la société LYSI TECH au 13 septembre 2022.
Passer les dépens en frais privilégiés de la procédure.
§§-*-§§
VU les conclusions n°1 aux termes desquelles la SELARL [B], prise en la personne de Maître [U] [B], es-qualité, fait plaider et demande :
Vu les articles L641-1 IV et L631-8 du code de commerce,
Reporter la date de cessation des paiements de la société LYSI TECH au 28 mars 2023.
Passer les dépens en frais privilégiés.
§§-*-§§
VU les conclusions aux termes desquelles Monsieur [V] [O] fait plaider et demande :
1. Rejeter la demande de report de la date de cessation des paiements au 28 mars 2023.
2. Confirmer la date de cessation des paiements au 30 septembre 2023, telle que fixée initialement.
3. Prendre en compte les pièces L1, L2, L3 et L4 prouvant le dédommagement versé à la société JEFMAG.
SUR CE :
ATTENDU qu’il résulte des dispositions des articles L.641-1 IV et L.631-8 du Code de Commerce que « le Tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement « d’ouverture de la procédure »,
Elle peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dixhuit mois à la date du jugement « d’ouverture de la procédure ». Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L.611-8,
Le Tribunal est saisi par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public. Il se prononce après avoir entendu ou dûment appelé le débiteur,
La demande de modification de date doit être présentée au Tribunal dans le délai d’un an « à compter du » jugement d’ouverture de la procédure. »,
Vu le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire prononcé le 13 mars 2024 par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON envers la SARL LYSI TECH,
ATTENDU que par acte d’huissier délivré le 08 novembre 2024, la SELARL [B], prise en la personne de Maître [U] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LYSI TECH, a assigné Monsieur [V] [O], gérant, aux fins de voir reporter la date de cessation des paiements au 13 septembre 2022,
QU’ainsi la demande étant régulière elle doit être déclarée recevable en la forme,
ATTENDU que sur le fond la SELARL [B], prise en la personne de Maître [U] [B], es-qualité, fait valoir que la SARL LYSI TECH se trouvait en état de cessation des paiements dès le 28 mars 2023,
Pour justifier de cette prétention, le liquidateur judiciaire allègue que la SARL LYSI TECH avait encaissé l’ensemble des acomptes versé par son client, la société JEFMAG, alors même qu’elle n’avait en contrepartie livré que 2 matériels sur 3,
Selon le liquidateur judiciaire, l’absence de livraison du troisième matériel a pour conséquence de créer une dette financière exigible à l’encontre de la SARL LYSI TECH dont le montant est égal à la somme de 37.842,00 € et ce dès le 28 mars 2023. Pour mettre en exergue l’état de cessation des paiements de la SARL LYSI TECH, le liquidateur judiciaire fait valoir qu’à cette date du 28 mars 2023, le solde du compte bancaire de la SARL LYSI TECH s’élevait qu’à la somme de 8.547,54 €,
Pour sa part, le gérant de la SARL LYSI TECH conteste les allégations du liquidateur judiciaire considérant qu’au 31 mars 2023, le solde du compte bancaire de la société s’élevait à la somme de 85.923,61 € et, qu’en outre, un dédommagement est intervenu auprès de son client JEFMAG pour un montant de 4.800 € en raison du retard dans la livraison du matériel,
En l’espèce, il convient de relever qu’un rapport contractuel existait entre la SARL LYSI TECH et la société JEFMAG et qu’en date du 28 mars 2023 la société SARL LYSI TECH n’avait pas pu livrer l’ensemble des matériels,
Toutefois, et contrairement aux allégations du liquidateur judiciaire, le défaut de livraison d’un matériel alors même qu’un acompte a été versé pour celui-ci n’a pas pour effet de créer une dette exigible contre celui qui n’a pas exécuté son obligation de livraison,
En effet, l’article 1217 du code civil dispose que : «La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
* refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »,
Les articles suivants du code civil rappellent notamment que les actions dont dispose l’article 1217 du code civil nécessitent au préalable la réalisation d’une mise en demeure,
En l’espèce, il convient de relever qu’aucune mise en demeure n’a été émise par la société JEFMAG à la SARL LYSI TECH mais seulement des relances par courriel sans qu’aucune demande de somme d’argent ne soit formulée,
A ce titre, contrairement aux allégations du liquidateur judiciaire, la somme de 37.842,00 € n’était pas demandée en paiement et n’était de fait pas exigible,
En sus, il appert qu’au 31 mars 2023, le solde du compte bancaire de la SARL LYSI TECH dispose d’un solde créditeur de 85.923,61 €,
Ainsi compte tenu de ce qui précède, le liquidateur judicaire ne démontre pas que la SARL LYSI TECH était en état de cessation des paiements en date du 28 mars 2023 de sorte qu’il n’est pas fondé à solliciter un report de la date de cessation des paiements au 28 mars 2023 au visa de l’article L.631-8 du code de commerce,
PAR CES MOTIFS,
VU les Articles L.631-8 et L.641-1 IV du Code de Commerce, Vu les articles 1217 et suivants du code civil,
VU le rapport du juge-commissaire,
VU le jugement du 13 mars 2024 fixant provisoirement la date de cessation des paiements de la SARL LYSI TECH au 30 septembre 2023,
DECLARE la demande recevable en la forme mais mal-fondée,
DEBOUTE la SELARL [B] prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SARL LYSI TECH, de sa demande de report de la date de cessation des paiements,
MAINTIENT la date de cessation des paiements à la date du 30 septembre 2023,
PASSE les dépens en frais privilégié de procédure.
LE GREFFIER Maître Alix PRINTEMS
LE PRESIDENT.
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