Désistement 6 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Vienne, 15 mai 2025, n° 2024J00235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Vienne |
| Numéro(s) : | 2024J00235 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
JUGEMENT 15/05/2025 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 07 octobre 2024
La cause a été entendue à l’audience du 13 mars 2025 à laquelle siégeaient : – Monsieur Marc LETT, Président, – Madame Maryelle JAMET, Juge, – Madame Muriel COMES, Juge, – Monsieur Roger TOURNOIS, Juge, – Monsieur Emmanuel QUEREL, Juge,
assistés de : – Monsieur Sébastien MASMEJEAN, greffier, A l’issue des débats, le président a avisé les parties de la date de la décision et de son prononcé par mise à disposition au greffe.
Après quoi les juges présents lors des débats en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
ENTRE
— Monsieur [M] [C]
[Adresse 1] – représenté par : Maître Olivier COSTA – ADVALORIA Avocats – [Adresse 5]
— Madame [U] [R]
[Adresse 1] – représenté par : Maître Olivier COSTA – ADVALORIA Avocats – [Adresse 5]
ET
* la société TONY RENOV
[Adresse 2] DÉFENDEUR – non comparant
— Monsieur [J] [X]
[Adresse 3] – représenté par : Maître Marine AMPEZZAN – Avocate – [Adresse 4]
LES FAITS
Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont fait l’acquisition le 29 juin 2022 d’une maison d’habitation qui a nécessité une rénovation complète.
Pour ce faire, ils ont confié les travaux de rénovation à la société TONY RENOV dirigée par Monsieur [J] [X] et ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 6].
En raison de nombreuses difficultés rencontrées sur le chantier, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont sollicité par voie de référé une mesure d’expertise.
C’est ainsi que l’expert dans son rapport transmis le 2 février 2024 a conclu que l’entreprise TONY RENOV a réalisé des travaux pour un montant de 46 716,28 € TTC alors qu’elle a encaissés la somme de 162 864,24 €.
L’expert a par ailleurs expliqué qu’en raison de l’abandon du chantier et de l’incapacité technique de la société TONY RENOV des travaux urgents de reprise étaient nécessaires impliquant des coûts supplémentaires.
Au terme d’une ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Lyon en date du 9 juillet 2004, le juge des référés a mis à la charge de la société TONY RENOV une provision de 100 000 €.
Après avoir tenté en vain de recouvrer leurs créances, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont constaté que la société TONY RENOV avait fait l’objet d’une radiation auprès du tribunal de commerce de Vienne en date du 12 septembre 2024 consécutivement à une décision de dissolution intervenue par son actionnaire unique, la société de droit britannique LL EUROPE LTD.
C’est en l’état que le présent litige a été soumis à l’appréciation des juges du fond de cette juridiction.
LA PROCEDURE
Par actes d’huissiers régulièrement signifié le 7 octobre 2024, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont assigné la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] devant le tribunal de commerce de Vienne, aux fins d’entendre :
Vu l’article 1844-5 du Code civil,
Condamner la société TONY RENOV a procédé au paiement de la créance détenue à son endroit par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] à hauteur de 100 000 €.
Condamner la société TONY RENOV à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens
Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La société TONY RENOV ne s’est pas présentée ni faite représenter, elle n’a fait valoir aucun moyen de défense.
Par voie de conclusions dites : « conclusions N° 1 », déposés au greffe du tribunal en date du 27 février 2025, en vue de l’audience du 13 mars Monsieur [J] [X] demande au tribunal :
Accueillir la fin de non-recevoir de Monsieur [J] [X] et déclarer Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] irrecevable dans leur demande.
Débouter Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] de l’ensemble de leurs demandes à l’égard de Monsieur [J] [X].
En réponse, dans ses ultimes conclusions dites « conclusions en réponse » déposés au greffe du tribunal en date du 3 mars 2025, en vue de l’audience du 13 mars Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] sollicitent l’entier bénéfice de leur exploit introductif d’instance, y modifiant et y rajoutant :
Constater que la société TONY RENOV a entrepris de procéder à un transfert universel de patrimoine frauduleux dans le seul but d’échapper à ses créanciers.
Prononcer l’annulation du transfert universel de patrimoine soi-disant au profit de la société britannique LL EUROPE LTD.
Condamner la société TONY RENOV a procédé au paiement de la créance détenue à son endroit par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] à hauteur de 100 000 €.
Condamner solidairement la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
LES MOYENS DES PARTIES
A l’appui de leurs prétentions, Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] indiquent :
Que la société TONY RENOV a détourné le système de la TUP dans le seul but de faire disparaitre sa personnalité morale et ainsi échapper aux poursuites. Que la SAS TONY RENOV et Monsieur [X] n’ont versé aucun document permettant de démontrer qu’il y a eu des discussions portant sur une acquisition réelle des titres avec un vrai projet pour la société LL EUROPE LTD ce qui démontre leurs manœuvres frauduleuses, la société anglaise n’ayant été créé que dans le but de permettre à des sociétés françaises d’échapper à leurs créanciers.
Pour ce qui le concerne, Monsieur [X] soutien :
Que Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] en n’assurant pas une veille de la société TONY RENOV ont laissé échapper le délai de 30 jours à compter de la publication qui leur aurait permis de faire opposition à la dissolution.
MOTIVATION
SUR LA DEMANDE EN PRINCIPAL
Attendu que Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R], par la voie de leur avocat expliquent au tribunal de contexte dans lequel s’inscrit cette affaire du fait du comportement frauduleux et dilatoire de la société TONY RENOV et de son dirigeant Monsieur [J] [X].
Attendu qu’à la lecture des pièces du dossier le tribunal constate :
Que selon l’expert judiciaire la société TONY RENOV a surfacturé des travaux pour ensuite abandonner le chantier.
Que la société TONY RENOV a pris en charge le chantier de rénovation alors que les clauses de son contrat d’assurance « responsabilité civile » n’étaient pas mobilisables, celle-ci ayant fait de fausses déclarations dans la mesure où elle a déclaré qu’elle ne prendrait pas de marché représentant plus de 30 % de son chiffre d’affaires HT annuel et que l’activité d’entreprise générale du bâtiment était exclue de ses activités déclarées.
Que ni la société TONY RENOV ni son dirigeant Monsieur [J] [X] n’ont comparu ou était représenté lors de l’audience des référés qui s’est tenue devant le tribunal judiciaire de Lyon le 12 mars 2024.
Que la société TONY RENOV et de son dirigeant Monsieur [J] [X] ont usé de pratiques dilatoires dans le cadre du contentieux relatif à la TUP, tant en faisant croire à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] à une issue transactionnelle qu’en abusant du recours à plusieurs avocats.
Attendu que Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] ont saisi le tribunal afin de voir annuler le transfert universel du patrimoine en raison des manœuvres frauduleuses adoptées par la société TONY RENOV et son dirigeant Monsieur [J] [X].
Attendu que Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] expliquent au tribunal qu’il existe un « marché », notamment sur internet, des transmissions universelles de patrimoine transfrontalière, détournée de sa finalité première qui permet aux entreprises déficitaires ou endettées d’échapper au recouvrement et aux poursuites.
Attendu que l’article 1844-5 du Code Civil dispose :
« La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu.
L’appartenance de l’usufruit de toutes les parts sociales à la même personne est sans conséquence sur l’existence de la société.
En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l’associé unique, sans qu’il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l’opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n’est réalisée et il n’y a disparition de la personne morale qu’à l’issue du délai d’opposition ou, le cas échéant, lorsque l’opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.
Les dispositions du troisième alinéa ne sont pas applicables aux sociétés dont l’associé unique est une personne physique. »
Attendu que l’article 8 du Décret n°78-704 du 3 juillet 1978, dans sa version en vigueur du 24 avril 1988 au 01 octobre 2024 dispose : « L’associé entre les mains duquel sont réunies toutes les parts sociales peut, à tout moment, dissoudre la société par déclaration au greffe du tribunal de commerce en vue de la mention de la dissolution au registre du commerce et des sociétés.
Le délai d’opposition prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil court à compter de la publication de la dissolution faite, en application de l’article 287 du décret n° 67-236 du 23 mars 1967 sur les sociétés commerciales, dans un journal habilité à recevoir les annonces légales. »
Attendu que l’article R210-16 du code de commerce dispose : « La publicité au moyen d’avis ou annonces est faite, selon le cas, par insertions au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ou dans un support habilité à recevoir les annonces légales dans le département du siège social ou au Bulletin des annonces légales obligatoires. »
Attendu que le tribunal constatera que le siège social de la société TONY RENOV était situé dans le département de l’Isère.
Attendu qu’en dépit du fait qu’il existe 9 journaux d’annonces légales dans le département de l’Isère, la société TONY RENOV a décidé de publier sa dissolution dans le journal officiel ACTU.FR en date du 13 juillet 2024.
Attendu que dans ses conclusions, Monsieur [X] indique à l’appui de sa demande de fin de non-recevoir que « la dissolution a été publiée dans un journal en date du 13 juillet 2024 », « qu’il était donc de la responsabilité des demandeurs de faire une veille concernant la société TONY RENOV afin de faire opposition à la dissolution dans un délai de 30 jours à partir de la publication » et que « la publication a été faite en bonne et due forme et remplit les conditions légales. ».
Attendu que le tribunal constate que dans les pièces produites au débat, Monsieur [X] n’apporte pas la preuve d’un dépôt d’annonce relative à la dissolution de la société TONY RENOV dans le journal ACTU.FR dans le département de l’Isère.
Attendu que le tribunal a mené des investigations et notamment procédé à des recherches sur le site « actu.fr ».
Attendu qu’en dépit de ses recherches approfondies, par rubriques, par département, par dates et par sociétés, le tribunal n’a trouvé aucune publication relative à la dissolution de la société TONY RENOV.
Attendu par ailleurs que la Cour de cassation relève que pour caractériser une fraude, il faut établir que la « société bénéficiaire de la transmission universelle du patrimoine de la société dissoute a mis en œuvre un processus lui ayant permis de priver d’efficacité la faculté d’opposition ouverte par l’article 1844-5, alinéa 3, du code civil ».
Attendu que le tribunal dira qu’en n’ayant pas publié son annonce légale dans le département de l’Isère, la société TONY RENOV a privé Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] de leurs facultés de faire opposition à la dissolution et ainsi faire valoir leur créance.
Attendu qu’en conséquence, le tribunal prononcera l’annulation du transfert universel de patrimoine au profit de la société britannique LL EUROPE LTD et condamnera la société TONY RENOV à procéder au paiement de la créance détenue à son endroit par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] à hauteur de 100 000 €.
Sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal estimera équitable que la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] versent solidairement à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] la somme de 5.000 € (soit 2 500 euros pour chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
Attendu que la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] seront condamnés solidairement aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE
DEBOUTE Monsieur [J] [X] de sa demande de fin de non-recevoir.
DIT recevables et fondées les demandes principales de Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R].
PRONONCE l’annulation du transfert universel de patrimoine au profit de la société britannique LL EUROPE LTD.
CONDAMNE la société TONY RENOV à procéder au paiement de la créance détenue à son endroit par Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] à hauteur de 100 000 euros.
CONDAMNE solidairement la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] à payer à Monsieur [M] [C] et Madame [U] [R] la somme de 5 000 euros (soit 2 500 euros pour chacun) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE solidairement la société TONY RENOV et Monsieur [J] [X] aux dépens prévus à l’article 695 du code de procédure civile et les LIQUIDE conformément à l’article 701 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Marc LETT
Le Greffier Sébastien MASMEJEAN
Signe electroniquement par Marc LETT
Signe electroniquement par Sebastien MASMEJEAN, greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cession ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Fonds de commerce ·
- Abonnement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Délibéré ·
- Jugement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Délai ·
- Activité économique ·
- Jugement ·
- Liquidateur ·
- Comparution ·
- Audience ·
- Procédure
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Période d'observation ·
- Commerce ·
- Commercialisation ·
- Développement ·
- Chambre du conseil ·
- Produit de nettoyage ·
- Entreprise ·
- Produit cosmétique ·
- Redressement judiciaire ·
- Utilisation
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Liquidateur ·
- Formation ·
- Clôture ·
- Cadre ·
- Application ·
- Fins ·
- Commerce ·
- Rapport ·
- Lieu
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Concept ·
- Actif ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Délai ·
- Bien immobilier
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés civiles ·
- Cession ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Prix
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Ouverture ·
- Commissaire de justice ·
- Pierre ·
- Redressement ·
- Juge-commissaire ·
- Adresses ·
- Inventaire
- Cristal ·
- Désistement ·
- Rente ·
- Fins de non-recevoir ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Identifiants ·
- Action ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Ouverture ·
- Chef d'entreprise ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Entreprise ·
- Mandataire judiciaire
- Conversion ·
- Redressement judiciaire ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Procédure ·
- Observation ·
- Tribunaux de commerce
- Commissaire de justice ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Urssaf ·
- Discothèque ·
- Adresses ·
- Activité économique ·
- Boisson ·
- Activité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.