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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saintes, delibere jugements pcl, 5 mai 2025, n° 2025P00107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saintes |
| Numéro(s) : | 2025P00107 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES
JUGEMENT DU 5 MAI 2025
Affaire : EURL [R] Références : 2025P00107 / 2025J00091
Composition du Tribunal le 28 avril 2025 lors des débats en chambre du conseil :
Président de chambre : M. Samuel THOUROUDE Juge : M. Hervé COPPIN Juge : M. Bruno MILORD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,
M. Samuel THOUROUDE, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s’y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,
Vu la demande de sauvegarde déposée le 14 avril 2025, au greffe de ce tribunal, en vue de l’ouverture d’une procédure, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et suivants du code de commerce, par l’entreprise :
EURL [R] [Adresse 1]
Activité : Exploitation de tous fonds de commerce de pizzeria pour consommer sur place, à emporter ou à livrer. Toute restauration rapide ou non, sur place, à emporter et à livrer, ainsi que tous types de boissons. La promotion commerciale de toute marque et remise à titre gracieux ou onéreux d’articles qui en ferait la promotion. Création, acquisition, mise en location gérance de tout fonds ainsi que l’acquisition de toutes licenses afférentes à l’activité de restauration et de débit de boisson
immatriculée au R.C.S. sous le numéro 897404448.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience de la chambre du conseil du 28 avril 2025 et lors de cette audience, a été entendu, monsieur [F] [C], gérant de l’EURL [R], conformément aux articles L.621-1 et L.641-1 combinés, et R.621-2 et 641-1 du code de commerce,
Monsieur le Procureur de la République a été régulièrement avisé de la procédure et a indiqué être favorable à l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, sous réserve de l’absence d’état de cessation des paiements, devant être vérifié à l’audience,
Lors de l’audience, monsieur [F] [C], gérant de l’EURL [R], accompagné de madame [B] du cabinet FIMECO, indique qu’il a ouvert cet établissement en 2021, que la conjoncture actuelle est difficile, que depuis le mois d’octobre 2024 les résultats sont en dessous des prévisions, que la concurrence est très importante, que la fréquentation est en baisse malgré les mesures commerciales mises en place, qu’il exploite également un établissement à [Localité 1] et qu’il craint que le manque de trésorerie de l’établissement de [Localité 2] mette en péril les deux structures, filiales d’une holding, que les salaires sont réglés à fin mars, mais qu’il ne sera pas en mesure de régler les salaires d’avril et l’achat des matières premières, qu’il souhaitait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, mais compte tenu de son état de cessation des paiements, il sollicite, au cours de l’audience, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Qu’il emploie 5 salariés et estime son passif à la somme de 149.072,00 euros, et qu’il n’a pas d’autre choix que de solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
En l’état, l’affaire a été mise en délibéré,
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que le dirigeant sollicitait l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, mais que l’EURL [R] se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, que monsieur [C] indique donc lors de l’audience qu’il sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire,
Attendu que le débiteur a indiqué être en état de cessation des paiements depuis le 31 mars 2025, que le tribunal a sollicité ses observations sur cette date et qu’il y a lieu de retenir cette date, en application de l’article L.631-8 du code de commerce, sous réserve de l’éventuelle nécessité de la reporter,
Attendu qu’il convient d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [R] en application de l’article L.631-1 du code de commerce ;
Qu’il convient d’appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L.631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d’affaires hors taxes et au nombre de salariés de l’entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;
Attendu qu’il convient d’ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,
Vu les articles L.631-1 et suivants du code de commerce,
Ouvre une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’EURL [R].
Fixe au 5 novembre 2025 la fin de la période d’observation.
Fixe au 31 mars 2025 la date de cessation des paiements.
Désigne M. [M] [W], en qualité de juge commissaire et M. [T] [I], en qualité de juge commissaire suppléant,
Désigne la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [K] [Z], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, laquelle devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d’un an à compter de la publication au BODACC du présent jugement.
Désigne la SCP [J] [Q], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés, à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés.
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal par le chef d’entreprise.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité sera déposé au greffe et fixe la comparution des parties pour entendre la lecture dudit rapport et voir statuer ce que de droit sur la poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, à l’audience du tribunal du 26 juin 2025,
Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant cette prochaine audience, dont l’heure précise sera ultérieurement communiquée, et notifié aux représentants du comité social et économique, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République.
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu de relevés détaillés, d’une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Ainsi fait et jugé par décision mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Saintes le 5 mai 2025, par :
Le juge Hervé COPPIN
Le commis-greffier Marion LEFEVRE.
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