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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, réf., 12 mars 2025, n° 2024R00284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2024R00284 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’EVRY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Réputée contradictoire et en premier ressort
Rendue le 12 Mars 2025
N° de Rôle : 2024R00284
Le 5 Mars 2025,
Par devant Nous, M Dominique DALESME, statuant en matière de référé, en notre cabinet sis au dit tribunal, [Adresse 1], assisté de Me Etienne GAUDICHEAU, greffier,
A été appelée l’affaire,
DEMANDEUR
ATHANOR [Adresse 8] [Numéro identifiant 5] [Localité 9]
représentée par Me Jérôme BOISSONNET [Adresse 2] et par Me Jean-Sébastien TESLER [Adresse 3]
Comparant
Ayant assigné :
DÉFENDEUR
CRISTAL RENTE [Adresse 4] [Numéro identifiant 7] [Localité 10] représentée par Me Benoît LAVAGNE D’ORTIGUE [Adresse 6]
Non comparant
Par exploit de Me [W] [O], commissaire de justice à [Localité 10] du 29 novembre 2024, d’avoir à comparaître devant Nous, le 18 décembre 2024 à 09 heures.
Ordonnance électronique prononcée publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, signée par M Dominique DALESME, juge délégué et par le greffier auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte du 29 Novembre 2024, la société ATHANOR a assigné en référé la société CRISTAL RENTE ;
Le créancier a présenté une demande tendant à voir condamner par provision la société CRISTAL RENTE à lui payer la somme en principal de 26.205,12 euros correspondant au paiement de sa facture F24531 du 26 février 2024, à payer une provision d’un montant de 40 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
À l’audience du 5 mars 2025,
* Jean-Sébastien TESLER a comparu pour la société ATHANOR, demandeur,
* CRISTAL RENTE n’était ni présente ni représentée.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
SUR QUOI LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté de l’instance et de l’action ;
Attendu que le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du juge des référés ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement Réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile,
Donne acte à la société ATHANOR de son désistement d’instance et d’action,
Prends acte que la société CRISTAL RENTE n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non-recevoir, Déclare en conséquence, le désistement parfait,
Constate l’extinction de l’instance et de l’action par l’effet dudit désistement et le dessaisissement du juge des référés,
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de, la société ATHANOR, liquidés à la somme de 38,65 euros,
Le greffier.
Le président.
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