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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 10 févr. 2026, n° 2025R01191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R01191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 10 FEVRIER 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
N° RG : 2025R01191
SC, [H] – Mme, [S], [E] C/ SAS GOLFTEC – Mr, [R], [C], [K]
DEMANDERESSES
* SOCIETE CIVILE, [H], [Localité 1],
* Madame, [S], [E],, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître, [L], Avocat au Barreau de Bordeaux, Membre de la SELARL DUCOS-ADER OLHAGARAY & ASSOCIES, Société d’Avocats,, [Adresse 2].
C/
DEFENDEURS
* SAS GOLFTEC,, [Adresse 3], [Localité 2],
* Monsieur, [R], [C], [K],, [Adresse 4],
Comparaissant par Maître Marie LACOSTE, Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître, [G], [J],, [Adresse 5].
Débats à l’audience publique du 6 janvier 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d’Edouard FOURNIER, Greffier associé,
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E
La société GOLFTEC, exploitant un golf, a été cédée au bénéfice de la société ANNMAR selon un acte du 20 décembre 2022. Cette cession prévoyait un prix total, ainsi que le remboursement des comptes courants des vendeurs : 166 686,35 € au profit de la société, [H] et 235 109,43 € au profit de Madame, [S], [E] ex, [W], soit un total de 401 795,78 €, à rembourser au plus tard le 30 septembre 2027.
Concomitamment à la cession, deux prêts ont été consentis par actes notariés du même jour : un prêt de 235 109,43 € par Madame, [S], [E] ex, [W] à la société GOLFTEC, et un prêt de 166 686,35 € par la société, [H] à ladite société, tous deux portant intérêts au taux de 3 % l’an, payables annuellement le 30 septembre, avec remboursement du capital intégral à échéance le 30 septembre 2027.
Monsieur, [C], [K] s’est porté caution solidaire de ces engagements. Les intérêts échus au titre de ces prêts n’ont pas été réglés. À la date du 4 août 2025, Madame, [E] ex, [W] a mis en demeure Monsieur, [O] du paiement des intérêts dus, respectivement 16 174,29 € pour elle-même et 12 001,42 € pour la société, [H]. À ce jour, ces sommes n’ont pas été acquittées.
Par ailleurs, il est reproché à la société GOLFTEC et à Monsieur, [O] de ne pas justifier que la somme de 166 686,35 €, objet du compte courant de, [H], demeure effectivement bloquée auprès de la Caisse d’Epargne, comme convenu à l’acte de cession.
Par assignation en date des 20 et 24 octobre 2025, la Société Civile, [H] et Madame, [S], [E] ex, [W] ont fait citer à comparaître la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] devant nous, à l’audience du 18 novembre 2025.
Après renvois, cette affaire a été fixée au 06 janvier 2026.
A cette audience, la Société Civile, [H] et Madame, [S], [E] ex, [W] se présentent et, dans leurs conclusions écrites soutenues à la barre, nous demandent de :
En application des dispositions de l’article 873 du Code de Procédure Civile, du protocole de cession des titres de la SAS GOLFTEC en date du 20 décembre 2022, et des actes de prêt du même jour,
CONDAMNER solidairement Monsieur, [R], [C], [K] et la SAS GOLFTEC à verser à titre provisionnel à :
* Madame, [W] : la somme de 19.613,92 €,
* la Société Civile, [H] : la somme de 13.905,75 €.
CONDAMNER solidairement Monsieur, [R], [C], [K] et la SAS GOLFTEC à verser à titre provisionnel à la Société Civile, [H] la somme de 166.686,35 €.
ASSORTIR ces condamnations des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 août 2025.
CONDAMNER solidairement Monsieur, [R], [C], [K] et la SAS GOLFTEC à verser à titre provisionnel aux requérantes la somme de 3.000 € chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en tous les dépens.
La SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :
Vu les articles 873 et 700 du Code de Procédure Civile,
DIRE que les créances invoquées par la Société Civile, [H] et Madame, [W] sont sérieusement contestées.
REJETER l’intégralité des demandes de provision.
DEBOUTER les demanderesses de leur demande au titre de l’article 700 Code de Procédure Civile.
CONDAMNER les demanderesses à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
Sur la demande au titre des intérêts sur les contrats de prêt
Nous relèverons que les demandes de paiement des intérêts formulées dans la présente instance concernent deux contrats signés le 20 décembre 2022 entre Madame, [S], [E] et la SAS GOLFTEC pour un montant de 235.109,43 € et entre la Société Civile, [H] et la SAS GOLFTEC pour un montant de 166.686,35 €.
Monsieur, [R], [C], [K] se portait caution solidaire en garantie des deux prêts.
Il était précisé sur ces actes que les sommes prêtées seraient soumises à un intérêt au taux de 3 % par an, payable annuellement, le premier règlement devant intervenir le 30 septembre 2023.
Il n’est pas contesté que les intérêts au titre de ces deux prêts n’ont jamais été réglés.
La SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] s’opposent au règlement des intérêts au motif que les comptes de cession n’ont pu être finalisés et que de nombreuses irrégularités seraient de nature à avoir faussé le prix de cession.
Nous dirons que les défendeurs opèrent une confusion entre le crédit-vendeur qui leur a été consenti, au titre de l’acquisition des titres et des contrats de prêts examinés dans la présente instance.
Il n’apparait pas, en effet, dans les conditions contractuelles du prêt, de conditions qui permettraient aux emprunteurs de s’exonérer de leurs obligations sur la base de la détermination du prix de cession.
Nous relèverons au surplus qu’il n’est évoqué, en défense, qu’une possibilité de révision du prix de cession sans que cela ne soit définitivement démontré.
Nous relèverons enfin qu’aucune réponse n’a été apportée à la mise en demeure reçue par la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] en date du 4 août 2025 et que leurs contestations ne sont soulevées que dans la présente instance.
Pour ces motifs, nous dirons qu’il n’existe pas de contestation sérieuse pouvant venir faire obstacle aux demandes de paiement des intérêts, au sens des dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile et retiendrons les sommes présentées par la Société Civile, [H] et Madame, [S], [E] correspondant aux intérêts dûs depuis la cession, arrêtés au 30 septembre 2025.
En conséquence de quoi,
Nous condamnerons solidairement la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] à régler à titre provisionnel :
* la somme de 19.613,92 € à Madame, [E] ex, [W],
* la somme de 13.905,75 € à la la Société Civile, [H],
ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 4 août 2025, date de la mise en demeure.
Sur la demande de paiement du compte courant
Cette demande serait fondée sur le fait que la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] ne justifieraient pas que la somme de 166.686,35 € serait toujours bloquée entre les mains de la Caisse d’Epargne.
A la lecture de l’acte de cession, nous relèverons qu’il était établi que cette somme devait être bloquée au moment de la cession mais il n’est nullement précisé les délais dans lesquels cette somme devrait rester bloquée, ceci ne pouvant être établi qu’en interprétant les termes du contrat, ce qui ne peut être que de la compétence du Juge du fond.
Nous dirons donc qu’il existe une contestation sérieuse s’opposant à cette demande au sens des dispositions de l’article 872 du Code de Procédure Civile.
En conséquence, nous débouterons la Société Civile, [H] et Madame, [S], [E] ex, [W] de cette demande.
La Société Civile, [H] et Madame, [S], [E], ayant dû engager pour le succès de leurs prétentions des frais irrépétibles non compris dans les dépens, nous ferons droit à leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et nous condamnerons solidairement la SAS GOLFTEC
et Monsieur, [R], [C], [K] à leur verser chacune une somme de 1.500 €.
Succombant à l’instance, la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
CONDAMNONS solidairement la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] à régler à titre provisionnel :
* la somme de 19.613,92 € (DIX NEUF MILLE SIX CENT TREIZE EUROS ET QUATRE VINGT DOUZE CENTIMES) à Madame, [E] ex, [W],
* la somme de 13.905,75 € (TREIZE MILLE NEUF CENT CINQ EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES) à la Société Civile, [H],
ces sommes devant être assorties des intérêts légaux à compter du 4 août 2025.
DEBOUTONS Madame, [E] ex, [W] et la Société Civile, [H] de leur demande au titre du remboursement du compte courant.
CONDAMNONS solidairement la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] à régler à Madame, [E] ex, [W] et à la Société Civile, [H] une somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) chacune au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNONS solidairement la SAS GOLFTEC et Monsieur, [R], [C], [K] aux dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,98 €
Dont T.V.A : 11,83 €.
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