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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 1, 1er oct. 2025, n° 2025000001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000001 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU PREMIER OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
En la cause d’entre :
La SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [X], es qualité de Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société ATLANTIK AUTOMOBILE, société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de La Roche- sur-Yon sous le numéro 880 766 910, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon en date du 3 juillet 2024,
Demandeur comparant en personne, assisté de Maître Olivier MORINO – SAS BDO AVOCATS ATLANTIQUE – avocat au barreau de LA ROCHE SUR YON, demeurant ladite ville, [Adresse 3],
D’une part,
ET
Monsieur [V] [L], né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (85), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
Défendeur représenté par la SELARL [W] prise en la personne de Maître [B] [W], es qualité de Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU LAIROUX AUTOMOBILE étendu à Monsieur [V] [L], intervenant volontaire,
D’autre part,
LE TRIBUNAL
L’affaire a été débattue le 08 janvier 2025, en audience publique, devant le Tribunal composé de :
Président de Chambre
M. Alain CLEMOT
Juge M. Xavier ROYER
Juge M. Christian JARNY
Greffier Me Alix PRINTEMS
présent uniquement aux débats
Les pièces du dossier ont été régulièrement communiquées à Madame le Procureur de la République et celle-ci a été avisée de la date de l’audience,
JUGEMENT :
CONTRADICTOIRE EN PREMIER RESSORT,
Le présent jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe du Tribunal de Commerce pour le 05 Février 2025, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ledit délibéré a été prorogé à plusieurs reprises jusqu’au 01 octobre 2025,
* Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, Juge, et par Maître Alix PRINTEMS, Greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le juge-signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Suivant acte sous seing privé en date du 15 janvier 2020, il a été constitué entre Monsieur [L] [V], Madame [R] [Y], Monsieur [S] [A], Madame [P] [G], une société par actions simplifiée au capital de 10 000 €, sous la dénomination ATLANTIK AUTOMOBILE.
Cette société avait pour objet social toute activité de négoce automobiles.
La répartition du capital était la suivante :
Monsieur [L] :490 actionsMadame [R] :10 actionsMonsieur [S] [A] :490 actionsMadame [P] [G] :10 actions
Suivant Assemblée Générale Extraordinaire en date du 31 décembre 2023, les associés ont décidé la mise en liquidation amiable de la société ATLANTIK AUTOMOBILE.
Madame [G] [P] a été désignée en qualité de liquidateur amiable.
Suivant jugement en date du 3 juillet 2024, le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON a prononcé la liquidation judiciaire de la société ATLANTIK AUTOMOBILE, désigné Monsieur [J] [H] en qualité de Juge-Commissaire et la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [X], en qualité de Liquidateur.
Le Tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 février 2024.
Dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire, Maître [X], Liquidateur Judiciaire, a constaté que Monsieur [L] restait devoir à la Société ATLANTIK AUTOMOBILE la somme de 14 900 € au titre de deux factures d’acquisition de véhicule, à savoir :
* Un véhicule d’occasion AUDI A3 CABRIOLET immatriculé HUAH 2415, de provenance étrangère, au prix de 10 000 € -Un véhicule RENAULT CLIO RSV, immatriculé DP 989-VL, au prix de 4 900 €.
Ces deux véhicules ont été facturés par la société ATLANTIK AUTOMOBILES le 28 mai 2024 à Monsieur [L], soit en pleine « période suspecte ». Monsieur [L] ne s’est pas acquitté du prix de vente.
Par courrier en date du 16 juillet 2024, la SCP MJURIS a mis en demeure Monsieur [L] de lui payer les factures en question.
Maître [X] accompagnait son courrier des factures des deux véhicules ainsi que des documents de cession.
Par courrier en date du 23 juillet 2024, la SCP MJURIS demandait par ailleurs à Monsieur [L] de justifier avoir fait l’acquisition du véhicule MERCEDES CLASSE C43 AMG, immatriculé [Immatriculation 4]. La SCP MJURIS est en possession d’un devis de reprise de ce véhicule au prix de 33 500 €.
Par courrier en date du 31 juillet 2024, Monsieur [L] expliquait qu’il était associé de la société ATLANTIK AUTOMOBILE, qu’il détenait dans les livres de cette société un compte courant d’associé et que cette société, n’étant pas en mesure de lui rembourser ses comptes courants, il a été convenu une dation en paiement des trois véhicules en question.
Par courrier en date du 5 août 2024, la SCP MJURIS a à nouveau mis en demeure Monsieur [L] d’avoir à payer les factures en retard et le prix de reprise de la voiture MERCEDES, et ce avant le 6 septembre 2024.
Par courrier en date du 3 septembre 2024, Monsieur [L] a à nouveau considéré ne pas avoir à restituer ces véhicules.
Par ailleurs, Monsieur [L] a mis ces véhicules en vente sur le site Leboncoin au prix de 10 500 €. Quant à la MERCEDES C43 AMG, elle est en vente au prix de 35 500 €.
Par courrier en date du 08 novembre 2024, le Conseil de la SCP MJURIS a mis en demeure Monsieur [L] de rendre les véhicules.
Monsieur [L] s’oppose à cette restitution.
C’est pourquoi la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [X], es qualité de Liquidateur dans la procédure de la liquidation judiciaire de la société ATLANTIK AUTOMOBILE, suivant exploit en date du 19 décembre 2024, signifié selon les dispositions de l’article 656 du Code de Procédure Civile, a attrait Monsieur [V] [L] devant la présente juridiction pour :
Vu l’article L.643-1 du code de commerce et l’article L.632-1 du code de commerce
Prononcer la nullité des dations en paiement des véhicules AUDI A3 CABRIOLET immatriculé HUAH 2415, et RENAULT CLIO RSV, immatriculé DP 989-VL ;
Ordonner à Monsieur [L] la restitution des trois véhicules :
* AUDI A3 CABRIOLET immatriculé HUAH 2415, -RENAULT CLIO RSV, immatriculé DP 989-VL, -MERCEDES CLASSE C43 AMG, immatriculé [Immatriculation 4]
sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision
A défaut de restitution en nature,
Condamner Monsieur [L] à payer à la SCP MJURIS, la somme de 48.400 €.
Condamner Monsieur [V] [L] à payer à la SCP MJURIS, es qualité, la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [V] [L] aux entiers dépens.
§§-*-§§
ATTENDU que lors de l’audience, la SCP MJURIS, prise en la personne de Maître [D] [X], es qualité de Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société ATLANTIK AUTOMOBILE, a repris les termes de l’assignation.
§§-*-§§
ATTENDU que lors de l’audience, la SELARL [W] prise en la personne de Maître [B] [W], es qualité de Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la SARLU LAIROUX AUTOMOBILE étendu à Monsieur [V] [L], intervenant volontairement à l’instance, a déclaré s’en rapporter à justice,
§§-*-§§
SUR CE :
ATTENDU qu’aux termes de l’article L643-1 du code de commerce applicable par renvoi de l’article L632-1 du code de commerce à la procédure de liquidation judiciaire. :
« 1. – Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière ;
2° Tout contrat commutatif dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l’autre partie ;
3° Tout paiement, quel qu’en ait été le mode, pour dettes non échues au jour du paiement ; 4° Tout paiement pour dettes échues, fait autrement qu’en espèces, effets de commerce, virements, bordereaux de cession visés par la loin• 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ou tout autre mode de paiement communément admis dans les relations d’affaires ;
ATTENDU que le jugement d’ouverture fixant la date de cessation des paiements au 15/02/2024 n’a pas fait l’objet d’appel et a ainsi acquis autorité de la chose jugée,
ATTENDU qu’il n’est pas contesté que le 28 mai 2024, a été facturé par la société débitrice à Monsieur [L], deux factures correspondant aux prix de vente d’un véhicule d’occasion AUDI A3 CABRIOLET immatriculé HUAH 2415, de provenance étrangère, au prix de 10.000 € et d’un véhicule RENAULT CLIO RSV, immatriculé DP 989-VL, au prix de 4.900 €, qu’il n’est pas contesté que Monsieur [L] ne s’est jamais acquitté de ces sommes malgré la mise en demeure en date du 16/07/2024 par le liquidateur judiciaire,
Que Monsieur [L] justifie son refus de régler par l’existence d’une dation en paiement intervenu entre lui et la société notamment en compensation de son compte courant d’associé que la société était dans l’impossibilité de rembourser,
Que dans son courrier adressé au Tribunal et reçu le 24/12/2024, Monsieur [L] conteste la demande de remboursement suite à l’acquisition d’un autre véhicule : MERCEDES CLASSE C43 AMG, immatriculé [Immatriculation 4], le liquidateur ayant en sa possession un devis de reprise de ce véhicule au prix de 33.500 €, au motif qu’il s’agit aussi d’une dation en paiement et qu’elle est intervenue avant
la date de cessation des paiements, que cependant il n’en apporte pas la preuve au Tribunal,
ATTENDU qu’il est de jurisprudence constante, que la remise de véhicule en période suspecte (période entre la date de cessation des paiements et l’ouverture de la procédure collective) à titre de paiement est un mode anormal de paiement entraînant sa nullité,
Il convient de déclarer la demande du liquidateur judiciaire bien fondée et d’y faire droit, de constater que ces trois véhicules ont fait l’objet d’une dation en paiement pendant la période suspecte, de prononcer la nullité des cessions des deux véhicules (AUDI A3 CABRIOLET immatriculé HUAH 2415 – RENAULT CLIO RSV, immatriculé DP 989-VL), d’ordonner la restitution des trois véhicules sous astreinte, qu’à défaut de restitution en nature, de condamner le débiteur à payer la somme de 48.400,00 euros,
Et de dire qu’il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles,
Et de passer les dépens en frais privilégiés de procédure,
PAR CES MOTIFS :
Madame le Procureur de la République régulièrement avisée,
DECLARE la demande de la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [D] [X], es qualité de Liquidateur dans la procédure de liquidation judiciaire de la société ATLANTIK AUTOMOBILE, bien fondée et Y FAIT DROIT,
Vu l’article L643-1 du code de commerce et l’article L631-1 du code de commerce,
PRONONCE la nullité des dations en paiement des deux véhicules (AUDI A3 CABRIOLET immatriculé HUAH 2415 – RENAULT CLIO RSV, immatriculé DP 989-VL),
ORDONNE à Monsieur [V] [L] la restitution des trois véhicules : AUDI A3 CABRIOLET immatriculé HUAH 2415 – RENAULT CLIO RSV, immatriculé DP 989-VL et MERCEDES CLASSE C43 AMG, immatriculé [Immatriculation 4].
sous astreinte de CINQ CENTS EUROS (500 €) par jour de retard à compter de la signification de la décision,
A défaut de restitution en nature,
CONDAMNE Monsieur [V] [L] à payer à la SCP MJuris, prise en la personne de Maître [D] [X], es qualité, la somme de QUARANTE-HUIT MILLE QUATRE CENTS EUROS (48.400,00 €).
DIT qu’il n’est pas inéquitable de dire que chaque partie supporte ses propres frais irrépétibles,
PASSE les frais en frais privilégiés de procédure,
Conformément à l’article 456 du C.P.C. pour le Président empêché, la minute est signée par Monsieur Christian JARNY, juge, ainsi que par Maître Alix PRINTEMS, greffier.
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