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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 14 janv. 2026, n° 2025R00937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025R00937 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
14/01/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
ordonnance de référé du quatorze janvier deux mille vingt-
six
La Juridiction des référés a été saisie de la présente affaire par assignation en date du 27 mai 2025
La cause a été entendue à l’audience des référés du 17 décembre 2025 à laquelle siégeait :
* Monsieur Patrick SPICA, Président,
* Madame France BOMMELAER, greffier,
après quoi le Président en a délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
2025R937 ENTRE – la société ETABLISSEMENTS ASTRA SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [G] [N] -
[Adresse 2]
ΕΤ – la société [B] DEVELOPPEMENT SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [T] -
[Adresse 4]
Rôle n°
2025R1887 ENTRE – la société [B] DEVELOPPEMENT SARL
[Adresse 3]
[Localité 2]
DEMANDEUR – représenté(e) par
Maître [X] [T] -
[Adresse 4]
ET – la société ARCADIA DEVELOPPEMENT SAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
[Localité 3] – représenté(e) par Maître Julien CHAUPLANNAZ -Toque n° [Adresse 5] [Adresse 6]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 32,21 € HT, 6,44 € TVA, 38,65 € TTC
Copie exécutoire délivrée à Me Julien CHAUPLANNAZ
I – OBJET DE LA DEMANDE ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Le contenu et les motifs de la demande sont exprimés dans l’acte introductif d’instance joint à la présente ordonnance.
Vu l’assignation de la soéicété [B] DEVELOPPEMENT en intervention forcée de la société ARCADIA DEVELOPPEMENT en date du 7 novembre 2025.
Vu la jonction des instances 2025R937 et 2025R1887 en date du 24 novembre 2025.
les moyens sont repris par visa des conclusions conformément à l’article 455 du code de procédure civile :
* Vu les conclusions de la société ETABLISSEMENTS ASTRA SAS du 10 octobre 2025.
* Vu les conclusions de la société [B] DEVELOPPEMENT SARL du 17 décembre 2025.
II – MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Sur la recevabilité et le fondement de la demande,
Il convient de constater que l’action introduite par la société ASTRA est régulière en la forme, recevable et solidement fondée au regard des obligations contractuelles souscrites par la défenderesse, ainsi qu’en attestent les pièces versées aux débats.
Le présent litige s’articule autour de deux prétentions distinctes :
Le remboursement d’une avance de trésorerie à hauteur de 49.740,04 euros ; Le paiement d’une créance de prestations de services s’élevant à 35.878,19 euros.
Sur les moyens soulevés en défense par la société [B],
La société [B] excipe de l’absence d’urgence et de l’existence de contestations sérieuses pour faire échec aux demandes de provision.
Toutefois, il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, l’octroi d’une provision n’est nullement subordonné à la caractérisation d’une urgence. Dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le Juge des référés dispose du pouvoir d’ordonner le paiement provisionnel de la créance.
Sur la demande de remboursement de l’avance de trésorerie,
La société ASTRA sollicite le remboursement de la somme de 49.740,04 euros, dûment inscrite au compte 467 (Débiteurs divers).
Si la défenderesse excipe du remboursement préalable d’une somme de 285.000 euros intervenu dans le cadre du protocole de cession, il convient de souligner que cette somme était exclusivement affectée au solde du compte 451 (Compte courant) afin d’apurer les relations « associé/société ».
Contrairement aux allégations de la société [B], ce paiement n’emporte aucun effet extinctif sur les autres dettes subsistantes. En effet :
La défenderesse n’apporte aucun élément probant justifiant d’une quelconque « fusion » des dettes ;
La cession de titres n’entraîne pas l’extinction des dettes nées antérieurement, à défaut de clause expresse de « quitus » ou de « renonciation à recours » insérée au protocole.
En conséquence, la créance de 49.740,04 euros, comptabilisée de manière distincte et autonome, présente un caractère certain. Il sera fait droit à la demande de provision à ce titre.
Sur la créance de prestations de service,
La société ASTRA réclame le paiement de la somme de 35.878,19 euros, se fondant sur un extrait des documents comptables de la société faisant apparaître une inscription au débit du compte 467.
La société [B] conteste la réalité de cette créance, arguant de l’absence de pièces justificatives, de l’atypisme d’une facturation d’une filiale vers sa mère, et de l’implication de l’actuelle présidente d’ASTRA, Madame [J], dans l’enregistrement de l’écriture.
Bien que la société [B] assurât la présidence d’ASTRA au moment des faits, le juge des référés considère que la seule mention comptable, en l’absence de support contractuel ou de facture produite aux débats, se heurte à une contestation sérieuse nécessitant un examen au fond. La société ASTRA sera donc déboutée de sa demande de provision sur ce chef précis.
Sur la demande subsidiaire de communication des pièces,
À titre subsidiaire, la société ASTRA sollicite la production, sous astreinte, de tout justificatif afférent à la créance de 35.878,19 euros.
Il est constant qu’au moment de l’enregistrement des écritures litigieuses, la direction de la société ASTRA était assurée par la société [B]. En sa qualité de dirigeante de fait et de droit à cette période, [B] demeure comptable de la conservation et de la transmission des pièces justificatives.
La société [B] ne saurait se prévaloir de sa propre carence en opposant au nouveau propriétaire l’absence de documents qu’elle a elle-même omis de lui transmettre lors de la cession. Un tel comportement est manifestement contraire au principe d’exécution de bonne foi des contrats.
En conséquence, il sera enjoint à la société [B] de communiquer tout élément justificatif relatif à ladite créance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes et les frais,
Les demandes formées par la société [B] à l’encontre de la société ARCADIA seront rejetées, cette dernière étant étrangère aux faits de la cause et n’ayant aucun lien capitalistique avec la société ASTRA au moment de la naissance des obligations.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ASTRA les frais non compris dans les dépens. La société [B] sera condamnée à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR ORDONNANCE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
CONDAMNONS la société [B] DEVELOPPEMENT à payer à la société ETABLISSEMENTS ASTRA la somme provisionnelle de 49.740,04 euros.
DEBOUTONS la société ETABLISSEMENTS ASTRA de sa demande de 35.878,19 euros.
ENJOIGNONS la société [B] DEVELOPPEMENT à communiquer tout élément et justificatif relatif à la créance de la société ASTRA d’un montant de 35.878,19 euros, et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision.
REJETONS les demandes de la société [B] DEVELOPPEMENT à l’encontre de la société ARCADIA.
CONDAMNONS la société [B] DEVELOPPEMENT à payer à la société ASTRA la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS la société [B] DEVELOPPEMENT aux dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Patrick SPICA
Le Greffier France BOMMELAER
Signe electroniquement par Patrick SPICA
Signe electroniquement par France BOMMELAER, greffier.
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