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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 10, 24 sept. 2025, n° 2024F01440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2024F01440 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 24 Septembre 2025
N° RG : 2024F01440
La [P] [Y] & CIE [Adresse 1] Ayant ses bureaux [Adresse 2] Paris Registre du commerce et des sociétés d’Aubenas n° 305 776 890 (Avocat postulant : Maître [N], Avocat au Barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [G], Avocat au Barreau de Paris)
C/
La société DIRECT ARMATURES S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 828 260 760
La société DEAL FER S.A.R.L. [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 792 594 087
La société GREENSTEEL [E] S.A.S [Adresse 3] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 892 134 644
Monsieur [B] [W] Né le [Date naissance 1] 1968 [Adresse 4] (Maître Dominique RAMIREZ, Avocat au barreau de Marseille)
La société MNKV Nom commercial E MATERIAUX enseigne NEGOBAT S.A.S
[Adresse 5] du commerce et des sociétés de [Localité 1] n° 534 945 134
La société E MATERIAUX Enseigne NEGOBAT [Adresse 6] [Localité 2] [Adresse 7] – PRINCIPAUTE DE [Localité 3]
Monsieur [D] [K] [U] Né le [Date naissance 2] 1970 [Adresse 8] (Maître Dominique RAMIREZ, Avocat au Barreau de Marseille)
Monsieur [C] [J] Né le [Date naissance 3] 1995 [Adresse 9] (Partie défaillante)
N°RG : 2024F01720
La [P] [Y] & CIE [Adresse 1] Ayant ses bureaux [Adresse 10] Registre du commerce et des sociétés d’Aubenas n° 305 776 890 (Avocat postulant : Maître [N], Avocat au Barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [G], Avocat au Barreau de Paris)
C/
Maître [S] [F], membre de la SAS LES MANDATAIRES Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 792 594 087 (Partie défaillante)
Maître [L] [O], membre de la SCP [Q] [O] & A. [A] Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GREENSTEEL [E]
Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 892 134 644 (Partie défaillante)
N° RG : 2025F00455
La [P] [Y] & CIE [Adresse 1] Ayant ses bureaux [Adresse 10] Registre du commerce et des sociétés d’Aubenas n° 305 776 890 (Avocat postulant : Maître [N], Avocat au Barreau de Marseille Avocat plaidant : Maître [G], Avocat au Barreau de Paris)
C/
Maître [S] [F] membre de la SAS LES MANDATAIRES Prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DIRECT ARMATURES Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 828 260 760 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 7 Mai 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DAUMONT, M. VIAL, M. LEGER, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée à l’audience publique du 24 Septembre 2025 où siégeaient M. GEFFROY, Président, M. DARBES, M. GUEDJ, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
EXPOSE DES FAITS :
La société DIRECT ARMATURES, dont le gérant et unique associé est Monsieur [B] [W], ayant pour activité le négoce de matériaux de construction, a ouvert le 8 septembre 2023 un compte courant dans les livres de la [P] [Y] et celle-ci a signé les 4 et 6 novembre 2023 avec la société DIRECT ARMATURES une convention d’affacturage dont les conditions particulières prévoyaient notamment :
* Droit maximum à tirage : 1.500.000€
* Modalités de financement : virement
* Retenue de garantie 10 %
* Signature d’une quittance subrogative permanente
La société DIRECT ARMATURES a signé le même jour cette quittance subrogative permanente, elle cédait par subrogation à la [P] [Y] la totalité de ses factures clients.
Ce contrat d’affacturage a été notifié à chaque client précisant qu’il convenait de cesser tout paiement direct à l’ordre de DIRECT ARMATURES, toutes les factures émises après le 15 novembre 2023 devant être réglées directement entre les mains de la [P] [Y].
A réception de chaque première facture la [P] [Y] a effectué des sondages par mail ou par téléphone auprès de chaque client de la société DIRECT ARMATURES afin de vérifier la réalité des prestations objet des factures cédées.
Les premières factures subrogées ont été régulièrement réglées à leur date d’échéance entre les mains de la [P] [Y].
Toutefois à compter de la fin du mois de mars 2024 les factures cédées à la [P] ont commencé à ne plus être réglées.
La société DIRECT ARMATURES a cédé à la [P] plusieurs factures sur plusieurs clients pour un montant total de 936.414,98€ :
* 5 factures sur la société POSE ARMATURES GENIE CIVIL pour un montant total de 134.374,92€,
* 5 factures sur la société NEGO TECH pour un montant total de 123.244,02€,
* 5 factures sur la société CUDI CONSTRUCTION pour un montant total de 91.903,80€,
* 4 factures sur la société STRABAT pour un montant total de 75.234,18€,
* 5 factures sur la société KEROS pour un montant total de 121.930,51€,
* 4 factures sur la société MNKV-E MATERIAUX pour un montant total de 94.854,90€,
* 3 factures sur la société JS EUROPE pour un montant total de 40.401,96€,
* 2 factures sur la société BEKOT pour un montant total de 30.137,38€,
* 1 facture sur la société SIMTECH pour un montant de 29.935,08€,
* 1 facture sur la société SMT SERVICES pour un montant de 26.952,06€,
* 2 factures sur la société GROUPE GOOD LOC pour un montant total de 49.939,87€.
Chaque facture cédée était accompagnée d’un devis, d’une commande et d’un bon de livraison signés et revêtus du tampon humide de la société concernée.
A réception des factures subrogées, la [P] [Y] a crédité le compte courant de la société DIRECT ARMATURES
Aucune des 37 factures suscitées émises entre le 04/12/2023 et le 28/03/2024 n’a été réglée à leurs dates d’échéance s’échelonnant entre le 31/01/2024 et le 30/05/2024, par les 11 clients susvisés.
Il est à noter que
* la société [E] GOOD LOC a déposé plainte pour usurpation d’identité, précisant que les factures émises par DIRECT ARMATURES à son nom sont frauduleuses avec utilisation d’un faux tampon et d’un faux mail et n’ayant jamais eu de relations avec DIRECT ARMATURES,
* la société NEGOTECH fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire depuis le 02/04/2024,
* les sociétés BEKOT, CUDI CONSTRUCTION, JS EUROPE et KEROS sont inconnues à l’adresse de leur siège social tel qu’indiqué au registre du commerce ainsi que leurs dirigeants,
* les sièges sociaux et établissements principaux des sociétés POSE ARMATURE GENIE CIVIL, SIMTECH et MNKV sont des adresses de domiciliation qui ont refusé de réceptionner les assignations.
La société DIRECT ARMATURES a bénéficié du financement par la [P] [Y], factor, de ces factures par le crédit de son compte courant.
La [P] [Y] a, par lettre recommandée en date du 21 mai 2024, résilié la convention d’affacturage de la société DIRECT ARMATURES conformément à l’article 14.3 des conditions générales.
En contrepartie des 37 factures cédées pour un montant total de 936.414,98€, la [P] [Y] a crédité le compte courant de la société DIRECT ARMATURE d’un montant total de 842 773,48 €, soit 90 % des factures cédées une retenue de 10% étant conservée par la [P] conformément aux conditions particulières du contrat d’affacturage.
Suite à l’audience de référé le Président du Tribunal de Commerce de Marseille par ordonnance en date du 4 juillet 2024 a condamné par provision la société DIRECT ARMATURES à payer à la [P] [Y] la somme de 847 773,48 €. La société DIRECT ARMATURES n’a effectué aucun versement au profit de la banque [Y].
La [P] [Y] a obtenu en référé la condamnation des huit débiteurs cédés, qui ne se sont pas présentés aux audiences les sociétés : STRABAT, POSE ARMATURE GENIE CIVIL (PAGC), CUDI CONSTRUCTION, SMITECH, KEROS, JS EUROPE, BEKOT et SMT SERVICES, ainsi que celle de la société MNKV « E MATERIAUX », représentée à l’audience et dont le dirigeant est M. [Z].
Aucun des neufs débiteurs cédés n’a effectué le moindre règlement.
Il apparait à l’examen des relevés compte de la société DIRECT ARMATURES que M. [W], gérant de cette société, a suite aux virements d’affacturage de la [P] [Y], transféré une somme globale de 118.000 € au profit de la société GREENSTEEL et une somme globale de 965.000 € au profit de la société DEAL FER, sociétés dont le gérant et détenteur à 100 % du capital social est M. [W] lui-même.
Il est à noter qu’en complément à l’assignation en référé signifiée à la société MNKV, la [P] [Y] fait délivrer au Dirigeant M. [Z] une dénonciation de cette assignation. Celui-ci après avoir indiqué au Commissaire de justice qu’il résidait à [Localité 4], a finalement retiré cette assignation auprès du Commissaire de justice marseillais.
Il est également à noter que la société MNKV a eu recours à la cession de créances [T] prévue à l’article 19 de la convention de compte courant passée avec la [P] [Y] le 30 août 2023, huit jours avant la convention de compte courant de la société DIRECT ARMATURES passée le 8 septembre 2023. Les 3 cessions [T] correspondant à des factures de la société STRABAT pour un montant de 53 178,63 € régulièrement escomptées par la [P] [Y] sont elles aussi restées impayées. Bien que n’honorant pas ses engagements en tant que débiteur cédé dans le cadre du contrat d’affacturage à hauteur de la somme de 94 854,90 € et en tant que garant solidaire de cessions de créance [T] à hauteur de la somme de 53 178,63 €, la société MNKV « E MATERIAUX » a directement perçu sur la même période une somme totale de 186 855,78 € de provenance de la société DIRECT ARMATURES.
Par ailleurs M. [K] [U] a constitué une autre société E MATERIAUX à [Localité 3] avec publication au Journal de [Localité 3] le 25 août 2023, et cette société a perçu de la part de la société DIRECT ARMATURES des virements en novembre 2024 pour un montant total de 94 424,74 € et de la part de la société MNKV en février 2024 un virement de 18 655 €.
Il est à noter également que M. [J], dirigeant des sociétés STRABAT, POSE ARMATURE GENIE CIVIL (PAGC), NEGO TECH ET SIMTECH, est associé avec MM. [W] et [K] [U] dans les sociétés POSE ARMATURE GENIE CIVIL et EURO EDIL FRANCE. M. [J] est ainsi le dirigeant social de 4 débiteurs cédés dans le cadre de l’affacturage par la société DIRECT ARMATURES et du débiteur cédé par la société MNKV dans le cadre des cessions [T], ce qui correspond à 18 factures pour un montant de 415 966,83 €.
Aucun accord n’étant intervenu entre les parties, c’est dans ces conditions que le dossier se retrouve devant le Tribunal de Commerce de Marseille.
LA PROCÉDURE :
Par citation délivrée le 27 septembre 2024, la société [P] [Y] & CIE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société DIRECT ARMATURES, la société DEAL FER, la société GREENSTEEL [E], Monsieur [B] [W], la société MNKV, la société E-MATERIAUX, Monsieur [D] [K] [U] et Monsieur [C] [J] pour l’entendre :
Vu l’article 1240 du Code civil,
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal de Commerce de Marseille du 4 juillet 2024,
Vu les ordonnances de référé du tribunal de Commerce de Paris du 22 août 2024 et du 12 septembre 2024.
Condamner in solidum la société DIRECT ARMATURES, la société MNKV « E MATERIAU », la société monégasque E MATERIAUX, la société DEAL FER, la société GREENSTEEL, M. [B] [W], M. [D] [K] [U] et M. [C] [J] à payer à la [P] [Y] la somme de 895.952,11 € en principal, étant précisé qu’eu égard aux condamnations déjà prononcées en référé, les condamnations de la société DIRECT ARMATURES et de la société MNKV « E MATERIAUX » sont respectivement limitées à 53 178,63 € (895 952,11 – 842 773,48) et à 747 918,58 € (895.952,11 – 148 033,53) outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance et avec anatocisme.
Condamner in solidum l’ensemble des défendeurs à verser à la [P] [Y] la somme de 25.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, rappeler que l’exécution provisoire st de droit.
Et condamner in solidum l’ensemble des Défendeurs aux entiers dépens en ce compris les frais liés aux mesures conservatoires et à l’exécution de la décision à intervenir.
Par citation délivrée le 26 décembre 2024, la société [P] [Y] & CIE a cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], Maître [S] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DEAL FER et Maître [L] [O], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GREENSTEEL [E] pour l’entendre : Vu l’article L 622-22 et l’article L 641-3 du Code de Commerce
Vu le jugement de redressement judiciaire de la Société DEAL FER du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 21 octobre 2024
Vu le jugement de redressement judiciaire de la Société GREENSTEEL [E] du Tribunal de Commerce de MARSEILLE du 28 novembre 2024
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la Société MNKV « E MATERIAUX » du Tribunal de Commerce de PARIS du 31 octobre 2024
Vu les déclarations de créances de la [P] [Y] des 11 et 16 décembre 2024
ORDONNER la jonction avec l’instance pendante devant le Tribunal de Commerce de MARSEILLE enrôlée sous le numéro RG 2024F01440, opposant la [P] [Y] notamment à la Société DEAL FER, la Société GREENSTEEL [E] et la Société MNKV « E MATERIAUX », et venant à l’audience du 15 janvier 2025 à 14H15.
DECLARER recevable et fondée la mise en cause de Maître [S] [F] èsqualités de mandataire judiciaire de la Société DEAL FER, de Maître [L] [O] èsqualités de mandataire judiciaire de la Société GREENSTEEL [E] et de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société MNKV « E MATERIAUX ».
FIXER la créance de la [P] [Y] & Cie au passif du redressement judiciaire de la Société DEAL FER à la somme de 922 861,24 € à titre chirographaire.
FIXER la créance de la [P] [Y] & Cie au passif du redressement judiciaire de la Société GREENSTEEL [E] à la somme de 922 173,40 € à titre chirographaire.
FIXER la créance de la [P] [Y] & Cie au passif de la liquidation judiciaire de la Société MNKV « E MATERIAUX » à la somme de 939 392,63 € à titre chirographaire. ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par citation délivrée le 10 avril 2025, la société [P] [Y] & CIE a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, Maître [S] [F], prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société DIRECT ARMATURES pour l’entendre : Vu l’article L 622-22 Code de Commerce
Vu le jugement de redressement judiciaire de la Société DIRECT ARMATURES du Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE du 20 mars 2025
Vu la déclaration de créance de la [P] [Y] du 9 avril 2025.
ORDONNER la jonction avec l’instance pendante devant le Tribunal des Activités Économiques de MARSEILLE enrôlée sous le numéro RG 2024F01440, opposant la [P] [Y] notamment à la Société DIRECT ARMATURES, et venant pour plaider à l’audience du 7 mai 2025 à 14H15.
DECLARER recevable et fondée la mise en cause de Maître [S] [F] èsqualités de mandataire judiciaire de la Société DIRECT ARMATURES.
FIXER la créance de la [P] [Y] & Cie au passif du redressement judiciaire de la Société DIRECT ARMATURES à la somme de 1 038 870,84 € à titre chirographaire.
ORDONNER l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, Monsieur [B] [W] et Monsieur [D] [Z] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du Code Civil,
Vu le contrat entre les parties
A TITRE PRINCIPAL
* DEBOUTE la société [P] [Y] de l’ensemble des ses fins prétention et conclusions.
* CONSTATE que l’ensemble des sociétés visées dans l’assignation ont été placées en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire et en tire les conséquences.
* CONDAMNE la société [P] [Y] à payer la somme de 3 000 € au titre des frais d’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître RAMIREZ sous son affirmation de droit.
LES MOYENS DES PARTIES
Pour la société [P] [Y]
I- Sur la responsabilité délictuelle des défendeurs
Sur la responsabilité des sociétés DIRECT RAMATURES, MNKV « E MATERIAUX », DEAL FER, GEENSTEEL et de la société monégasque E MATERIAUX
Les sociétés DIRECT ARMATURES et MNKV sont entrées concomitamment en relations avec la banque [Y].
La [P] [Y] estime que la quarantaine de factures cédées par ces sociétés via le contrat d’affacturage et via la cession [T] sont des factures fictives et/ou de complaisance sur des débiteurs sans activité réelle.
Elle indique que pour faciliter l’octroi de trésorerie de la part de la [P] [Y], la société DIRECT ARMATURES et la société MNKV ont eu recours à des factures de complaisance d’un montant total de 415.966,83€ émises pour les sociétés PAGC, NEGO TECH, STRABAT et SIMTECH dont le gérant est M. [C] [J], connaissance de MM. [K] [U] et [W], puisqu’associés dans diverses sociétés.
Les sociétés MNKV « E MATERIAUX » et la société monégasque E MATERIAUX, dont le gérant est M. [K] [U], ont bénéficié de sommes provenant du compte ouvert par la société DIRECT ARMATURES dans les livres de la [P] [Y] pour un montant total de 188.855,76€ pour la première et d’un montant de 113.079,74€ pour la seconde.
De même les sociétés DEAL FER et GREENSTEEL ont bénéficié de sommes importantes provenant du même compte de la société DIRECT ARMATURES : 965.000€ pour la première et 118.000€ pour la seconde, bénéficiant ainsi des sommes octroyées par la [P] [Y] dans le cadre du contrat d’affacturage. La [P] [Y] que M. [B] [W] est Dirigeant de la société DIRECT ARMATURES et Gérant et détenteur de 100% du capital des sociétés DEAL FER et GREENSTEEL qui ne pouvaient donc pas ignorer la provenance de ces sommes.
Sur la responsabilité de MM. [B] [W], [D] [K] [U] et [C] [J]
La responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers peut être retenue s’il a commis une faute séparable de ses fonctions, et il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales.
La [P] [Y] estime que M. [W] a commis des fautes d’une particulière gravité à son préjudice en lui cédant 37 factures de complaisance dans le cadre de la convention d’affacturage de la société DIRECT ARMATURES.
Pour sa part M. [K] [U] dirigeant de la société MNKV « E MATERIAUX » et de la société monégasque E MATERIAUX a entériné et établi des factures fictives en vue de les céder à la [P] [Y] dans le but d’obtenir des sommes importantes à son profit.
M. [W] et M. [K] [U] sont également étroitement liés à M. [J] qui est le Dirigeant de quatre sociétés débiteurs cédées : PAGC, STRABAT, NEGO TECH et SIMTECH.
La [P] [Y] fait également remarquer que les commissaires de justice ne sont jamais parvenus à délivrer leurs actes au domicile de MM. [W], [K] [U] et [J] qui dissimulent l’adresse de leur domicile, préférant se déplacer en l’Etude des Commissaires de Justice pour récupérer les actes qui leur étaient destinés.
Compte-tenu de leur nature, de leur systématisme et de leur ampleur ces manœuvres sont incompatibles avec les fonctions de dirigeant exercées et caractérisent une faute manifeste et d’une particulière gravité.
II- Sur le montant du préjudice et le lien de causalité
Le préjudice de la [P] [Y] correspond au total des sommes qu’elle a financées d’une part suite à la cession par la société DIRECT ARMATURES des 37 fausses factures dans le cadre du contrat d’affacturage soit 842.773,48 € et d’autre part suite à la cession par la société MNKV « E MATERIAUX » des 3 factures fictives d’un montant de 53.178,63€, soit un montant total de 895.952,11€, étant rappelé que malgré les nombreuses condamnations obtenues en sa faveur la [P] [Y] n’a obtenu aucun règlement.
La [P] [Y] indique que c’est l’intervention conjointe des Défendeurs qui a contribué au préjudice subi, ce qui justifie la condamnation in solidum de l’ensemble des Défendeurs. Il doit toutefois être tenu compte des condamnations par provision d’ores et déjà prononcées par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Marseille à hauteur de 842.773,48 € en principal à l’encontre de la société DIRECT ARMATURES et par le Juge des référés du tribunal de Commerce de 148.033,53 € à l’encontre de la société MNKV « E MATERIAUX ».
La [P] [Y] précise que les déclarations de créance diffèrent des montants des factures car les intérêts oint commencé à courir depuis les ordonnances de référé rendues. En réponse aux conclusions adverses, elle précise que les assurances crédit ne couvrent pas les fausses factures.
Pour MM. [B] [W] et [D] [K] [U]
M. [W] informe que suite à la guerre en Ukraine les prix de l’acier ont fortement augmenté, que la société DIRECT ARMATURES s’est trouvé en difficulté, a été placée en Redressement judiciaire par le Tribunal des Activités Economiques de Marseille, qu’une conversion en liquidation est intervenue et que les sociétés DEAL FER et GREENSTEEL [E] ont également été placées en liquidation judiciaire par le même Tribunal.
M. [K] [U] informe que les sociétés MNKV et E MATERIAUX ont été placées en liquidation par le Tribunal des Activités Economiques de Paris.
MM. [W] et [K] [U] indiquent que tous leurs clients étaient assurés chez un assureur crédit, qu’un de leur client a été victime d’une usurpation d’identité, que ce lien a porté plainte au pénal et que l’assureur crédit avait octroyé à DIRECT ARMATURES une somme d’environ 50.000€ sur ce volet au titre de l’encours assurance-crédit (CARTATRED).
Ils expliquent que le Factor aurait pris peur, arrêté de financer DIRECT ARMATURES, ce qui aurait empêché la poursuite des livraisons et entrainé en cascade de nombreuses factures impayées.
MM. [W] et [K] [U] indiquent que concernant les sociétés qui ont contracté avec DIRECT ARMATURES, il a été fait une déclaration à l’assurance-crédit, que DIRECT ARMATURES a délégué son assurance-crédit au bénéfice du Factor, et qu’en conséquence la [P] [Y] sera payée par cette assurance-crédit.
Ils ne contestent pas les sommes dues mais estiment que ce n’est pas à la société DIRECT ARMATURES de les payer car elle a déclenché les assurances crédit.
Pour confirmer leurs affirmations MM. [W] et [K] [U] fournissent différents échanges avec des clients qui indiquent l’arrêt des règlements compte-tenu des annulations de livraison.
Par ailleurs M. [W] indique qu’une convention de trésorerie existait entre les sociétés DIRECT ARMATURES, EUROS ARMATURES, DEAL FER et GREENSTEEL [E], ce qui permettait de transférer les fonds sur les entités choisies. Il indique de plus que la [P] [Y] a un service juridique qui instruit et valide les dossiers clients et qu’elle ne consent pas des ouvertures à des sociétés fantômes.
M. [K] [U] explique que la [P] [Y] réclame plusieurs fois les mêmes factures à ses sociétés qui depuis ont été placées en liquidation judiciaire. La [P] [Y] réclame à E MATERIAUX MNKV et E MATERIAUX [Localité 3] notamment la somme de 19 199,20 € comme on le voit page 10 de l’assignation de la demanderesse et que cette même page le virement de 18 655 € évoqué n’existe pas.
Il indique d’autre part que MM. [W] et [K] [U] se connaissent depuis environ 10 ans et qu’une fois M. [W] est le client et M. [K] [U] le fournisseur, à tour de rôle par le biais de leurs sociétés et que cela est normal.
Concernant les problèmes d’adresse, M. [W] indique qu’il loue un appartement au parc Talabot, et M. [K] [U] qu’il vit chez sa mère et que le commissaire de justice aurait pu les trouver.
Ils précisent également qu’aucune plainte n’a été déposée et qu’ils n’ont pas de casier judiciaire.
Les autres défendeurs n’étaient pas présents à l’audience, n’ont pas déposé de conclusions et n’ont pas développé de moyens pour leur défense.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI
Attendu qu’il y a lieu de joindre les instances enrôlées sous les numéros 2024F01440, 2024F01720 et 2025F00455 par application des dispositions de l’article 367 du Code de Procédure Civile ;
Sur la responsabilité des sociétés DIRECT ARMATURES, MNKV « E MATERIAUX », DEAL FER, GREENSTEEL et de la société monégasque E MATERIAUX
Attendu que la société DIRECT ARMATURES a passé une convention d’affacturage avec la [P] [Y], que ce contrat prévoyait qu’en cas de non règlement de factures cédées la société DIRECT ARMATURES devra rembourser le Factor, la [P] [Y], des sommes qui lui ont été créditées à ce titre ;
Attendu de même que la société MNKV « E MATERIAUX » a signé une convention de compte-courant avec la [P] [Y] avec concours [T] et qu’à ce titre la société MNKV « E MATERIAUX » s’engageait à rembourser la [P] des factures remises à l’escompte non réglées ;
Attendu que la [P] [Y] a obtenu en référé la condamnation de ces 2 sociétés à lui payer des provisions à hauteur respectivement de 847 773,48 € pour la société DIRECT ARMATURES et 94 854,90 € pour la société MNKV « E MATERIAUX » ;
Attendu également que la [P] [Y] a déclaré ses créances aux mandataires des sociétés DIRECT ARMATURES et M [V] « E MATERIAUX » placées en liquidation judiciaire ;
Attendu que Monsieur [W] et Monsieur [K] [U] indiquent que ces défauts de règlements à la [P] de la part des clients des sociétés dont ils sont les dirigeants, seraient dus à l’arrêt de livraisons à ces clients, arrêts eux-mêmes conséquences de l’arrêt de financement par la [P] [Y], ce qui laisse à penser que les factures cédées étaient soit des factures faites par anticipation avant livraison réelle d’où la réaction des clients, soit des factures ;
Attendu que les mails de quelques clients produits par Monsieur [W] et Monsieur [K] [U] à l’appui de leur argumentation prouvent simplement que le client ne paiera pas les factures évoquées car les livraisons n’ont pas été faites ;
Attendu qu’en conséquence la réalité de ces factures cédées à la [P] [Y], tant par la société DIRECT ARMATURES que par la société MNKV « E MATERIAUX », peut légitimement être mise en doute ;
Attendu de plus que si aux dires de Monsieur [W], une convention de trésorerie, non produite, existait entre les sociétés DIRECT ARMATURES, DEAL FER et GREENSTEEL, ce n’était pas le cas entre la société DIRECT ARMATURES et la société MNKV « E MATERIAUX » et/ou la société de droit monégasque E MATERIAUX, or celles-ci ont reçu des virements de la part de la société DIRECT ARMATURES pour des montants respectivement de 186 855,78 € et 113 079,74 € pour lesquels aucun justificatif n’est produit ou avancé ;
Attendu de même que la société DIRECT ARMATURES dont Monsieur [W] nous indique qu’elle n’a pas pu poursuivre son activité suite à l’arrêt de son financement par la [P] [Y], a toutefois pu verser, au vu de son relevé de compte sur la période du 14/09/2023 au 05/04/2024, à la société DEAL FER la somme totale de 965 000 € et à la société GREENSTEEL la somme totale de 198 000 €, sociétés dont Monsieur [W] est également le dirigeant et le détenteur de 100 % du capital social, et dont il ne pouvait ignorer l’origine des fonds ;
Attendu toutefois que la [P] [Y] qui appuie l’ensemble de son raisonnement sur la certitude que les factures qui lui ont été cédées sont des fausses factures, mais que malgré de nombreux indices pouvant le laisser à penser, elle ne démontre pas formellement que ces factures sont fictives, ni que les sociétés DIRECT ARMATURES et MNKV « E MATERIAUX » ont agi de concert pour obtenir des concours non justifiés de la part de la [P] [Y] ;
Il y a lieu de constater que la responsabilité délictuelle des sociétés DIRECT ARMATURES et MNKV « E MATERIAUX » n’est pas démontrée ;
Attendu de même que les virements faits par la société DIRECT ARMATURES au bénéfice des sociétés MNKV « E MATERIAUX », DEAL FER, GREENSTEEL et de la société monégasque E MATERIAUX sont peut-être des virements effectués pour détourner les sommes créditées par la [P] [Y] dans le cadre de la convention d’affacturage, mais la [P] [Y] n’apporte d’éléments probants venant conforter cette hypothèse ;
Il échet donc de constater que la responsabilité délictuelle des sociétés DEAL FER, GREENSTEEL et de la société monégasque E MATERIAUX n’est pas démontrée ;
Sur la responsabilité de Monsieur [B] [W], de Monsieur [D] [K] [U] et de Monsieur [C] [J] :
Attendu que la Cour de Cassation (Cass. Com. n°99-17.092 du 20/05/2003) dispose que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions ; qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ; » ;
Attendu que les factures cédées par les sociétés DIRECT ARMATURES et MKNV « E MATERIAUX » n’ont jamais été réglées à la [P] [Y] ;
Mais attendu que si une suspicion sérieuse pèse sur la réalité de ces factures, il n’est pas formellement démontré que ces factures sont des faux ;
Attendu que les actes réalisés par Monsieur [W], [K] [U] et [J] ne sont pas séparables de leurs fonctions de dirigeants des sociétés DIRECT ARMATURES et MNKV « E MATERIAUX » ;
Attendu que la responsabilité délictuelle de Monsieur [B] [W], Monsieur [D] [K] [U] et Monsieur [C] [J] n’est pas démontré ;
Il y a lieu de débouter la [P] [Y] de sa demande de condamner solidairement la société DIRECT ARMATURES, la société MNKV « E MATERIAU », la société monégasque E MATERIAUX, la société DEAL FER, la société GREENSTEEL, M. [B] [W], M. [D] [K] [U] et M. [C] [J] à payer à la [P] [Y] la somme de 895.952,11 € en principal, outre les intérêts au taux légal à compter de l’exploit introductif d’instance et avec anatocisme ;
Attendu que l’analyse des documents produits, notamment les factures impayées, les déclarations de créances effectuées par la [P] [Y] auprès de Maître [S] [F] membre de la SAS LES MANDATAIRES, mandataire judiciaire de la société DIRECT ARMATURES et de Maître [L] [O], membre de la SCP JP [O] & A. [A], mandataire judiciaires, prise en sa qualité de mandataire judiciaire de la société GREENSTEEL [E] et Maître [M] [I] [H], membre de la SELARL [H] & Associés, mandataires judiciaires, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MNKV « E MATERIAUX » révèlent que les prétentions de la [P] [Y] sont fondées en leurs principe et montant ;
Attendu qu’en conséquence, il échet d’y faire droit et de :
Constater et fixer la créance de la [P] [Y] au passif de la société DEAL FER à la somme de 922 861,24 euros à titre chirographaire ;
Constater et fixer la créance de la [P] [Y] au passif de la société GREENSTEEL
[E] à la somme de 922 173,40 euros à titre chirographaire ;
Constater et fixer la créance de la [P] [Y] au passif de la société MNKV « E MATERIAUX » à la somme de 939 392,63 euros à titre chirographaire ;
Constater et fixer la créance de la [P] [Y] au passif de la société DIRECT ARMATURES à la somme de 1 038 870,84 euros à titre chirographaire ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il y a lieu de condamner la société [P] [Y] & CIE à payer à Monsieur [W] et [K] [U] la somme de 100 € (cents euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Sur l’exécution provisoire :
Il y aura lieu de constater que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2024F01440, 2024F01720 et 2025F00455 par application des dispositions de l’article 367 du code de procédure civile ;
DECLARE recevable la mise en cause de Maître [S] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société DEAL FER, de Maître [L] [O] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société GREENSTEEL [E] et de Maître [R] [H] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la Société MNKV « E MATERIAUX » ;
DECLARE recevable la mise en cause de Maître [S] [F] ès-qualités de mandataire judiciaire de la Société DIRECT ARMATURES ;
Constate et fixe la créance de la [P] [Y] au passif de la société DEAL FER à la somme de 922 861,24 € (neuf cent vingt deux mille huit cent soixante et un euros et vingtquatre centimes) à titre chirographaire ;
Constater et fixer la créance de la [P] [Y] au passif de la société GREENSTEEL
[E] à la somme de 922 173,40 € (neuf cent vingt-deux mille cent soixante treize euros et quarante centimes) à titre chirographaire,
Constater et fixer la créance de la [P] [Y] au passif de la société MNKV « E MATERIAUX » à la somme de 939 392,63 € (neuf cent trente neuf mille trois cent quatrevingt douze euros et soixante-trois centimes) à titre chirographaire,
Constater et fixer la créance de la [P] [Y] au passif de la société DIRECT ARMATURES à la somme de 1 038 870,84 € (un million trente huit mille huit cent soixante dix euros et quatre-vingt quatre centimes) à titre chirographaire ;
Condamne la société [P] [Y] & CIE à payer à Monsieur [B] [W] et Monsieur [D] [Z] la somme de 100 € (cents euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Dit les dépens toutes taxes comprises de l’instance enrôlée sous les numéros 2024F01440, 2024F01720 et 2025F00455 en frais privilégiés de la procédure collective de la société DEAL FER, GREENSTEEL [E], MNKV « E-MATERIAUX » et DIRECT ARMATURES ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 24 Septembre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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