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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, réf. delibere m. passault, 5 août 2025, n° 2025R00687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025R00687 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE PUYGUEYRAUD c/ INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE, SAh ALLIANZ I.A.R.D. |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 05 AOÛT 2025 Par Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
N° RG : 2025R00687
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE PUYGUERAUD et autres C/ INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE et autres
DEMANDERESSES
SOCIETE CIVILE DU CHATEAU DE PUYGUERAUD, [Adresse 9],
LES CHARMES GODARD, [Adresse 8], CHUBB EUROPEAN GROUP SE, [Adresse 6],
Comparaissant par Maître Julien COULET, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 12].
DEFENDERESSES
INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE, [Adresse 5],
Comparaissant par Maître Ginette TOE, Avocat à la Cour, [Adresse 2], à la décharge de la SCP DGD, société d’avocats, à la décharge de Maître Lucie NZONZA, Avocat au Barreau de Paris, [Adresse 3].
ENEDIS, [Adresse 7],
Comparaissant par Maître Coline ROBERT, avocat à la Cour, à la décharge de Maître Myriam ROUSSEAU, Avocat à la Cour, [Adresse 10].
INTERVENANT VOLONTAIRE
ALLIANZ IARD, [Adresse 1],
Comparaissant par Maître Colombe BEIGNOT-DEVALMONT, avocat à la cour, à la décharge de Maître Antoine CHATAIN et Maître Thomas de BOYSSON, Avocats au Barreau de Bordeaux, membres de l’AARPI CHATAIN ET ASSOCIES, [Adresse 11].
Débats à l’audience publique du 22 juillet 2025 devant Philippe PASSAULT, Vice-Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté de Fanny VOIZARD, Greffier assermenté.
Décision rendue en premier ressort, contradictoire,
Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
O R D O N N A N C E
La SCEA [Adresse 13] est propriétaire et exploitant viticole à [Localité 14]. La SCEA LES CHARMES DE GODARD appartient au même exploitant.
Les stocks de ces deux sociétés sont assurés auprès de la compagnie CHUBB EUROPEAN GROUP SE et conservés au sein du domaine de la société [Adresse 13] dans un bâtiment recouvert de panneaux photovoltaïques depuis 2023 divisé en deux zone de stockage, chai1 et chai 2.
Le 10 juin 2025 un incendie a détruit intégralement le chai 1 (bâtiment et panneaux photovoltaïques ainsi que les 145.000 bouteilles de la SCEA LES CHARMES DE GODARD) et partiellement le chai 2.
Plusieurs hypothèses étant envisagée afin d’expliquer l’origine du sinistre, dont l’intervention d’ENEDIS la semaine d’avant pour la mise en service d’une ligne d’alimentation électrique ou l’installation photovoltaïque, la SCEA [Adresse 13], la SCEA LES CHARMES GODARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont décidé de nous saisir afin qu’un expert judiciaire soit désigné au contradictoire de la société ENEDIS et de la société INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE, installateur des panneaux photovoltaïques.
Par assignations en date du 7 juillet 2025, la SCEA [Adresse 13], la SCEA LES CHARMES GODARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE ont fait citer à comparaître la société ENEDIS SA et la société INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE SAS à l’audience du 22 juillet 2025 afin de :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile, Vu l’urgence,
DESIGNER tel Expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Dans un premier temps :
Dans un délai d’un mois à compter de l’ordonnance le désignant, SE RENDRE au [Adresse 13], sis [Adresse 9].
RELEVER et DECRIRE les désordres objet de l’assignation, affectant les CHAIS, les stocks endommagés consécutifs à l’incendie du 10 juin 2025. SE FAIRE COMMUNIQUER tous documents et pièces qui lui seraient utiles.
EFFECTUER ou FAIRE EFFECTUER en urgence tous prélèvements et/ou Sanctuarisation du site qui sembleraient utiles à la détermination de l’origine du sinistre.
INDIQUER toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves et à la sécurisation du site et autoriser la SCEA [Adresse 13] à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
PROCEDER immédiatement – ou faire procéder par tout laboratoire de son choix – à tous constats, prélèvements et analyses utiles.
A l’issue de la première réunion et dans un délai de 15 jours, ETABLIR une note relatant ses constats, les premières mesures prises et AUTORISER SCEA [Adresse 13] à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Dans un second temps et après avoir recueilli les observations des représentants des parties et entendu tout sachant :
DONNER SON AVIS sur les causes et origine de l’incendie survenu le 10 juin 2025 dans les chais propriété de la SCEA [Adresse 13],
FOURNIR tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
A défaut d’accord des parties, DETERMINER le montant des préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par les SCEA [Adresse 13] et LES CHARMES GODARD
AUTORISER l’Expert, à se faire assister si besoin, par tout sapiteur de son choix.
DIRE que l’Expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera un pré rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal dans les six mois de la consignation des frais d’expertise, en laissant aux parties un délai d’un mois pour y répondre.
FIXER la provision à consigner au Greffe au titre d’avance sur les honoraires de l’Expert,
RESERVER tant les dépens que les frais irrépétibles conformément aux dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 22 juillet 2025,
La SCEA [Adresse 13], la SCEA LES CHARMES GODARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE se présentent et, à la barre, maintiennent les termes de leurs demandes.
La société ENEDIS SA, dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
CONSTATER que la société ENEDIS ne s’oppose pas à la désignation d’un
expert judiciaire, mais formule toutes réserves d’usage en matière de
responsabilité.
DESIGNER tel expert qu’il plaira inscrit sous la double spécialité «
électricité- incendie ».
CONFIER à l’expert judiciaire qui serait désigné la mission complémentaire
suivante : dire si l’origine de l’incendie est localisée au niveau de l’installation
électrique privative ou de l’installation sous concession d’ENEDIS, décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un
schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré, dire si celle-ci est affectée d’anomalies ou de désordres et dans
l’affirmative, les décrire, rechercher les causes des désordres alors constatés, déterminer les caractéristiques, marques et modèles des appareils
présents dans le foyer de l’incendie, déterminer si ces matériels sont
conformes aux normes en vigueur permettant de respecter la réglementation
relative aux matériels électriques, déterminer l’appareil ou l’installation à l’origine de l’incendie.
STATUER ce que de droit sur les dépens.
La société INNOVATION ENERGIE DURABLE SOCIETE NOUVELLE SAS, se présente et, à la barre, nous indique ne pas s’opposer à la mesure d’expertise demandée par les sociétés la SCEA [Adresse 13], la SCEA LES CHARMES GODARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE.
La société ALLIANZ IARD dans ses conclusions écrites déposées à la barre, nous demande de :
Vu les articles 145, 328 et 329 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
RECEVOIR l’intervention volontaire de la Compagnie ALLIANZ IARD dans le cadre de l’instance en référé introduite par les SCEA [Adresse 13], LES CHARMES GODARD et la Compagnie CHUBB sous le numéro de RG 2025R00687.
DONNER ACTE à la Compagnie ALLIANZ IARD de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les SCEA [Adresse 13], LES CHARMES GODARD et la Compagnie CHUBB
ORDONNER le complément de mission suivant :
« A défaut d’accord des parties, donner son avis sur le coût de réparation ou de reconstruction des chais n°1 et 2, ainsi que des panneaux solaires endommagés lors de l’incendie survenu le 10 juin 2025 »
RESERVER les dépens.
En application de l’article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites des parties pour l’exposé de leurs moyens respectifs.
SUR CE,
La société ALLIANZ IARD, assureur des bâtiments et de la centrale photovoltaïque de la SCEA [Adresse 13] intervient volontairement à la présente instance.
Nous recevrons cette intervention volontaire en application des dispositions des articles 325 et suivants du code de procédure civile.
Il nous est demandé de désigner un expert pour intervenir sur les lieux de l’incendie précités, en deux temps, afin de décrire les désordres et de donner son avis sur les causes et origines du sinistre.
Cette mesure est urgente et justifiée.
Nous constatons par ailleurs qu’elle ne préjudicie pas au fond aux droits des parties et que les parties défenderesses ne s’y opposent pas tout en formulant les protestation et réserves d’usage. Nous leur en donnerons acte.
En conséquence, il y sera fait droit. Les parties s’entendent pour que Monsieur [S] [X] soit désigné. Nous en leur en donnerons acte.
A la barre, les demanderesses indiquent acquiescer aux demandes de compléments de mission formulées par les sociétés ALLIANZ IARD et ENEDIS SA. Nous leur en donnerons acte.
la SCEA [Adresse 13], la SCEA LES CHARMES GODARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE auront la charge de la provision.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS, tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,
RECEVONS l’intervention volontaire de la société ALLIANZ IARD,
DONNONS ACTE aux sociétés ENEDIS SA et ALLIANZ IARD de leur protestations et réserves d’usage,
DONNONS ACTE aux sociétés SCEA [Adresse 13], SCEA LES CHARMES GODARD et CHUBB EUROPEAN GROUP SE de leur accord sur les compléments de mission sollicités par les sociétés ALLIANZ IARD et ENEDIS SA.
DONNONS ACTE à l’ensemble des parties en la cause de leur accord quant à la désignation de Monsieur [S] [X], expert judiciaire,
DESIGNONS Monsieur [S] [X] – [X] EXPERTISES, [Adresse 4], en qualité d’expert, avec pour mission de :
Dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance, se rendre au [Adresse 13], sis [Adresse 9].
relever et décrire les désordres objet de l’assignation, affectant les chais, les stocks endommagés consécutifs à l’incendie du 10 juin 2025.
Se faire communiquer tous documents et pièces qui lui seraient utiles. Effectuer ou faire effectuer en urgence tous prélèvements et/ou sanctuarisation du site qui sembleraient utiles à la détermination de l’origine du sinistre.
indiquer toute mesure urgente ou conservatoire nécessaire à la préservation des preuves et à la sécurisation du site et autoriser la SCEA CHATEAU PUYGUEYRAUD à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
procéder immédiatement – ou faire procéder par tout laboratoire de son choix – à tous constats, prélèvements et analyses utiles.
A l’issue de la première réunion et dans un délai de 15 jours, établir une note relatant ses constats, les premières mesures prises et AUTORISER SCEA CHATEAU PUYGUEYRAUD à les faire exécuter à leurs frais avancés pour le compte de qui il appartiendra.
Dans un second temps, après avoir recueilli les observations des représentants des parties et entendu tout sachant :
donner son avis sur les causes et origine de l’incendie survenu le 10 juin 2025 dans les chais propriété de la SCEA [Adresse 13], fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues,
dire si l’origine de l’incendie est localisée au niveau de l’installation électrique privative ou de l’installation sous concession d’ENEDIS, décrire l’installation électrique litigieuse en établissant un schéma de l’installation électrique de l’ensemble immobilier sinistré,
dire si celle-ci est affectée d’anomalies ou de désordres et dans l’affirmative, les décrire,
rechercher les causes des désordres alors constatés,
déterminer les caractéristiques, marques et modèles des appareils présents dans le foyer de l’incendie, déterminer si ces matériels sont conformes aux normes en vigueur permettant de respecter la réglementation relative aux matériels électriques, déterminer l’appareil ou l’installation à l’origine de l’incendie. à défaut d’accord des parties, donner son avis sur le coût de réparation ou de reconstruction des chais n°1 et 2, ainsi que des panneaux solaires endommagés lors de l’incendie survenu le 10 juin 2025. À défaut d’accord entre les parties, déterminer le montant des préjudices de toute nature subis consécutivement au sinistre par les sociétés SCEA CHATEAU PUYGUEYRAUD et SCEA LES CHARMES GODARD.
AUTORISONS l’Expert, à se faire assister si besoin, par tout sapiteur de son choix.
DISONS que l’Expert remplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que sauf conciliation des parties, il déposera un pré rapport au Secrétariat-Greffe du Tribunal dans les six mois de la consignation des frais d’expertise, en laissant aux parties un délai d’un mois pour y répondre.
DISONS qu’en cas d’empêchement, l’expert pourra être remplacé par ordonnance.
FIXONS à 4.000 € (QUATRE MILLE EUROS) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert et disons que la provision est mise à charge de la SCEA [Adresse 13], la SCEA LES CHARMES GODARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE qui devront la consigner dans les 15 jours de la demande qui lui en sera faite par le Greffier du Tribunal, à défaut de quoi la décision d’expertise pourra être déclarée caduque.
DISONS que la SCEA [Adresse 13], la SCEA LES CHARMES GODARD et la société européenne CHUBB EUROPEAN GROUP SE supporteront à titre provisoire les frais de greffe liés au suivi de la mesure d’expertise.
DISONS que l’expert devra débuter les opérations d’expertise à compter de la notification de la consignation de la provision qui lui en aura été faite par le Greffier du Tribunal.
DISONS que l’expert devra tenir une première réunion d’expertise dans les 2 mois de la date de la notification de la consignation, réunion au cours de laquelle seront traités en particulier, outre l’objet des faits soumis à expertise, les points suivants :
. le calendrier prévisionnel de ses opérations, . une estimation de sa rémunération définitive, . les tiers dont la présence à la cause lui paraît nécessaire, et dont il adressera immédiatement le compte-rendu au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, ainsi qu’aux parties.
DISONS qu’à tout moment du déroulement de l’expertise, en cas d’insuffisance de la provision ou de nécessité de proroger le délai de dépôt du rapport, l’expert devra saisir le Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, les parties ayant été préalablement informées de ses demandes.
DISONS que, préalablement au dépôt de son rapport, l’expert transmettra aux parties et au Juge chargé du contrôle de l’exécution des mesures d’instruction, un pré-rapport permettant aux parties de faire valoir leur derniers dires, sans que le délai imparti par l’expert aux parties pour ce faire puisse excéder une durée de 30 jours.
DISONS que l’expert dressera de ses opérations un rapport qu’il devra déposer au Greffe du Tribunal dans les 6 mois de la date à laquelle aura été consignée la provision ordonnée par la présente décision.
RESERVONS les dépens.
Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.
Frais de Greffe liquidés à la somme de : 57,72 €
Dont T.V.A : 9,62 €
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