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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Roche-sur-Yon, ch. procedures collectives 3, 23 avr. 2025, n° 2025000980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Roche-sur-Yon |
| Numéro(s) : | 2025000980 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
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Texte intégral
Numéro de rôle : 2025000980 PC : 2025J69 nature : 633
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHE-SUR-YON
JUGEMENT DU MERCREDI VINGT-TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
LA SARL STREET & GAU
Composition du Tribunal lors des débats et du prononcé :
Président : Monsieur Gérard TEILLET Juges : Monsieur Philippe PIZON, Monsieur Bernard CHALAYER, Assistés de : Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présent uniquement lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 23 avril 2025
JUGEMENT :
* Contradictoire dernier ressort
Prononcé du jugement en audience publique,
Signé par Monsieur Gérard TEILLET, Président, et par Monsieur Guillaume VEZIN, Commis-Greffier, présents lors du prononcé.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
SARL STREET & GAU [Adresse 1] Immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00588 (910 888 403)
FAITS ET PROCEDURE
Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier les articles L.621-3 et L.631-7,
Par jugement du 19 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de la SARL STREET & GAU,
Attendu que la société débitrice a été appelée à comparaître en Chambre du conseil afin de déterminer si les capacités de financement de l’entreprise sont suffisantes pour poursuivre la période d’observation,
Attendu que Monsieur [D] [Q], représentant légal de l’entreprise, a comparu en chambre du conseil et a été entendu en son rapport article L631-15-I du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [U] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIRES prise en la personne de Maître [R] [U], mandataire judiciaire, a comparu,
SUR CE, LE TRIBUNAL
Attendu qu’il résulte des pièces, du rapport oral du mandataire judiciaire et des informations dont dispose le Tribunal que l’entreprise semble avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité ;
Il convient en conséquence de renouveler la période d’observation de la procédure de redressement judiciaire,
PAR CES MOTIFS
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce
Sur le rapport du juge-commissaire,
Madame le Procureur de la République avisée de la date d’audience,
Renouvelle la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
SARL STREET & GAU
[Adresse 1] Etablissement :
* [Adresse 2] Activité : Exploitation d’une activité de restauration rapide ambulante de type « Food Trucks » ; fabrication de plats préparés à base de produits frais destinés à la vente et la consommation sur place ou à emporter, vente et consommation sur place ou à emporter d’aliments, de boissons alcoolisées et non alcoolisées ; la gestion et la location, sous toute forme, de tous types d’espaces (intérieurs ou extérieurs) de restauration privés communs ou partagés, organisation d’événements musicaux et de loisirs Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 910 888 403 (2022B00588)
pour une durée de 5 mois.
Renvoie l’affaire à l’audience du 17 septembre 2025 à 14H15, en Chambre du Conseil, 1er étage, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité et le maintien de la période d’observation, et le cas échéant statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Rappelle qu’à défaut de comparution du débiteur et d’éléments probants sur la capacité financière de l’entreprise à poursuivre son activité, le Tribunal en tirera toutes conséquences de droit et éventuellement prononcera, après avis du mandataire judiciaire, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,
Ordonne les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective.
LE COMMIS-GREFFIER Monsieur Guillaume VEZIN
LE PRESIDENT.
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