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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 9 déc. 2025, n° 2025004013 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025004013 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 004013
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 09/12/2026
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : [X] [M] 55, rue Gambetta 17700 Surgères
REPRES ENTANT(S) : Michel TOURNOIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Benoît SALEMBIER JUGE(S) : William HAINAUX Philippe FOURNIER
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 004013
JUGEMENT DU NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT SIX
Par jugement en date du 24/06/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[X] [M] 55, rue Gambetta 17700 Surgères
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience du 02/12/2025, Monsieur [X] [M], assisté de Maître Michel TOURNOIS, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel sollicite le renouvellement de la période d’observation ouverte à son profit.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [V] [O], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Un projet de comptes annuels au 31/03/2025 a été produit, lequel fait apparaître un résultat de 21 857 euros,
* Le conseil du débiteur a adressé une note récapitulative indiquant que le prévisionnel mensuel de chiffre d’affaires serait de l’ordre de 4 000 euros,
* Les éléments produits au soutien du renouvellement de la période d’observation laissent présumer que le débiteur serait en capacité de présenter un plan de remboursement à ses créanciers,
* En l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la poursuite de l’activité.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité du débiteur se poursuit favorable et qu’il dispose d’une trésorerie positive permettant de régler les charges courantes dans le cadre d’une seconde période d’observation. Le renouvellement de la période d’observation permettra de poursuivre les opérations de vérification du passif afin de déterminer le montant réel à rembourser mais également de confirmer la capacité du débiteur à dégager une capacité d’autofinancement suffisante pour assurer le règlement de son passif dans le cadre d’un plan.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de Monsieur [X] [M] pour une durée de 6 mois à compter du 24/12/2025, soit jusqu’au 24/06/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de Monsieur [X] [M] pour une durée de 6 mois à compter du 24/12/2025, soit jusqu’au 24/06/2026, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur [F] [B] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [V] [O], 9, rue audry de puyravault – 17300 ROCHEFORT en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 02 JUIN 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 02/12/2025, et a été mise en délibéré au 09/12/2025 en présence de Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, Messieurs William HAINAUX et Philippe FOURNIER, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 09/12/2025, par Monsieur Benoît SALEMBIER, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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