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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 3 déc. 2025, n° 2025001325 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2025001325 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 03/12/2025
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2023, la [Adresse 1] (RCS [Localité 1] 383 952 470) a consenti à la SARL AGO MOTO (RCS [Localité 2] 980 986 913) un prêt N° 806420E d’un montant de 142.000,00 €, remboursable en 83 mensualités, au taux de 4,6 % l’an.
Suivant acte sous seing privé du même jour, Monsieur [P] [C], gérant et associé unique de la SARL AGO MOTO, s’est porté caution solidaire de l’engagement de cette dernière au titre du prêt N° 806420E, dans la limite de la somme de 55.380 €, couvrant le paiement du principal, intérêts et pénalités, pour une durée de 119 mois.
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a mis en demeure, par courriers recommandés avec demande d’avis de réception du 18 octobre 2024, la SARL AGO MOTO, ainsi que Monsieur [P] [C] en qualité de caution solidaire de cette dernière, de régulariser la situation d’impayé du prêt N° 806420E.
Aucun paiement n’est intervenu.
La SARL AGO MOTO n’ayant pas respecté ses obligations, la CAISSE D’EPARGNE a prononcé la déchéance du terme du prêt le 13 décembre 2024, et mis en demeure la société et la caution de régler les sommes dues.
La SARL AGO MOTO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 05 février 2025.
Par acte de commissaire de Justice du 06 mai 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE a assigné Monsieur [P] [C] devant le Tribunal de commerce de CHATEAUROUX.
Le défendeur n’étant ni présent, ni représenté, à l’audience du 18 juin 2025 à 14H30, un renvoi de l’affaire au 1 er octobre 2025 a été ordonné. A cette date, le défendeur étant toujours non-comparant, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 03 décembre 2025.
DEMANDES
LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE sollicite du Tribunal de :
Déclarer la [Adresse 1] recevable et bien fondée en ses demandes ;
Et, y faisant droit,
Vu les dispositions des articles 1103, 1343-2 et 1344-1 du Code Civil, Vu les dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces produites aux débats,
Condamner Monsieur [P] [C], es qualité de caution solidaire de la SARL AGO MOTO au titre du prêt N° 806420E, à payer à LA [Adresse 1] la somme de 46.789,42 €, majorée des intérêts au taux contractuel majoré de 7,6 % à compter du 29 avril 2025 jusqu’au jour du complet et parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner Monsieur [P] [C] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 2.500,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Monsieur [P] [C] aux entiers dépens ;
Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.
Monsieur [P] [C] n’a pas comparu.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, il convient de s’en remettre expressément aux dernières écritures des parties (assignation du 06 mai 2025 pour la demanderesse ; le défendeur étant non-comparant) ;
Attendu que suivant acte sous seing privé du 21 novembre 2023, Monsieur [P] [C], gérant et associé unique de la SARL AGO MOTO, s’est porté caution solidaire de l’engagement de cette dernière au titre du prêt N° 806420E souscrit auprès de la [Adresse 1], dans la limite de 55.380 €, et pour une durée de 119 mois ;
Que la caution solidaire est tenue de payer en cas de défaillance du débiteur principal ;
Que la déchéance du terme du prêt de la débitrice principale a été régulièrement prononcée, et que la mise en demeure adressé à la caution est restée sans effet ;
Que la SARL AGO MOTO a été placée en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de CHATEAUROUX du 05 février 2025, et que la banque justifie avoir déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire, par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 03 avril 2025 ;
Que la CAISSE D’EPARGNE justifie ainsi d’une créance certaine, liquide et exigible ;
Qu’il y a donc lieu, en application des articles 1103, 1343-2, 1344-1 du Code Civil, et au vu des pièces produites par la demanderesse, de condamner Monsieur [P] [C] en sa qualité de caution solidaire de la SARL AGO MOTO au titre du prêt N° 806420E, à payer à la [Adresse 1], la somme de 46.789,42 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,6 % à compter du 29 avril 2025 jusqu’au parfait paiement ;
Attendu qu’il y a lieu, comme sollicité par la demanderesse, d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
Attendu enfin qu’il n’apparaît pas inéquitable de condamner Monsieur [P] [C], succombant à l’instance, à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 800,00 €, au titre des frais irrépétibles exposés pour le recouvrement de sa créance, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
* Déclare la [Adresse 1] recevable en ses demandes ;
* Condamne Monsieur [P] [C], en qualité de caution solidaire de la SARL AGO MOTO, à payer à la [Adresse 1] la somme de 46.789,42 €, avec intérêts au taux contractuel majoré de 7,6 % à compter du 29 avril 2025 jusqu’au complet paiement ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamne Monsieur [P] [C] à payer à la CAISSE
[Adresse 2] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Déboute la CAISSE D’EPARGNE ET DE PRÉVOYANCE LOIRE CENTRE du surplus de ses demandes ;
Condamne Monsieur [P] [C] aux entiers dépens de l’instance, dont frais de greffe sur la présente décision liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
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