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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nantes, ch. des procedures collectives, 18 févr. 2026, n° 2025011812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nantes |
| Numéro(s) : | 2025011812 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
*1DE/00/37/71/74*
R.G. : 2025011812 P.C. : 2025-435
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES
JUGEMENT PRONONCE LE 18/02/2026
CONVERSION DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
Par jugement en date du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SNC IVRY.
Le représentant légal de l’entreprise a été appelé à comparaître en chambre du conseil de ce tribunal par les soins du Greffier.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience.
Attendu que Maître REJOU-MECHAIN, du Cabinet KACERTIS, Avocate à [Localité 1], représentant la société SNC IVRY, la SELARL [B] PARTNERS en la personne de Maître [Y] [J] et Maître [H] DE LA SELARL [H] MJ-O, représenté par Maître [K] [Z], Mandataire Judiciaire salarié, ont comparu en chambre du Conseil ;
Attendu qu’aux termes de sa requête SELARL [B] PARTNERS en la personne de Maître [Y] [J], ès qualités d’Administrateur Judiciaire de la société SNC IVRY, dont le siège social est [Adresse 1] sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec toutes les conséquences juridiques qui en découlent, conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce ;
Attendu que Maître [H] DE LA SELARL [H] MJ-O, représenté par Maître [K] [Z], Mandataire Judiciaire salarié, ès qualités de Mandataire Judiciaire, est favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu que Maître REJOU-MECHAIN, du Cabinet KACERTIS, Avocate, représentant la société SNC IVRY ne formule pas d’observations complémentaires ;
Attendu que Madame le Juge Commissaire émet un avis favorable à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ; MAIS ATTENDU
Qu’il ressort des éléments exposés par l’administrateur judiciaire que les disponibilités de la Société ne permettent pas de faire face au passif déclaré et que dès lors, un plan d’apurement du passif n’est pas envisageable ;
Que le redressement de l’activité est manifestement impossible ;
Qu’il convient en conséquence de prononcer la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Attendu qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, et après en avoir délibéré,
Vu le rapport du juge-commissaire,
Monsieur le Procureur de la République avisé,
Met fin à la période d’observation.
Ordonne le dépôt au greffe du rapport indiquant les différentes opérations de réalisation des actifs, le montant des sommes versées à la Caisse des Dépôts et consignations et l’état des répartitions faites aux créanciers et dit que ce rapport sera remis sans délai, par les soins du greffier, au juge-commissaire et à Monsieur le Procureur de la République.
En application des dispositions des articles L631-15 et R631-24 du Code de commerce.
Convertit la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de : SNC [Adresse 2] [Adresse 1] – activité : Promotion immobilière de logements
Maintient le juge commissaire et le juge commissaire suppléant en fonction.
Met fin à la mission de SELARL [B] PARTNERS en la personne de Maître [Y] [J]
en qualité d’administrateur ;
Nomme Maître [H] DE LA SELARL [H] MJ-O mandataire judiciaire, en qualité de liquidateur judiciaire ;
Fixe à 36 mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure sera examinée selon les conditions de l’article L. 643-9 du code de commerce et ce à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Ordonne qu’il soit procédé, par le Greffier du Tribunal, à la notification du présent jugement au débiteur en application de l’article R631-24 du code de commerce ainsi qu’à sa communication et aux publicités prévues par les articles R621-7 et R621-8 du code de commerce.
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé en audience publique du Tribunal de Commerce de Nantes tenue ce jour, mercredi dix-huit février deux mille vingt six, par :
Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre Madame Isabelle THIROT PINEL, Monsieur AUMONT Didier, Juges. Assistés de Maître Frédéric BARBIN, Greffier associé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Pierre MELLIER, Président de Chambre, et Maître Frédéric BARBIN, Greffier.
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