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Sur la décision
| Référence : | T. com. Salon-de-Provence, 17 juil. 2025, n° 2024J07058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Salon-de-Provence |
| Numéro(s) : | 2024J07058 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE SALON-DE-PROVENCE
JUGEMENT DU 17/07/2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024J7058
Demandeur (s) : EUROMASTER FRANCE (SAS) [Adresse 1]
Représentant (s) : Maître SCHRYVE Ludovic substitué par Maître CHAILLOL Josiane COMPARANTE
Défendeur (s) : [Localité 1] (SAS) [Adresse 2]
Représentant (s) : Maître LUGAGNE DELPON GREGOIRE AVOCAT ASSOCIE DE LA SELARL NORDJURIS COMPARANT
Composition du tribunal lors du délibéré :
Président :
Monsieur Pierre TETE
Juges : Monsieur Yannick JOANNES
Monsieur Jean-Marc MAGNIN
Greffier lors des débats et du prononcé : Maître Edouard FREGEVILLE
Débat à l’audience du 05/06/2025
LES FAITS, LA PROCEDURE, LES MOYENS DES PARTIES
Vu les dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, et vu les actes de procédure, notamment :
* L’assignation de la société EUROMASTER FRANCE (SAS), par exploit de commissaire de justice de la SAS SINEQUAE en date du 15/10/2024, à la société [Localité 1] (SAS);
* Le protocole d’accord établi entre les sociétés [Localité 1] (SAS) et EUROMASTER FRANCE (SAS) ;
SUR CE, LE TRIBUNAL, APRES EN AVOIR DELIBERE
Attendu qu’au terme de l’art 2044 du Code Civil « la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit » ;
Attendu qu’au terme de l’article 2052 du Code Civil « les transactions ont, entre les parties, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort » ;
Attendu qu’à l’audience, les parties sollicitent l’homologation du protocole d’accord établi entre elles ;
Attendu qu’il y a lieu de faire droit à la demande ;
Attendu que les entiers dépens de l’instance seront supportés par chaque partie ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après avoir délibéré conformément à la loi, statuant contradictoirement et en dernier ressort, assisté du greffier ;
Vu les articles 2044 et 2052 du Code Civil,
Constate et homologue l’accord conclu le 17/12/2024 entre les sociétés [Localité 1] (SAS) et EUROMASTER FRANCE (SAS), qui restera annexé à la présente décision ;
Dit que cet acte aura force exécutoire ;
Laisse à la charge des parties les dépens qu’elles ont dû exposer, dont ceux de greffe taxés et liquidés à la somme de 57,23 € TTC dont TVA 9,54 € ;
Ainsi fait et prononcé à l’audience publique du Tribunal de Commerce de SALON-DE-PROVENCE du 17/07/2025.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Maître Edouard FREGEVILLE
Le Président Monsieur Pierre TETE
Signe electroniquement par Pierre TETE
Signe electroniquement par Edouard FREGEVILLE, greffier associe.
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