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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 15 avr. 2025, n° 2025000798 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000798 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000798
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 15/04/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : LA CHALOUPE (SASU) [Adresse 1]
REPRESENTANT(S) : [G] [G] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Philippe FOURNIER Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000798
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 25/02/2025, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
LA CHALOUPE (SASU) [Adresse 1]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [G] [U], représentant légal, assisté de son épouse, a été entendu en ses explications lequel indique être en mesure de communiquer prochainement le bilan clos au 31/12/2024 et observer un maintien de l’activité malgré des vacances peu propice.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [H], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Le débiteur compte profiter de la période d’observation pour reconstituer une trésorerie confortable et présenter un plan de remboursement pérenne à ses créanciers,
* Afin de disposer de davantage de trésorerie, il a été procédé à la cession de la Licence IV rattachée à l’entreprise pour la somme de 16 000 euros avant l’ouverture de la procédure de redressement,
* Le dirigeant compte sur une équipe structurée et organisée mais également sur une client èle d’habitués, de touristes, de commerciaux et de groupe, et enfin sur l’emplacement géographique de son établissement pour poursuivre son activité et développer son chiffre d’affaires,
* Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas au maintien de la période d’observation afin notamment de mesurer les résultats de la saison estivale.
Le Ministère public, entendu, émet un avis favorable à la poursuite de la période d’observation au regard des mesures organisationnelles mise en place, tout en soulignant la nécessité de fournir les éléments comptables permettant d’apprécier la capacité de la société à poursuivre son activité.
Cela étant exposé
L’article L.631-15 du code de commerce dispose :
« Au plus tard au terme d’un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes. »
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que l’activité de la société se maintient et que la saison estivale à venir constitue une période attractive pour la société. La poursuite de la période d’observation permettra à la société de poursuivre ses efforts de restructuration et produire les éléments comptables nécessaires à l’appréciation de sa capacité à présenter à terme un plan de remboursement de son passif.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de LA CHALOUPE (SASU).
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu l’article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE la poursuite de la période d’observation de LA CHALOUPE (SASU);
Maintient Monsieur Jean-Pierre MOUNIER en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [S] [H], [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 29 JUILLET 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 15/04/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 15/04/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 15/04/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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