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Sur la décision
| Référence : | T. com. Meaux, cont. general, 21 janv. 2025, n° 2023008268 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Meaux |
| Numéro(s) : | 2023008268 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL de COMMERCE de MEAUX
JUGEMENT du 21 JANVIER 2025
Dr: 2023008268
COMPOSITION du TRIBUNAL lors des DEBATS : Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, Messieurs GILLY, BARRE, SURMONT et Madame SCHER, juges, assistés de Maître Victor LAISNE, greffier associé.
DEBATS : Après l’adoption d’un calendrier de procédure, les débats ont eu lieu à l’audience du 5 novembre 2024 à 14 heures, devant Monsieur SURMONT en qualité de juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées, qui a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
DELIBERE PAR LES MEMES JUGES
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé publiquement par Monsieur KIVICI-PIREDDA, président, par remise au greffe le 21 janvier 2025, qui a signé avec Maître Charlotte LAISNE, greffier associé.
La société SEPIA, SAS au capital de 8.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 449 127 067, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Demanderesse au principal, défenderesse reconventionnelle, comparant par Maître Jean-Gratien BLONDEL, de la SELARL BLONDEL AVOCATS, avocat à la cour, demeurant [Adresse 2].
Et :
Entre :
La société URBANIZA, SAS au capital de 10.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 849 878 673, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Défenderesse au principal, demanderesse reconventionnelle, comparant par Maître Raphaëlle MAILLET, substituant Maître Nina GUINOT, de la SELARL NGS AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, y demeurant [Adresse 4], et ayant pour correspondant Maître CAGNEAUX-DUMONT, de la SCP MORIN PERRAULT CAGNEAUX-DUMONT GALLION, avocate au barreau de MEAUX, y demeurant [Adresse 5].
Après avoir entendu Maître BLONDEL ainsi que Maître MAILLET en leur plaidoirie, après en avoir délibéré conformément à la loi vidant publiquement son délibéré,
PROCEDURE :
Suivant exploit de Maître [I] [F], commissaire de justice à [Localité 1] en date du 6 septembre 2023, la société SEPIA a donné assignation à la société URBANIZA, à comparaître le 10 octobre 2023 devant ce tribunal à l’effet de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société SEPIA en ses demandes ;
Condamner la société URBANIZA à payer à la société SEPIA les sommes suivantes :
* 22.407,66 euros TTC en règlement de sa facture 2022121472 du 16 décembre 2022 à échéance du 15 janvier 2023 (travaux non exécutés mais payés),
* 7.201,87 euros TTC en règlement de sa facture 2022121473 du 16 décembre 2022 à échéance du 15 janvier 2023 (imputations dégradations CIE),
* 11.026,32 euros TTC en règlement de sa facture 2022121474 du 19 décembre 2022 à échéance du 18 janvier 2023 (coût location engins),
Soit un total de 40.635,85 euros TTC, ladite somme étant à augmenter des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées,
* 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (3 factures impayés dans les délais).
Ordonner à la société URBANIZA de communiquer à la société SEPIA les rapports d’inspection télévisée et les essais des canalisations (Poste C13 de la situation n°1 n°10172 du 19 janvier 2022) dans les 8 jours de la signification de la décision rendue et à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et
Ordonner d’ores et déjà la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société URBANIZA à verser à la société SEPIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société URBANIZA aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire bien que de droit.
Les FAITS :
La société SEPIA, société spécialisée dans la création, réalisation et l’entretien d’espaces verts a fait sous-traiter un de ses chantiers par la société URBANIZA, spécialisée dans la fourniture d’équipements, de matériaux de construction et de suivi de chantier.
A la suite de la réception du chantier, la société SEPIA a demandé le paiement de sommes à la société URBANIZA.
Malgré tentative de règlement amiable et mises en demeure, la société URBANIZA ne s’est pas exécutée, ne présentant aucun échéancier.
C’est dans ces conditions que le tribunal de commerce se trouve saisi.
DEMANDES des PARTIES :
Vu les moyens et arguments développés par les parties dans leurs conclusions,
Par conclusions en réponse n°1 du 25 juin 2024, soutenues à l’audience du 5 novembre 2024, la société SEPIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées au débat,
Déclarer recevable et bien fondée la société SEPIA en ses demandes ;
Débouter la société URBANIZA de l’ensemble de ses demandes fins et prétentions et en particulier ses demandes reconventionnelles ;
Condamner la société URBANIZA à payer à la société SEPIA les sommes suivantes :
* 22.407,66 euros TTC en règlement de sa facture 2022121472 du 16 décembre 2022 à échéance du 15 janvier 2023 (travaux non exécutés mais payés),
* 7.201,87 euros TTC en règlement de sa facture 2022121473 du 16 décembre 2022 à échéance du 15 janvier 2023 (imputations dégradations CIE),
* 11.026,32 euros TTC en règlement de sa facture 2022121474 du 19 décembre 2022 à échéance du 18 janvier 2023 (coût location engins),
Soit un total de 40.635,85 euros TTC, ladite somme étant à augmenter des intérêts de retard au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et ce à compter du lendemain de l’échéance de chacune des factures concernées,
* 120 euros au titre de l’indemnité de recouvrement (3 factures impayés dans les délais).
Ordonner à la société URBANIZA de communiquer à la société SEPIA les rapports d’inspection télévisée et les essais des canalisations (Poste C13 de la situation n°1 n°10172 du 19 janvier 2022) dans les 8 jours de la signification de la décision rendue et à défaut, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et
Ordonner d’ores et déjà la liquidation de l’astreinte ;
Condamner la société URBANIZA à verser à la société SEPIA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société URBANIZA aux entiers dépens ;
Ordonner l’exécution provisoire bien que de droit.
Par conclusions en défenses n°2 du 5 novembre 2024, la société URBANIZA demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer la société URBANIZA recevable et bien fondée dans l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence,
Constater que la société SEPIA est débitrice à l’égard de la société URBANIZA d’une dette à hauteur de 14.365 euros TTC correspondant au solde de la facture n°10224 ;
Constater que la créance de la société SEPIA ne peut s’élever qu’à la somme de 9.598,20 euros TTC ;
Ordonner la compensation des créances réciproques de la société URBANIZA et de la société SEPIA et condamner en conséquence la société SEPIA à payer à la société URBANIZA la somme de 4.766,80 euros correspondant au solde de la facture n°10224 après compensation ;
Débouter la société SEPIA de l’ensemble de ses prétentions, principales et accessoires à l’encontre de la société URBANIZA ;
Condamner la société SEPIA à payer à la société URBANIZA la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
CELA ETANT EXPOSE, le tribunal,
Attendu qu’il convient de statuer par jugement contradictoire et en premier ressort, la décision étant susceptible d’appel ;
Sur la somme de 22.407,66 euros TTC et la demande reconventionnelle à hauteur de 14.365 euros TTC
Attendu que la société SEPIA verse parfaitement aux débats :
* la situation n°1 facture n°10172,
* le tableau du décompte général définitif,
* la facture n°2022121472;
Attendu qu’il ressort de la situation n°1 que la société SEPIA a payé à la société URBANIZA les sommes suivantes :
* Poste C2A : 4.305 euros HT (1.230 euros HT par unité),
* Poste C2A : 1.386 euros HT,
* Poste C7 : 3.850 euros HT,
* Poste C10 : 1.358 euros HT (970 euros HT unité),
* Poste E4 : 590 euros HT,
* Poste H4 : 1148 euros HT,
* Poste D1b : 424,50 euros HT,
Soit un montant total versé de 13.061,50 euros HT ;
Attendu, en comparaison avec le décompte général définitif et la situation n°1, qu’il y a lieu de constater un trop perçu de :
* Poste C2A : 1.230 euros HT pour une unité manquante,
* Poste C2A : 1.386 euros HT,
* Poste C7 : 3.850 euros HT,
* Poste C10 : 970 euros HT,
* Poste E4 : 590 euros HT,
* Poste H4 : 1148 euros HT,
* Poste D1b : 424,50 euros HT,
Soit un montant total de trop versé de 9.598,50 euros HT, soit 11.514,20 TTC ;
Attendu que le remboursement de sommes ne peut être demandé que si elles ont été payées ;
Attendu que reconventionnellement, la société URBANIZA réclame le solde de sa facture n°10224 pour un montant de 14.365 euros TTC ;
Attendu que les parties n’apportent pas de devis signé ;
Attendu qu’il convient de constater qu’un premier acompte a été payé ;
Attendu que les parties s’accordent sur le prix et la chose valant conclusion du contrat ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de compenser les montants ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal de commerce de MEAUX condamnera la société URBANIZA à payer à la société SEPIA la somme de 11.514,20 euros TTC et la société SEPIA à payer à la société URBANIZA la somme de 14.365 euros TTC ;
Sur la somme de 7.201,87 euros TTC
Attendu que la société SEPIA verse parfaitement aux débats la facture concernant les dégradations et le tableau de compte de prorata ;
Attendu que la société SEPIA entend percevoir la somme de 7.201,87 euros TTC du fait de dégradations causées par la société URBANIZA ;
Attendu, au vu des pièces parfaitement versées au débat, que la société SEPIA n’apporte pas la preuve de la responsabilité directe de la société URBANIZA dans le cadre des dégradations mentionnées tant dans le compte rendu de réunion de chantier que dans le courrier du maître d’ouvrage mettant en cause la société URBANIZA ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal recevra la société SEPIA en sa demande, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la somme de 11.026,32 euros TTC
Attendu que la société SEPIA ne justifie pas de la location des machines à l’unique destination de la société URBANIZA ;
Attendu que la société URBANIZA justifie de factures de location de matériel pour le chantier sur des périodes différentes que celles inscrites sur les factures émises par la société SEPIA ;
Attendu qu’il y a lieu de penser que la location facturée par la société SEPIA à la société URBANIZA concernent des matériels différents ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal recevra la société SEPIA en sa demande, la dira mal fondée et l’en déboutera ;
Sur la remise des rapports d’inspection
Attendu que la société URBANIZA n’apporte aucun élément faisant obstacle à la transmission des rapports, hormis le non-paiement de facture ;
Attendu qu’en conséquence, le tribunal de céans ordonnera à la société URBANIZA de transmettre à la société SEPIA les rapports d’inspection des canalisations dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois ;
Attendu que le tribunal se réservera le droit de liquider ladite astreinte ainsi ordonnée ; Sur l’indemnité forfaitaire de recouvrement
Attendu que la société SEPIA sollicite l’indemnité de recouvrement au titre de l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L. 441-6 du code de commerce ;
Attendu que la société SEPIA est déboutée de ses demandes pour les factures n°2022121473 et n°2022121474 ;
Attendu que la créance liée à la facture n°2022121472, même si les montants doivent être déduits pour trop payé, conserve son caractère exigible, liquide et certain ;
Que l’article L. 441-10 du code de commerce anciennement article L.441-6 du code de commerce dispose que : « Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. » ;
Que l’article D. 441-5 du code de commerce dispose que : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » ;
Attendu que ce texte est d’ordre public et qu’il convient d’en faire application y compris en l’absence de conditions générales ;
Qu’en conséquence, le tribunal recevra la société SEPIA en sa demande, la déclarera en partie bien fondée et condamnera la société URBANIZA à lui payer la somme de 40 euros par facture restée impayée au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit la somme de 40 euros pour 1 seule facture ;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’au vu des circonstances de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens ;
Sur l’exécution provisoire
Attendu qu’il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile ;
Sur les dépens
Attendu que les sociétés SEPIA et URBANIZA succombent partiellement à l’instance, elles seront condamnées par moitié aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal,
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
Reçoit la société SEPIA en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Reçoit la société URBANIZA en ses demandes, au fond les dit en partie bien fondées, y faisant droit en partie,
Condamne la société URBANIZA à payer à la société SEPIA les sommes de :
11.514,20 euros en principal au titre du remboursement du trop-perçu sur les factures,
40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
Condamne la société SEPIA à payer à la société URBANIZA la somme de :
* 14.365 euros au titre du solde la facture n°10224,
Dit n’y avoir lieu à compenser les sommes ci-dessus,
Ordonne à la société URBANIZA de transmettre à la société SEPIA les rapports d’inspection des canalisations dans un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et ce pendant une durée de trois mois,
Se réserve le droit de liquider ladite astreinte ainsi ordonnée,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire de plein droit,
Condamne par moitié les sociétés SEPIA et URBANIZA en tous les dépens qui comprendront le coût de l’assignation qui s’élève à 54,62 euros TTC, ainsi que les frais de greffe liquidés à 78,96 euros TTC, en ce non compris le coût des actes qui seront la suite du présent jugement auquel elles demeurent également condamnées par moitié.
Signé électroniquement par M. Axel KIVICI-PIREDDA
Signé électroniquement par Me Charlotte LAISNE.
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