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Sur la décision
| Référence : | T. com. Évry, ch. cont. et sanctions pc, 12 mars 2026, n° 2026L00211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Évry |
| Numéro(s) : | 2026L00211 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 12 MARS 2026 7ème CHAMBRE
N° de Rôle : 2026L00211
DEMANDEUR
SAS ALTRAL [Adresse 1] représenté par Me Vanessa BOISSEAU Comparant
DÉFENDEURS
SELARS [A] [E] en la personne de Me [K] [E] [Adresse 2] non comparant
SAS ARCA LOCATION [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me Dominique ROUSSEL non comparant
SELARL FHBX, prise en la personne de Me [T] [N], administrateur judiciaire associée [Adresse 2] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 février 2026 devant le tribunal composé de :
M. Olivier PLATZ, président.M. Hervé BERNET, Mme Huguette PINEL-FEREOL,M. Franck SAUL, M. Philippe AVRIL juges.
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Me Etienne GAUDICHEAU
JUGEMENT
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé électroniquement par le président ou par un juge du délibéré si le président est empêché et le greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier déposé au greffe le 23 décembre 2025, la SAS ALTRAL a formé opposition à l’ordonnance du juge commissaire rendue le 16 décembre 2025 ;
Les parties ont été convoquées par.L.R.A.R du greffe en date du 28 janvier 2026 pour l’audience du 13 février 2026.
EXPOSÉ ET CONCLUSIONS DES PARTIES
Lors de cette dernière audience, le demandeur à la présente instance a déclaré se désister de l’instance introduite ;
Le défendeur n’a pas comparu et n’a jamais conclu au fond ni présenté de fins de non recevoir ;
SUR QUOI LE TRIBUNAL
Attendu qu’en vertu de l’article 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut se désister de sa demande, en vue de mettre fin à l’instance ; que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste ; que le désistement est exprès ou implicite ; qu’il en est de même de l’acceptation ; que l’instance s’éteint à titre principal par l’effet du désistement d’instance et que l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet du désistement d’action à la lecture de l’article 384 et 385 du code de procédure civile ;
Attendu que le demandeur s’est désisté ;
Attendu que le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ;
Attendu que ce désistement est recevable et régulier et qu’il sera déclaré parfait ;
Qu’il conviendra de constater l’extinction de l’instance et le déssaisissement du tribunal ;
Sur les dépens
Attendu que les dépens de l’instance éteinte seront laissés à la charge de la partie qui se désiste en application de l’article 399 du code de procédure civile;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles 384 et suivants et 394 et suivants du code de procédure civile ;
Donne acte à la SAS ALTRAL de son désistement d’instance ;
Constate que la SAS ARCA LOCATION n’a présenté aucune défense au fond ou fin de nonrecevoir ;
Déclare en conséquence, le désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance par l’effet dudit désistement et le désaisissement du tribunal ;
Laisse les dépens en ce compris les frais de greffe à la charge de la SAS ALTRAL, liquidés à la somme de 95,41 euros;
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