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Sur la décision
| Référence : | T. com. Châlons-en-Champagne, deliberes cont., 9 avr. 2026, n° 2025001527 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châlons-en-Champagne |
| Numéro(s) : | 2025001527 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Texte intégral
N° d’inscription au répertoire général : 2025001527
ENTRE
BANQUE CIC EST, dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège,
Demanderesse
Représentée par Me LAKDAR, pour le Cabinet MCMB, avocat à [Localité 1] (51)
EΤ
1/ Monsieur [S] [M], domicilié [Adresse 2],
Défendeur
présent
2/ Madame [C] [H], , domiciliée [Adresse 3],
Défenderesse
présente
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU JEUDI 12 FEVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Président : M. Frédéric JEAN Juges : Monsieur Philippe LACHAUD et Madame Brigitte SEROUART
GREFFIER LORS DES DEBATS : Me Pierre DI MARTINO, greffier
AINSI JUGE APRES DELIBERE de : M. Christian KUDLA, Président, Monsieur Philippe LACHAUD et Madame Brigitte SEROUART, Juges
PRONONCE À L’AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALONS EN CHAMPAGNE DU NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX, par M. Christian KUDLA, Président de Chambre, par mise à disposition du Jugement au Greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2éme alinéa de l’article 450 du CPC,
La minute du jugement est signée par M. Frédéric JEAN, Président du Délibéré, et par Maître Pierre DI MARTINO, Greffier du Tribunal.
LES FAITS – LA PROCEDURE
La SAS LE FLUVIO était titulaire d’un compte courant professionnel ouvert depuis le 18 juillet 2024.
Cette SAS exploite un fonds de commerce de restauration-grillades-pâtespizzeria, dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 2] et est représentée par son Directeur Général Monsieur [M] [S] et son Président, Madame [H] [C].
Selon acte notarié en date du 19 septembre 2024, la CIC a consenti à la SAS LE FLUVIO, un prêt professionnel destiné à financer l’acquisition dudit fonds de commerce, des matériels et un besoin en fonds de roulement, d’un montant de 60 000 € devant être remboursé selon 84 mensualités de 858,53 € au taux contractuel de 4,84 % l’an.
Pour garantir le remboursement de ce prêt, un nantissement du fonds de commerce a été pris pour sûreté ; Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C] se sont portés cautions solidaires pour un montant de 15 000 € chacun, incluant le principal, les intérêts, et le cas échéant pénalités ou intérêts de retard.
Le 3 avril 2025, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS LE FLUVIO.
Le 7 mai 2025, la CIC a régulièrement déclaré sa créance entre les mains de Maître [E], Liquidateur judiciaire.
Le 20 mai 2025, c’est dans ces conditions que la CIC a notifié à Monsieur [M] [S] et à Madame [H] [C] une lettre de mise en demeure en leur qualité de caution, de procéder au règlement de la somme de 15 000 €.
Ces lettres de mise en demeure sont restées infructueuses.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée à personne le 6 octobre 2025 à Madame [H] [C] par la SELARL [D]-DAVESNE JUSTICE, Maître [T] [D] [F] Commissaire de Justice, [Adresse 5]. L’acte n’a pu être signifié à personne pour absence du destinataire. Une copie du présent acte a été remise à Monsieur [P] [C], son époux ainsi déclaré, qui a accepté de recevoir la copie. Une copie de l’acte a été déposée en l’étude sous enveloppe fermée ne portant d’autres indications que, d’un côté le nom et l’adresse du destinataire de l’acte, et de l’autre, le cachet du Commissaire de Justice apposé sur la fermeture du pli. Un avis de passage daté du jour, mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant et le nom de la personne ayant reçu la copie, a été laissé au domicile du signifié conformément à l’article 656 du Code de Procédure Civile.
La lettre prévue par l’article 658 du Code de Procédure Civile a été adressée au destinataire avec copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date de passage.
C’est dans ces circonstances qu’une assignation a été délivrée à personne le 8 octobre 2025 par la SELARL [D]-DAVESNE JUSTICE, Maître [T] [D] [F] Commissaire de Justice, [Adresse 5], à Monsieur [M] [S] rencontré à son domicile.
Au terme de cette assignation, la CIC demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats,
DECLARER la Banque CIC EST recevable et bien fondée en ses demandes, En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [M] [S] à payer à la banque CIC EST la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNER Madame [H] [C] à payer à la banque CIC EST la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement,
RAPPELER que la décision à intervenir est exécution de droit nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C] à verser à la banque CIC EST la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
En retour, Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C], défendeurs, présents et non représentés.
Bien que les montants auraient nécessité la représentation des défendeurs par un avocat, le Tribunal a demandé une audience orale, compte tenu que toutes les parties étaient présentes.
La demanderesse, la CIC, a validé cette demande. L’avocat de la demanderesse a dit s’en rapporter à ses conclusions.
Le Tribunal a accepté, avec l’accord de l’avocat de la demanderesse, de juger sans présence d’avocat pour les défendeurs.
A l’audience du 12 février 2026, les parties ont comparu et ont été informées que l’affaire a été mise en délibéré et qu’un jugement serait rendu le 9 avril 2026 par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
MOYENS DES PARTIES
En date du 21 novembre 2025, après la clôture des débats et avant le délibéré, le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne a reçu un courrier de Madame [H] [C], notifiant la signature avec la CIC d’un accord de paiement amiable datant du 14 août 2025, prévoyant un échelonnement sur 60 mois de la somme des 15 000 € avec des mensualités de 250 €.
La CIC a validé cet accord lors de l’audience du 12 février 2026.
Concernant Monsieur [M] [S], non représenté, celui-ci a reconnu devoir la somme de 15 000 € à la CIC, dans le cadre du cautionnement pour garantir le remboursement du prêt consenti à la SAS LE FLUVIO. Il s’est engagé à conclure un échelonnement de cette somme avec la CIC.
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer, par application des dispositions des articles 455 et 768 du Code de Procédure Civile, aux dernières écritures des parties.
SUR CE, LE TRIBUNAL VIDANT SON DELIBERE CONFORMEMENT
A LA LOI :
Vu les articles 1103 et 2288 du Code Civil,
Vu les pièces versées au débat,
Les demandes de la CIC ont été régulièrement formées conformément à la loi et que celle-ci a intérêt à agir,
Le Tribunal DIRA que la CIC est recevable en ses demandes.
Etant donné que :
Un courrier a été reçu de Madame [H] [C], validant un accord de paiement amiable avec la CIC,
Monsieur [M] [S] a reconnu devoir la somme de 15 000 € à la CIC et a donné son accord pour la mise en place d’un échelonnement de cette somme,
La CIC, présente, a entendu et accepté les accords des défendeurs.
En conséquence, le Tribunal
DIRA que la CIC est bien fondée en ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C],
CONDAMNERA Monsieur [M] [S] à payer à la CIC la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNERA Madame [H] [C] à payer à la CIC la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement.
Compte tenu de la nature de l’affaire, de la situation économique, des faits et de la cause,
le Tribunal estime que l’équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu’elles ont engagés dans cette instance et dira donc qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et déboutera chacune des parties de leurs demandes formées à ce chef.
En conséquence,
Le Tribunal DECIDERA qu’il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTERA chacune des parties de leurs demandes formées à ce chef.
La partie succombante dans l’affaire, Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C], sera tenue aux entiers dépends de l’instance, au sens de l’article 696 du Code de Procédure Civile,
Le Tribunal CONDAMNERA Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C] aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire,
Le Tribunal RAPPELLERA que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la CIC est recevable en ses demandes,
DIT que la CIC est bien fondée en ses demandes en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C],
CONDAMNE Monsieur [M] [S] à payer à la CIC la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement,
CONDAMNE Madame [H] [C] à payer à la CIC la somme de 15 000 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,84 % à compter du 29 juillet 2025 jusqu’à parfait règlement,
DECIDE qu’il n’y aura pas lieu de faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile et DEBOUTE chacune des parties de leurs demandes formées à ce chef,
CONDAMNE Monsieur [M] [S] et Madame [H] [C] aux entiers dépens de l’instance liquidés à la somme de cent-cinquante-deux euros et soixante centimes (152,60 €),
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé par le Tribunal de Commerce de Châlons-en-Champagne en son audience publique du jeudi 9 AVRIL 2026.
Le GREFFIER
Le Président.
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