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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, cont. audience publique, 12 juin 2025, n° 2025003398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025003398 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
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JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
Composition du Tribunal :
Monsieur Franck MORY, Président d’audience, Monsieur Yvan MASURE, Monsieur Nicolas WATINE Juges, Madame Laurence DUBOIS Commis Greffier.
2025003398 ,- [Localité 1] – La société FINANCIERE DE LA MASA,, [Adresse 1], demanderesse ayant pour conseil Maître Sylvie RUEDA-SAMAT, avoca,t [Adresse 2] ,à [Localité 2], ayant pour postulant Maître Gilles Grardel, avocat ,à [Localité 3] mais ne comparaissant pas à l’audience ni personne pour elle
* ET -
La société DIRECTION CONSEIL OBJECTIF (D.C.O),, [Adresse 3], défenderesse représentée par Maître Karine PAYEN, avoca,t [Adresse 4], substituée à l’audience par Maître Catherine POUILLE-GROULEZ, avocat ,à [Localité 3].
Par exploit du 24 février 2025, la société FINANCIERE DE LA MASA a fait délivrer assignation à la société DIRECTION CONSEIL OBJECTIF (D.C.O) pour demander au Tribunal de :
Vu l’article 1103 et 1343-2 du Code civil,
Vu l’article L.110-3 du Code de commerce,
Vu les pièces versées aux débats et notamment les pièces comptables produites par la société FINANCIERE DE LA MASA et par EURODATACAR.
* CONDAMNER la société EURODATACAR au paiement de la somme de 77.774 € HT au titre d’avoirs correspondant à la différence entre la facture provisionnelle payée pour
l’année 2022 et les fiches effectivement utilisées au 31 décembre 2022, assorti du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024, calculés au jour du jugement
* CONDAMNER la société EURODATACAR au paiement de la somme de 9680 € HT correspondant au RFA 2022 corrélé au nombre de fiches vendues, assorti du paiement des intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2024, calculés au jour du jugement
* ORDONNER la capitalisation des intérêts
* CONDAMNER la société EURODATACAR au paiement de la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A l’audience de ce jour, les parties ont demandé au Tribunal la désignation d’un médiateur.
Attendu que l’article 127 du Code de procédure civile permet au juge l’organisation d’une médiation ;
En conséquence, le Tribunal désigne, en qualité de médiateur, l’ASSOCIATIO,N [C].
Les dépens et tous droits et moyens des parties étant réservées.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, Avant dire droit,
Constate l’accord des parties de recourir à la médiation
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 127 et suivants du Code de procédure civile,
Désigne l’ASSOCIATIO,N [C] ,( [Courriel 1] o,u [Courriel 2]), pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la présentation des points de vue respectifs des parties, à la détermination de leurs intérêts ainsi que de leurs besoins et, si possible, à la négociation d’un protocole manifestant l’accord intervenu
Dit que pour mener à bien sa mission le médiateur prendra connaissance du dossier auprès des parties, les entendra et pourra, s’il l’estime nécessaire et après leur accord, entendre les tiers qui y consentent
Dit que, dès réception de la décision, le médiateur prendra contact avec les parties ou leurs conseils pour convenir d’une date de rendez-vous
Dit que la durée initiale de la médiation sera de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement, durée qui pourra être, à la demande du médiateur, renouvelée conformément aux dispositions de l’article 131-3 du Code de procédure civile
Dit qu’à l’expiration de sa mission le médiateur informera le Tribunal par écrit de ce que les parties sont, ou non, parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose ; l’affaire étant alors rappelée à l’audience du 02 octobre 2025 à 8 H 30 pour désistement des parties en cas de succès de la médiation, ou fixation d’une date de délibéré en cas d’échec de celle-ci
Dit qu’en cas de difficulté dans l’exercice de sa mission, il en sera rendu compte au Tribunal
Droit, moyens et dépens réservés.
Jugement signé par Monsieur Franck MORY, Président d’audience, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.
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