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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 25 nov. 2025, n° 2025002416 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025002416 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 002416
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 25/11/2025
DEMANDEUR(S) : MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE [Adresse 1]
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : FISH DRIVE COMPANY (SAS) [Adresse 2]
REPRES ENTANT(S) : CORVISIER Jényfer
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Laurent THENAULT JUGE(S) : William ZEGHB IB Jérémie LUCAS
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Maître Geoffroy d’Avout
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 002416
JUGEMENT DU VINGT CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 03/12/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur déclaration de cessation des paiements, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
FISH DRIVE COMPANY (SAS) [Adresse 2]
La période d’observation de FISH DRIVE COMPANY (SAS) a été fixée à 6 mois, soit jusqu’au 03/06/2025.
Par jugement en date du 10/06/2025, la période d’observation de FISH DRIVE COMPANY (SAS) a été renouvelée pour une période de 6 mois, à compter rétroactivement du 03/06/2025, soit jusqu’au 03/12/2025.
Vu la requête réceptionnée au Parquet de FISH DRIVE COMPANY (SAS), sollicitant une prorogation exceptionnelle de la période d’observation compte tenu de l’instance pendante devant la cour d’appel de Poitiers portant sur la créance déclarée par la société VIVES EAUX, unique créancier de la procédure.
Vu la requête de Monsieur le Procureur de la République reçue au greffe le 04/11/2025, sollicitant à titre exceptionnel la prorogation de la période d’observation de FISH DRIVE COMPANY (SAS).
Lors de l’audience du 18/11/2025, Monsieur [Q] [P], représentant légal, assisté de Maître Jényfer CORVISIER, avocat au barreau de Niort, a été entendu en ses explications lequel indique que ne pas avoir généré de dettes nouvelles depuis l’ouverture de la procédure.
La SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [L], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* Monsieur [Q] conteste fermement les sommes réclamées à la société arguant une déficience dans la comptabilité de son fournisseur,
* La SAS VIVES EAUX étant l’unique créancière de la SAS FISH DRIVE COMPANY, il semble utile de pouvoir disposer d’un délai complémentaire car l’issue de la procédure d’appel aura une incidence capitale, à savoir une absence de passif ou la fixation d’une dette qui nécessitera de présenter un plan,
* Le mandataire judiciaire ne s’oppose pas à la prorogation exceptionnelle de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, réitère les termes de sa requête.
Cela étant exposé
L’article L.631-7 du code de commerce dispose en son alinéa 2: « La durée maximale de la période d’observation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 621-3 peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. »
Il ressort de la requête du Ministère public que l’issue de la procédure de redressement judiciaire est subordonnée à la décision à intervenir dans la procédure actuellement pendante devant la cour d’appel de Poitiers. Le renouvellement de la période d’observation apparaît dès lors nécessaire, afin de permettre l’élaboration d’éventuelles propositions de plan dans l’hypothèse où la cour d’appel confirmerait le jugement de première instance, ou, à l’inverse, de mettre un terme à la procédure en l’absence de toute créance au bénéfice de la société VIVES EAUX.
Compte tenu de ce qui précède, en l’absence de dette nouvelle, il y a lieu de renouveler à titre exceptionnel la période d’observation de FISH DRIVE COMPANY (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 03/12/2025, soit jusqu’au 03/06/2026.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
Vu les articles L. 621-3, R. 621-9, L. 631-7 du code de commerce,
RENOUVELLE à titre exceptionnel la période d’observation de FISH DRIVE COMPANY (SAS) pour une durée de 6 mois à compter du 03/12/2025, soit jusqu’au 03/06/2026 ;
Maintient Monsieur [A] [D] en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la SELARL EKIP’ prise en la personne de Maître [N] [L], [Adresse 3] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 19 MAI 2026 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 18/11/2025, et a été mise en délibéré au 25/11/2025 en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 25/11/2025, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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