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Sur la décision
| Référence : | T. com. Orléans, affaire courante, 9 janv. 2025, n° 2023004654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE d'Orléans |
| Numéro(s) : | 2023004654 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE D’ORLEANS
JUGEMENT DU 09 JANVIER 2025
N° 6
Rôle n° 2023004654
DEMANDEUR (S)
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CENTRE [Localité 1]
Dont le siège social est [Adresse 1] 9 Immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 398 824 714
Représentée par :
SCP STOVEN – PINCZON du SEL Avocats au Barreau d’Orléans
DEFENDEUR (S)
Monsieur [S] [X], né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (Yougoslavie)
Demeurant [Adresse 2], [Localité 4]
Représenté par :
SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE Avocats au Barreau d’Orléans
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Christophe LAROUSSE Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Madame Fabienne GUIBERT
Lors des débats : Madame Aurore MILLET, Greffier Lors de la mise à disposition : Maître Thierry DANIEL, Greffier
DEBATS à l’audience publique du 10 octobre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour,
PRONONCE par mise à disposition au Greffe,
Copie exécutoire délivrée
A : SCP STOVEN – PINCZON du SEL SCP LAVISSE – BOUAMRIRENE
I – LES FAITS
La C.R.C.A.M. C.L. a consenti à la société [Q] un prêt professionnel d’un montant de 400 000 € en date du 12 mars 2018 d’une durée de 60 mois avec un taux d’intérêt au taux annuel de 2.28 % payables à terme échu.
Ce prêt est garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [X] dans la limite de 200 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Le 31 mai 2023, le Tribunal de Commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [Q].
Le 09 juin 2023, la C.R.C.A.M. C.L. déclare au liquidateur judiciaire ses créances par lettre recommandée avec accusé réception.
Également, la C.R.C.A.M. C.L. met en demeure Monsieur [X] en date du 08 juin 2023 de lui régler en tant que caution les sommes dues à savoir 171 108,44 € sous 10 jours.
Le 28 juin 2023, la C.R.C.A.M. C.L. informe Monsieur [X] par lettre recommandée avec accusé réception que celle-ci prononce la déchéance du terme, réclame à Monsieur [X] la somme de 186 237,22 € selon décompte arrêté à date et l’informe qu’à défaut de règlement, le recouvrement de la créance sera effectué par voie judiciaire.
C’est dans ses conditions que la C.R.C.A.M. C.L met en œuvre la présente instance.
II – LA PROCEDURE
Le Tribunal est saisi par voie d’assignation de commissaire de justice en date du 22 septembre 2023 pour l’audience du 12 octobre 2023.
Après plusieurs renvois, l’affaire se présente à l’audience du Tribunal de Commerce d’Orléans le 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions, la C.R.C.A.M. C.L. demande au Tribunal de :
Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la [Adresse 3] la somme de 186 237,22 € outre intérêts contractuels postérieurs au 28 juin 2023, au titre de son cautionnement solidaire du prêt MT PROFESSIONNEL n° 887166 consenti à la société [Q],
Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
Débouter Monsieur [S] [X] de l’intégralité de ses demandes,
Condamner Monsieur [S] [X] à payer à la [Adresse 3] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC,
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir sur le fondement de l’article 514 du CPC,
Condamner Monsieur [S] [X] aux dépens et au remboursement des frais liés à l’inscription hypothécaire que la CRCAMCL a engagés pour garantir sa créance.
Dans ses conclusions en réplique, Monsieur [S] [X] demande au Tribunal de :
Vu l’article1353 du Code Civil,
Vu l’article L.341-4 du Code de la Consommation en vigueur lors de la conclusion des engagements de caution,
Vu l’article 1415 du Code civil,
Vu l’article L.313-22 du Code Monétaire et Financier,
Vu l’article 1343-5 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’art. 367 et s. du Code de procédure civile portant sur la jonction d’instances,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces,
Vu ce qui précède,
Rejetant toutes fins, conclusions et demandes contraires,
In limine litis,
Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Orléans,
En tout état de cause vu la connexité manifeste entre la procédure engagée par le même demandeur [Adresse 4] contre les époux [X] au titre de cautions à hauteur de plus d’un million d’euros devant le TRIBUNAL JUDICIAIRE et celle engagée par le même demandeur sur le même fondement d’une caution contre monsieur [X] à hauteur de 117 000 euros devant le Tribunal de commerce renvoyer le dossier devant le Tribunal judiciaire puisque l’examen de la validité des cautions et de la proportionnalité du patrimoine doit être opéré globalement sur l’ensemble des engagements,
En cas de maintien au Tribunal de commerce et sous réserve d’appel immédiat,
1 déport
Les juges ayant eu à statuer dans le cadre des litiges [Q] et JUCANOS sont invités à se déporter vu la situation générée et le fait que les présentes découlent des décisions passées,
2 sursis à statuer
Ordonner le sursis à statuer en attente des arrêts à intervenir devant la Cour d’Appel sur la liquidation de [Q] et sur le rejet de plan,
Juger la CAISSE D’EPARGNE mal fondée en toutes ses demandes et l’en débouter,
3 inefficacité
Juger que les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] auprès de la [Adresse 5] sont manifestement disproportionnés à ses biens et revenus lors de sa conclusion,
Juger que les revenus et le patrimoine propre de Monsieur [X] au moment où il est appelé, ne lui permettent pas de faire face à ses engagements de caution,
Juger inefficaces les engagements de caution souscrits par Monsieur [X] et en décharger Monsieur [X],
Débouter le CRCAM,
4 compensation
Retenir que le CRCAM n’a absolument pas géré son dossier ni accompli les actes juridiques qui lui incombaient en procédure de procédure collective et de conciliation générant lui-même son préjudice qui sera arrêté au montant de sa dette, ce qui constitue une faute vis-à-vis de la caution dont la réparation arrêté au montant de la dette sera compensée avec le montant réclamé à celle-ci soit,
En tout état de cause
Condamner le [Adresse 4] à payer à Monsieur [X] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner CRCAM CENTRE [Localité 1] aux entiers dépens.
III – LES DIRES DES PARTIES
Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :
A. Pour la C.R.C.A.M. C.L. :
La C.R.C.A.M. C.L soutient que le Tribunal de commerce d’Orléans est compétent pour juger de cette affaire et qu’il y a absence de connexité avec la procédure en cours devant le Tribunal Judiciaire.
La C.R.C.A.M. C.L considère pour elle l’absence de disproportion de l’engagement de caution de Monsieur [S] [X].
Elle soutient également qu’elle n’a pas fait d’erreur de gestion tel qu’avancé par la caution, Monsieur [S] [X].
B. Pour Monsieur [S] [X] :
Monsieur [S] [X] demande in limine litis que le Tribunal de commerce d’Orléans se déclare incompétent au profit du Tribunal judiciaire d’Orléans.
Il demande également la connexité de cette affaire avec une deuxième affaire de caution engagée par la BNP sur le même fondement avec un renvoi au Tribunal judiciaire.
Il souhaite que le Tribunal de Commerce prononce un sursis à statuer en attente des arrêts à intervenir devant la cour d’appel concernant le rejet du plan et la liquidation de la société [Q].
Pour lui, l’engagement de caution souscrit est disproportionné à ses biens et ses revenus.
Au moment où la caution est appelée, ses revenus et son patrimoine ne lui permettent pas de faire face à ses engagements de caution.
La C.R.C.A.M. C.L. n’a pas accompli les actes juridiques qui lui incombaient en procédure collective de la société [Q].
IV – MOTIFS DU JUGEMENT
A. In limine litis, sur la compétence du Tribunal de Commerce d’Orléans :
L’article 2288 du Code Civil définit le cautionnement comme un « contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
Il est précisé par Monsieur [S] [X] qu’il n’était pas à la date de l’assignation du 22 septembre 2023 dirigeant de la société [Q] mais simplement associé.
A la lecture du contrat de prêt que Monsieur [S] [X] a signé le 12 mars 2018, il n’y a aucune mention dans l’acte que le cautionnement était lié à la qualité d’associé ou de dirigeant et cesserait de plein droit de produire effet en cas de perte par la caution de cette qualité car ni la perte de sa qualité d’associé ni la cessation de ses fonctions de dirigeant ne libèrent la caution, sauf si cette qualité a été un motif déterminant de son engagement de garantie ce qui n’est pas le cas à la lecture de son engagement de l’acte de caution partie prenante de son contrat de prêt.
C’est ce qu’a rappelé régulièrement la Cour de Cassation :
* Cass. com. 15-10-2002 n° 93-20.262 F-D : RJDA 2/03 n° 190,
* Cass. com. 14-10-2008 n° 07-16.947 F-D : RJDA 2/09 n° 103,
Le cautionnement est commercial lorsqu’il remplit au moins une des conditions suivantes :
* La caution a un intérêt patrimonial et personnel au paiement de la dette principale.
* La caution est une banque.
* Le cautionnement est réalisé par un commerçant ayant un intérêt à se porter caution.
* Le cautionnement se rattache à un acte commercial. Par exemple, un commerçant reçoit un cautionnement pour les besoins de son commerce.
En date du 04 janvier 2011, Monsieur [S] [X], associé unique de la société [Q], a été nommé gérant de la société selon la résolution n° 01 de ce document (pièce 08 C.R.C.A.M. C.L.).
Dans la fiche de renseignements patrimoniale (pièce 09 C.R.C.A.M. C.L.), le projet est identifié comme étant « l’achat d’actions », cette fiche a été signé par Monsieur et Madame [X] le 11 janvier 2018.
Le projet porté par le défendeur, Monsieur [S] [X], est bien un projet d’acquisition des parts d’une société commerciale, selon ses dires dans ses écritures « … acquérir la totalité des titres d’une société PIMCHOU en développement externe ».
En conséquence, l’engagement de Monsieur [S] [X], gérant de l’entreprise [Q], est bien un engagement commercial puisqu’il a un intérêt patrimonial et personnel au développement externe qu’il avait réalisé lors de ce « développement externe ».
Le Tribunal se déclarera compétent pour juger de la présente affaire.
B. Sur l’exception de connexité :
L’article 101 du Code de Procédure Civile dispose que : « S’il existe entre des affaires portées devant deux juridictions distinctes un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble, il peut être demandé à l’une de ces juridictions de se dessaisir et de renvoyer en l’état la connaissance de l’affaire à l’autre juridiction ».
Concernant la deuxième affaire et selon l’assignation fournie par le défendeur dans ses pièces, le demandeur, à savoir la C.R.C.A.M. C.L., a consenti le 22 mars 2019 à la SCI JUCANOS un prêt de 1 200 000 € destinée à l’acquisition d’une villa dans le Var.
Monsieur [S] [X] et Madame [L] épouse [X] se sont engagés en qualité de cautions solidaires à garantir le paiement des sommes prêtées à la SCI JUCANOS dans la limite de 1 560 000 € couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des intérêts de retard.
Ce prêt a été grevée d’une inscription de privilège de prêteur de deniers et d’une hypothèque conventionnelle en garantie du prêt accordé.
Le Tribunal de Commerce d’Orléans en date du 31 mai 2023 a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société JUCANOS, la C.R.C.A.M. C.L. a alors déclaré le 08 juin 2023 ses créances au liquidateur et a mis en demeure à la même date Monsieur [S] [X] et Madame [L] épouse [X] de lui régler les sommes dues au titre de leur cautionnement.
Cette mise en demeure étant resté infructueuse, la C.R.C.A.M. C.L. a prononcé la déchéance du prêt et avisé Monsieur [S] [X] et Madame [L] épouse [X] le 28 juin 2023 par lettre recommandé avec accusé réception.
Au titre de leur cautionnement, Monsieur [S] [X] et Madame [L] épouse [X] sont redevables de cette somme d’un montant de 1 175 670,55 € outre intérêts postérieurs au 11 juillet 2023.
La créance de 1 175 670,55 € de cette deuxième affaire concerne la caution associée à la SCI JUCANOS.
Cette demande est distincte et n’est pas l’accessoire de la demande présente.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas de connexité.
C. Sur le sursis à statuer :
L’ancien article 2298 du Code Civil dispose que : « La caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires ».
Monsieur [S] [X] demande un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la cour d’appel qui mettrait à néant le rejet du plan de la société [Q] et sa conversion en liquidation judiciaire.
Dans l’acte de caution que Monsieur [S] [X] a signé le 12 mars 2018, il a renoncé au bénéfice de discussion tel que le prévoit l’ancien article 2298 du Code Civil.
La demande de la C.R.C.A.M. C.L. n’est pas liée au sort de la procédure collective concernant la société [Q].
Le 28 juin 2023, la C.R.C.A.M. C.L. informe Monsieur [S] [X] par lettre recommandée avec accusé réception que celle-ci prononce la déchéance du terme, réclame à Monsieur [S] [X] la somme de 186 237,22 € qui est exigible.
Le Tribunal dispose donc de tous les éléments nécessaires pour pouvoir statuer.
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de surseoir à statuer.
D. Sur la validité de l’acte de cautionnement :
L’ancien article 2288 du Code Civil précise que « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
La C.R.C.A.M. C.L. fournit l’acte de cautionnement (pièce 01 C.R.C.A.M. C.L.).
Le Tribunal constatera la conformité de la rédaction et signature de l’acte de cautionnement du 12 mars 2018 conformément aux exigences de l’article L. 331-1 du Code de la Consommation.
Le Tribunal dira l’acte de cautionnement valable.
E. Sur la disproportion des engagements de la caution :
L’article L.332-1 du Code de la Consommation dispose que : « Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. »
1. Au moment de l’engagement de la caution :
L’acte de cautionnement est signé en date du 12 mars 2018 pour le prêt n° 887166.
La fiche de renseignement patrimoine est signée le 11 janvier 2018 (pièce 09-1 C.R.C.A.M. C.L.) et indique un patrimoine immobilier de Monsieur et Madame [X] d’une valeur de 2 200 000 € estimé le jour de la signature de la fiche de renseignement avec un endettement correspondant de 918 433 €.
Monsieur [S] [X] a déclaré des revenus annuels de 34 800 € et sa conjointe également de 34 800 € soit un revenu annuel total de 69 600 € pour le couple.
Il n’y a pas d’autres cautions mentionnées dans la fiche de renseignement.
La fiche de renseignements de patrimoine a été déclarée exacte et sincère par Monsieur et Madame [X].
Le patrimoine ainsi que les revenus annuels correspondants sont à même d’apporter une couverture des engagements souscrits de Monsieur [S] [X], le Tribunal ne constate ainsi pas de disproportion.
2. Au moment de l’appel de la caution :
Il sera rappelé que l’article L.332-1 du Code de la Consommation in fine dispose « à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation », que ces dispositions indiquent que l’analyse du patrimoine de la caution au jour de son appel n’est exigée que si la disproportion est constatée au jour de la souscription de l’engagement.
Compte tenu que le Tribunal ne constate ( cf. supra ) pas de disproportion entre les revenus et le patrimoine du défendeur avec l’engagement de caution au jour de sa conclusion, l’analyse des biens et revenus du défendeur au jour de l’appel de la caution est sans objet.
Le Tribunal jugera que les engagements de caution souscrits par Monsieur [S] [X] auprès de la C.R.C.A.M. C.L. ne sont manifestement pas disproportionnés à ses biens et revenus lors de sa conclusion.
Le Tribunal dira qu’il n’y a lieu en conséquence d’analyser les revenus et le patrimoine propre de Monsieur [S] [X] au moment où la caution est appelée.
Le Tribunal déboutera Monsieur [S] [X] de sa demande de décharge de son engagement de caution.
F. Sur la somme en principal due :
L’article 1103 du Code Civil stipule que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’ancien article 2288 du Code Civil définit le cautionnement comme « Celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même. ».
Le Tribunal constate la formation du contrat prêteur entre les parties dument signé par Monsieur [S] [X] es qualité de gérant de la société [Q] le 12 mars 2018 (pièce 01 C.R.C.A.M. C.L.).
Le 31 mai 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [Q] et le 09 juin 2023, la C.R.C.A.M. C.L. déclare au liquidateur judiciaire ses créances par lettre recommandée avec accusé réception.
La C.R.C.A.M. C.L. a mis en demeure Monsieur [X] en date du 08 juin 2023 de lui régler en tant que caution les sommes dues à savoir 171.108,44 € sous 10 jours.
La C.R.C.A.M. C.L. a adressé par courrier à Monsieur [S] [X] en date du 28 juin 2023 ou est prononcé la déchéance du terme et mis en demeure Monsieur [X] de lui régler en tant que caution les sommes dues à savoir la somme de 186 237,22 €.
En conséquence, le Tribunal dira la créance de la C.R.C.A.M. C.L. pour le prêt correspondant à un montant de 186 237,22 € valable et condamnera Monsieur [S] [X] à lui régler ladite somme.
G. Sur la demande de compensation de Monsieur [S] [X] :
Monsieur [S] [X] indique dans ses écritures : « que la CRCAM n’a absolument pas géré son dossier ni accompli les actes juridiques qui lui incombaient en procédure de procédure collective et de conciliation générant lui-même son préjudice qui sera arrêté au montant de sa dette, ce qui constitue une faute vis-à-vis de la caution dont la réparation arrêté au montant de la dette sera compensée avec le montant réclamé à celle-ci soit ».
Monsieur [S] [X] n’apporte pas de précisions détaillées concernant sa demande, de plus, celle-ci n’est pas chiffrée.
Il est à noter les points suivants : le 31 mai 2023, le Tribunal de Commerce d’Orléans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire concernant la société [Q] et le 09 juin 2023, la C.R.C.A.M. C.L. déclare au liquidateur judiciaire ses créances par lettre recommandée avec accusé réception (pièce 03 C.R.C.A.M. C.L.).
La C.R.C.A.M. C.L. a mis en demeure Monsieur [S] [X] en date du 08 juin 2023 de lui régler en tant que caution les sommes dues à savoir 171 108,44 € sous 10 jours (pièce 04 C.R.C.A.M. C.L.).
La C.R.C.A.M. C.L. a constaté la déchéance du terme auprès de Monsieur [S] [X] dans le courrier qu’elle lui a envoyé le 28 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé réception (pièce 05 C.R.C.A.M. C.L.).
En conséquence, le Tribunal déboutera Monsieur [S] [X] de sa demande de compensation à l’encontre de la C.R.C.A.M. C.L.
Le Tribunal déboutera Monsieur [S] [X] de sa demande au titre d’une faute de gestion à l’encontre de la C.R.C.A.M. C.L.
H. Sur les intérêts et leur capitalisation :
Par les articles L 313-21 et L 313-22 du Code Monétaire et Financier : le créancier a l’obligation, avant le 31 mars de chaque année, d’informer la caution du montant de la somme garantie (en principal + frais et intérêts) et de la date de la fin de l’engagement.
A l’examen des pièces du demandeur (pièce 07 C.R.C.A.M. C.L.) pour les années 2018, 2019, 2020, 2021 et 2022 ; cette obligation a bien été remplie.
En vertu de l’article 1343-2 du Code Civil,
Le Tribunal condamnera Monsieur [S] [X] à régler à la C.R.C.A.M. C.L. les intérêts sur sa créance de 186 237,22 € au taux légal à compter du 28 juin 2023, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts.
I. Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile et que l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et est de plus demandé par la C.R.C.A.M. C.L.
J. J – Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens :
Le Tribunal dira qu’il n’y a pas lieu à indemnités au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, les parties doivent assurer leurs frais de procédure compte tenu du contexte.
En outre, le Tribunal condamnera Monsieur [S] [X] aux entiers dépens et au remboursement des frais liés à l’inscription hypothécaire que la C.R.C.A.M. C.L. a engagé pour garantir sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Se déclare compétent pour juger de la présente instance,
Dit qu’il n’y a pas de connexité,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
Dit l’acte de cautionnement valable,
Déboute Monsieur [S] [X] de sa demande de décharge de son engagement de caution,
Condamne Monsieur [S] [X] à régler à la C.R.C.A.M. C.L. la somme de 186.237,22 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2023,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l’affaire,
Dit n’y avoir lieu à la condamnation sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Monsieur [S] [X] en tous les dépens et au remboursement des frais liés à l’inscription hypothécaire que la C.R.C.A.M. C.L. a engagé pour garantir sa créance., y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 70,91 euros,
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.
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