Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Châteauroux, deliberes de cont. general, 19 nov. 2025, n° 2024000402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Châteauroux |
| Numéro(s) : | 2024000402 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHATEAUROUX JUGEMENT DU 19/11/2025
Dem a ndeur :
J C D A (SAS),
[Adresse 1],
[Localité 1]
Représentants : SELARL BLG AVOCATS intervenant par
Maître Olivier LE GAILLARD ,([Localité 2])
SELARL EMMANUELLE RODDE
intervenant par Maître Emmanuelle RODDE
Défendeurs :, [Localité 3] (SARL),
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 4]
Madame, [V], [S],
[Adresse 4],
[Localité 5]
Représentants : SCP GERIGNY CHEVASSON USSEGLIO MERCIER,
[W], [B], [Localité 6], [F],
[Localité 7]
intervenant par Maître Philippe MERCIER ,([Localité 8])
SELARL AVELIA AVOCATS
Composition du Tribunal
Lors des débats à l’audience publique du 11/06/2025 à14H30 :
Président :
Monsieur Eric LABRUX
Juges : Monsieur Franck LEROUX
Madame Véronique HERVIER
Greffier d’audience : Maître Claire FELAN
Délibéré par ces mêmes juges.
La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier. Le jugement est rendu par mise à disposition au greffe ce jour à 14 H 30.
FAITS ET PROCEDURE
La SARL, [Localité 3] (RCS, [Localité 9] 449 483 601) a conclu avec la SAS J C D A (RCS, [Localité 10] 413 281 494) un contrat de franchise en date du 12 avril d’exploiter une unité 2017. lui conférant le droit sous les enseignes «BODY’MINUTE», « EPIL’MINUTE » et dans des locaux situés à, [Localité 11],, [Adresse 5] -, [Adresse 6], et, [Adresse 7].
Dans le même acte, Madame, [V], [S], gérante de la SARL, [Localité 3], s’est engagée en qualité de caution solidaire du franchisé, dans la limite d’une somme de 30.000,00 € HT (soit 36.000,00 € TTC) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 7 ans.
La SARL, [Localité 3] a conclu également le même jour avec la société J C D A un contrat de franchise conférant le droit d’exploiter une unité sous l’enseigne « NAIL’MINUTE », dans les mêmes locaux.
Toujours dans le même acte, Madame, [V], [S] s’est engagée en qualité de caution solidaire du franchisé, dans la limite de 10.000,00 € HT (soit 12.000,00 € TTC) couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, et pour une durée de 7 ans.
La société, [Localité 3] n’a pas réglé différentes factures.
La société J C D A expose qu’au cours de l’année 2022, Madame, [V], [J] a informé la société J C D A de son souhait de céder son activité, et a trouvé une candidate repreneuse qui est entrée en formation franchisée, mais que le 31 janvier 2023, alors que cette formation n’était pas achevée, Madame, [V], [J] l’a informée qu’elle avait fermé son institut.
Selon courrier daté du 06 mars 2023, la société J C D A a prononcé la résiliation des contrats de franchise, faisant valoir l’application de l’article 13 du contrat.
Par actes de commissaires de Justice des 07 et 19 février 2024, la société J C D A a assigné en paiement la SARL, [Localité 3], d’une part, et Madame, [V], [S], d’autre part.
Après plusieurs reports sollicités par les parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 11 juin 2025, et a été mise en délibéré au 24 septembre 2025. Le délibéré a dû être prorogé au 15 octobre 2025, puis au 19 novembre 2025.
DEMANDES
La SAS J C D A sollicite du Tribunal de :
Débouter Madame, [V], [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner solidairement la société, [Localité 3] et Madame, [V], [S] dans la limite de 36.000,00 € à lui payer et porter, au titre du contrat de franchise EPIL’MINUTE – BODY’MINUTE, les sommes suivantes :
° Factures impayées
70.346,06 €
° Indemnité forfaitaire de recouvrement (77 factures) 3.080,00 €
Total 73.426,06 €
Outre frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Condamner solidairement la société, [Localité 3] et Madame, [V], [S] dans la limite de 12.000,00 € à lui payer et porter, au titre du contrat de franchise NAIL’MINUTE, les sommes suivantes :
°Factures impayées
25.417,07 €
°Indemnité forfaitaire de recouvrement (43 factures) 1.720,00 €
Total 27.137,07€
Outre frais et intérêts de retard à compter de la mise en demeure et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Condamner in solidum la société, [Localité 3] et Madame, [V], [S] au paiement d’une somme de 6.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l’exécution devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l’huissier, en application de l’article R. 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution ne prévoyant qu’une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes ;
Condamner in solidum la société, [Localité 3] et Madame, [V], [S] aux entiers dépens.
Madame, [S], [V] et la SARL, [Localité 3] sollicitent du Tribunal de :
Statuer ce que de droit sur les créances de la société JCDA ;
Juger que la société JDCA a commis une faute à l’égard de Madame, [V], [S] es-qualité de caution ;
En conséquence, condamner la société JDCA au paiement de la somme de 42.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Ordonner la compensation entre la créance de la société JCDA et les dommages et intérêts alloués à Madame, [V], [S], caution ;
Condamner la société JCDA au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Attendu que pour un exposé complet des faits, moyens et prétentions, le Tribunal s’en remet expressément aux dernières écritures des parties (conclusions établies pour l’audience du 04 décembre 2024 pour la demanderesse; conclusions N° II non datées pour les défenderesses);
Sur les créances de la SAS J C D A :
Attendu que, le 12 avril 2017, la SARL, [Localité 3] a conclu avec la SAS J C D A un contrat de franchise pour les enseignes « EPIL’MINUTE -BODY’MINUTE » d’une part, et « NAIL’MINUTE » d’autre part ;
Que, suivant engagements du 12 avril 2017, Madame, [V], [S], s’est portée caution solidaire de la société, [Localité 3] qu’elle dirige, dans la limite de 36.000,00 € et pour une durée de 7 ans concernant le contrat « EPIL’MINUTE -BODY’MINUTE », et dans la limite de 12.000,00 € et pour une durée de 7 ans concernant le contrat « NAIL’MINUTE » ;
Que la société J C D A réclame à la société, [Localité 3] les sommes de 70.346,06 € au titre de factures impayées dans le cadre du contrat de franchise « EPIL’MINUTE – BODY’MINUTE » et 3.080,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, outre 25.417,07 € au titre de factures impayées dans le cadre du contrat de franchise « NAIL’MINUTE » et 1.720,00 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, avec intérêts de retard à compter de la mise en demeure ;
Et qu’elle sollicite la condamnation solidaire de Madame, [V], [S] ès qualités de caution de la SARL, [Localité 3], dans la limite de ses engagements respectifs ;
Attendu que la société, [Localité 3] et Madame, [V], [S] ne contestent pas devoir ces sommes, demandant qu’il soit statué ce que de droit quant aux créances de la société J C D A ;
Qu’il y a donc lieu de condamner solidairement la SARL, [Localité 3], et Madame, [V], [S] dans la limite de 36.000,00 €, à payer à la société J C D A au titre du contrat de franchise « EPIL’MINUTE – BODY’MINUTE », la somme de 73.426,06 €, et de condamner solidairement la SARL, [Localité 3], et Madame, [V], [S] dans la limite de 12.000,00 €, à lui payer au titre du contrat de franchise « NAIL’MINUTE » la somme de 27.137,07 €, le tout avec intérêts légaux (à défaut de précision dans le dispositif de ses conclusions d’un taux contractuel) à compter de la mise en demeure du 06 mars 2023 (la précédente mise en demeure ne visant pas l’ensemble des sommes) ;
Attendu qu’il convient d’assortir cette condamnation de la capitalisation annuelle des intérêts, en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil, comme sollicité par la demanderesse ;
Sur la responsabilité de la SAS J C D A à l’encontre de la caution :
Attendu que, depuis la Loi N° 89-1008 du 31 décembre 1989 dite Loi DOUBIN, a été instaurée une obligation d’information précontractuelle qui doit être fournie avant la signature d’un contrat de franchise, prévue par l’article L. 330-3 du Code de Commerce : « toute personne qui met à disposition d’une autre personne un nom commercial, une marque ou une enseigne, en exigeant d’elle un engagement d’exclusivité ou de quasi-exclusivité pour l’exercice de son activité, est tenue préalablement à la signature de tout contrat conclu dans l’intérêt commun de deux parties de fournir un document donnant des informations sincères, qui lui permette de s’engager en toute connaissance de cause » ;
Que Madame, [V], [S] conteste que cette obligation ait été respectée ;
Que la société J C D A estime que les contrats de franchise précisent tous deux expressément en page 3 que son franchisé « se déclare parfaitement informé des stipulations de l’article 1 de la loi dite Loi DOUBIN N° 89-1008 du 31 décembre 1989 et de son décret d’application du 04 avril 1991, et avoir reçu 21 jours au moins avant la signature du présent contrat, tous les documents nécessaires à sa complète information sur les engagements souscrits »;
Mais attendu que cette clause, même si elle a été paraphée par le franchisé, ne suffit pas à elle-seule à démontrer que l’obligation d’information précontractuelle ait été respectée ;
Que la société J C D A ne verse pas au débat le Document d’Information Précontractuel (DIP) qui devait impérativement être communiqué à Madame, [V], [S], avant qu’elle ne signe les contrats de franchise en sa qualité de dirigeante du franchisé, la société, [Localité 3], et ne s’engage personnellement en qualité de caution solidaire ;
Qu’il n’est pas non plus communiqué par la demanderesse d’autre élément pouvant démontrer qu’elle aurait respecté son obligation, comme par exemple des éléments prévisionnels, étude de marché, ou autre ;
Que manifestement, la société J C D A n’a pas rempli cette obligation ;
Attendu qu’en ne respectant pas son obligation d’information précontractuelle, le franchiseur a commis une faute engageant sa responsabilité, suivant article 1112-1 du Code Civil ;
Attendu que la société, [Localité 3] ne réclame pas au terme de ses conclusions de dommages et intérêts pour mauvaise information précontractuelle ;
Qu’en application de l’article 2298 du Code Civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions, personnelles ou inhérentes à la dette, qui appartiennent au débiteur principal ;
Que Madame, [V], [S] soulève que ce défaut d’information précontractuel du franchisé, lui cause un préjudice en sa qualité de caution, et sollicite reconventionnellement la somme de 42.000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
Qu’elle n’a pu connaître la portée de ses engagements de caution, la société, [Localité 3] n’ayant pas été pré-contractuellement informée par le franchiseur J C D A, et ce débiteur principal ayant subi une perte de chance de pouvoir s’engager en connaissance de cause, conscient de la faisabilité ou non de l’opération et des risques inhérents ;
Que si le franchisé et la caution avaient obtenu toutes les informations nécessaires, ils n’auraient peut-être pas contracté, ou pas dans les mêmes conditions ;
Qu’il y a donc lieu d’indemniser le préjudice subi par Madame, [V], [S] à hauteur de 42.000,00 €, somme qui ne représente pas l’intégralité de sa condamnation au titre de ses engagements de caution ;
De la compensation :
Attendu qu’il convient d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties, en application des articles 1347 et suivants du Code Civil ;
Des frais irrépétibles et dépens :
Attendu qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens ;
Qu’il y a lieu d’ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article R. 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
* Condamne solidairement la SARL, [Localité 3], et Madame, [V], [S] dans la limite de 36.000,00 € (trente six mille euros), à payer à la SAS J C D A, au titre du contrat de franchise « EPIL’MINUTE BODY’MINUTE », la somme de 73.426,06 € (soixante treize mille quatre cent vingt six euros et six centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023 ;
* Condamne solidairement la SARL, [Localité 3], et Madame, [V], [S] dans la limite de 12.000,00 € (douze mille euros), à payer à la SAS J C D A, au titre du contrat de franchise « NAIL’MINUTE », la somme de 27.137,07 € (vingt sept mille cent trente sept euros et sept centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 06 mars 2023 ;
* Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts, en application de l’article 1343-2 du Code Civil ;
* Condamne la SAS J C D A à payer à Madame, [V], [S] la somme de 42.000,00 € (quarante deux mille euros), à titre de dommages et intérêts ;
* Ordonne la compensation des créances entre les parties ;
* Ordonner que, dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement, l’exécution devrait être réalisée par l’intermédiaire d’un commissaire de Justice, le montant des sommes retenues par ce dernier, en application de l’article R. 444-55 du Code de Commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur ;
* Déboute les parties de leurs autres demandes, dont celles au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés, dont frais de greffe sur la présente décision à la charge de la SAS J C D A liquidés à la somme de 80,29 € (quatre vint euros et vingt neuf centimes) TTC.
LE GREFFIER Claire FELAN
LE PRÉSIDENT.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Clémentine ·
- Débiteur ·
- Liquidateur ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Chef d'entreprise ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Représentants des salariés
- Période d'observation ·
- Renouvellement ·
- Administrateur judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Trésorerie ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Rentabilité ·
- Plan de redressement ·
- Tribunaux de commerce
- Débauchage ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance sur requête ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Rétractation ·
- Société holding ·
- Siège social ·
- Procédure ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Transport de personnes ·
- Adresses ·
- Redressement judiciaire ·
- Entreprise ·
- Plat ·
- Code de commerce ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Vente de véhicules ·
- Personnes
- Magistrat ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Clôture ·
- Chambre du conseil ·
- Reporter ·
- Procédure ·
- Code de commerce ·
- Employé ·
- Tribunaux de commerce
- Liquidation judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Conversion ·
- Observation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Renard ·
- Patrimoine ·
- Surendettement ·
- Liquidateur ·
- Ouverture ·
- Actif ·
- Adresses
- Mutuelle ·
- Désistement d'instance ·
- Assurances ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Jugement ·
- Avocat ·
- Juge
- Aquitaine ·
- Adresses ·
- Urssaf ·
- Inventaire ·
- Carolines ·
- Entreprise ·
- Redressement judiciaire ·
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Redressement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Plan de redressement ·
- Exécution ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Acte ·
- Désistement d'instance ·
- Tva ·
- Date ·
- Juge ·
- Instance
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Détente ·
- Délai ·
- Sociétés ·
- Actif ·
- Paiement ·
- Redressement
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Code de commerce ·
- Créance ·
- Suppléant ·
- Liste ·
- Délai ·
- Ouverture ·
- Application
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.