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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 15 avr. 2025, n° 2025000053 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025000053 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 000053
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE JUGEMENT DU 15/04/2025
DEMANDEUR(S) : Tribunal agissant d’office
REPRES ENTANT(S) :
DEFENDEUR(S) : ARDENOR (SARL) [Adresse 2]
REPRESENTANT(S) : SCP GARRIGUES ASSOCIES, représentée par [C] [N]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Jean-Pierre DUCOL JUGE(S) : Philippe FOURNIER Christophe GALINET
ASSISTES LORS DES DEBATS PAR : Alicia BITAUD, Commis-Greffier assermenté
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE N° rôle : 2025 000053
JUGEMENT DU QUINZE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ
Par jugement en date du 01/10/2024, le tribunal de commerce de La Rochelle a prononcé, sur assignation, l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
ARDENOR (SARL) [Adresse 2]
Et a ouvert la période d’observation de 6 mois prévue par la loi.
Lors de l’audience de ce jour, Monsieur [O] [T], représentant légal, assisté de Maître Pauline LAGRAVE, avocat au barreau de La Rochelle/Rochefort, a été entendu en ses explications lequel indique avoir remis au mandataire judiciaire une somme de 21 000 euros et remettre le solde permettant de solder le passif lorsque la vérification du passif arrivera à son terme.
La CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [W] [L], mandataire judiciaire, entendue, reprend les termes de son rapport selon lequel :
* La société, qui ne dispose que de peu d’activité, souhaite procéder au règlement de la totalité de son passif en une fois afin de sortir de la procédure de redressement,
* Une somme de 21 500 euros a été remise entre les mains du mandataire judiciaire à ce titre,
* Le passif de la société doit être vérifié prochainement, ce qui permettra de déterminer le montant devant être réglé aux créanciers in fine,
* Compte tenu du montant d’ores et déjà versé par la société et en l’absence de dette nouvelle, le mandataire judiciaire est favorable à la continuation de la période d’observation.
Le Ministère public, entendu, ne s’oppose au renouvellement de la période d’observation eu égard à la volonté du gérant de solder son passif.
Cela étant exposé
L’article L.621-3 du code de commerce dispose :
« Le jugement ouvre une période d’observation d’une durée maximale de six mois qui peut être renouvelée une fois, pour une durée maximale de six mois, par décision spécialement motivée à la demande de l’administrateur, du débiteur ou du ministère public.»
Il ressort des pièces versées au débat et des déclarations faites lors de l’audience que la société a d’ores et déjà consigné entre les mains du mandataire judiciaire une somme de 21 500 euros correspondant au passif non contesté. La poursuite de la période d’observation permettra de fixer définitivement le montant du passif à régler, étant précisé qu’aucune dette nouvelle n’a été générée malgré une activité moindre.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la poursuite de la période d’observation de ARDENOR (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 01/04/2025, soit jusqu’au 01/10/2025.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal jugeant par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi hors la présence du ministère public et du greffier,
RENOUVELLE la période d’observation de ARDENOR (SARL) pour une durée de 6 mois à compter rétroactivement du 01/04/2025, soit jusqu’au 01/10/2025, en application de l’article L 621-3 du code de commerce ;
Maintient Monsieur Jérémie LUCAS en qualité de juge-commissaire ;
Maintient la CEDIGEP SAS prise en la personne de Maître [W] [L], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire ;
Ordonne le rappel de cette affaire au plus tard à l’audience du MARDI 10 JUIN 2025 à 14 H 00, afin que soit examinée la situation de l’entreprise au cours de la période d’observation ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Ordonne les formalités de publicité prévues par la loi ;
Passe les dépens en frais privilégiés de procédure.
L’affaire a été plaidée le 15/04/2025, mise en délibéré et jugée à l’audience du 15/04/2025 en présence de Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, Messieurs Philippe FOURNIER et Christophe GALINET, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 15/04/2025, par Monsieur Jean-Pierre DUCOL, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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