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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, référé prononce vendredi, 20 juin 2025, n° 2025017759 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025017759 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : DEMIDOFF Georges Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 3
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE VENDREDI 20/06/2025
PAR M. FREDERIC GEOFFROY, PRESIDENT,
ASSISTE DE MME YONAH BONGHO-NOUARRA, GREFFIER, par mise à disposition
RG 2025017759 27/05/2025
ENTRE :
M. [N] [A], demeurant [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me Catherine NAHMIAS Avocat (E2295) substituant Me Olivier PECHENARD Avocat (B899)
ET :
1) SAS FINANCIERE EVERGREEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 889031704
2) SA TRANSITION EVERGREEN, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS B 332525401
Parties défenderesses : comparant par Me Georges DEMIDOFF Avocat (L143)
Pour les motifs énoncés en son assignation introductive d’instance en date du 12 mars 2025, signifiée à personne habilitée, à laquelle il conviendra de se reporter quant à l’exposé des faits, M. [N] [A], qui ne peut obtenir règlement d, nous demande de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Vu l’article 1103 du Code civil,
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Constater que la créance de Monsieur [A] à l’encontre des sociétés FINANCIERE EVERGREEN et TRANSITION EVERGREEN est certaine, liquide et exigible ; En conséquence.
Condamner la société FINANCIERE EVERGREEN, en sa qualité de débiteur principal, et à la société TRANSITION EVERGREEN, en sa qualité de garant, à verser à Monsieur [A], la somme de 100.000 € à titre de provision, augmentée :
* de la rémunération complémentaire forfaitaire d’un montant de 4.000 €, telle que prévue au sein de l’article 4 de la Convention d’avance en compte courant ;
* des intérêts conventionnels d’un montant de 7.003 €, tels que prévus au sein de l’article 5 de la Convention d’avance en compte courant.
Assortir la condamnation en paiement de la provision d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée de 60 jours ; Se réserver la possibilité de liquider l’astreinte ;
Condamner les sociétés FINANCIERE EVERGREEN et TRANSITION EVERGREEN à verser à Monsieur [A], la somme de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les sociétés FINANCIERE EVERGREEN et TRANSITION EVERGREEN aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025 :
Le conseil de M. [N] [A] se présente et réitère les termes de son assignation.
Le conseil de la SAS FINANCIERE EVERGREEN se présente et dépose des conclusions motivées aux termes desquelles il nous demande de :
Vu les articles 1169 et 1343-5 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire que la société FINANCIERE EVERGREEN pourra se libérer de ses obligations à l’égard du demandeur dans un délai de six mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir.
Débouter Monsieur [A] de ses demandes formées à l’encontre de la société TRANSITION EVERGREEN.
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications et observations, nous avons remis le prononcé de notre ordonnance, par mise à disposition au greffe, au 13 juin 2025, puis reporté au 20 juin 2025 à 16h.
Sur ce,
Sur la demande principale
Nous relevons que Monsieur [A] fait valoir au soutien de ses demandes les dispositions d’une convention d’avance en compte courant ;
Nous relevons qu’il est fait état par la partie défenderesse de l’ouverture le 9 avril 2025 d’une procédure de conciliation devant le tribunal pour une durée de 4 mois, information corroborée par la production de plusieurs pièces ;
Nous considérons que cette circonstance, qui n’est pas contestée par la partie demanderesse, fait obstacle à une condamnation au paiement d’une somme de 100.000 euros, et ses compléments, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et pour une durée de 60 jours ;
En conséquence, nous dirons n’y avoir lieu à référé ;
Compte tenu de la décision qui sera rendue, les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Les dépens seront à la charge de Monsieur [A].
Par ces motifs
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort, nous :
Vu l’article 873 alinéa 2 du CPC,
Disons n’y avoir lieu à référé ;
Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [A] aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 56,09 € TTC dont 9,14 € de TVA.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Frédéric Geoffroy, Président, et Mme Yonah BONGHO-NOUARRA, Greffier.
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