Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, lundi, 20 avr. 2026, n° 2025L03294 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025L03294 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
tribunal DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU LUNDI 20 AVRIL 2026 – N° – 1 ère Chambre -
N° RG : 2025L03294
SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD C / SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL Monsieur [D] [I]
DEMANDERESSE
SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Gilles SAMMARCELLI, Avocat à la Cour, membre de la SCPA LAYDEKER SAMMARCELLI MOUSSEAU, Avocats associés, à la décharge de Maître Charlotte BELLET, Avocat au Barreau de PARIS, membre de la SCP BOURGEON GUILLIN BELLET & ASSOCIES. Avocats associés au Barreau de PARIS, [Adresse 2],
Avant formé recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 mai 2025 (2024M02463) par Eric GROISILLIER, Juge Commissaire de la liquidation judiciaire de la société R2C SARL, par lettre recommandée avec accusé de réception, contre laquelle il a été établi procès-verbal de réception le 24 juin 2025.
C /
DEFENDEURS
* SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL, [Adresse 3],
Représentée par Madame [R] [C], munie d’un pouvoir
Monsieur [D] [I], [Adresse 4].
Ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 19 janvier 2026 par Hervé BONNAN, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Pierre BALLON, Président de Chambre,
* Hervé BONNAN, Paul BERNARD, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Hervé BONNAN, juge
Assisté de Fanny VOIZARD, Greffier d’audience,
J U G E M E N T
FAITS ET PRETENTIONS
La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD est spécialisée dans le commerce de gros de poissons, crustacés et mollusques.
Elle fournissait en poissons et produits de la mer la société R2C SARL, qui exploitait des stands de produits asiatiques en moyennes et grandes surfaces sous l’enseigne « Asian Corner » à travers un réseau de 46 établissements secondaires répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain.
La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD détient une créance sur la société R2C SARL, née de la conclusion de contrats de vente de marchandises, facturées et livrées entre les mois de février et mai 2022, d’un montant total de 358.753,54 €.
Par ordonnance rendue le 26 octobre 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce de Bordeaux a autorisé la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD à diligenter une saisie-conservatoire de créances sur les comptes bancaires de la société R2C SARL.
Par ordonnance de référé du 7 décembre 2022, Monsieur le président du tribunal de commerce de Créteil a condamné la société R2C SARL à régler à la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD la somme provisionnelle de 358.753,54 €, dont intérêts conventionnels, et la somme de 22.720,00 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
La saisie conservatoire, convertie en saisie attribution, a permis à la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD de recouvrer la somme de 13.413,38 €.
Par jugement du 1 er février 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société R2C SARL.
Le 16 février 2023, la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD a déclaré sa créance auprès de la SELARL EKIP', ès qualités de mandataire judiciaire de la société R2C SARL, pour une somme de 373.006,44 €.
Le 16 février 2023, la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD a sollicité auprès de la SELARL AJLINK VIGREUX, ès qualités d’administrateur judiciaire de la société R2C SARL, la restitution des marchandises vendues subsistant en nature au jour du jugement d’ouverture, et le prix de vente des marchandises vendues avant le jugement d’ouverture mais dont le prix n’aurait pas été réglé, et la restitution des marchandises encore en stock au jour du jugement d’ouverture.
Par lettre du 16 mars 2023, la SELARL AJLINK VIGREUX, ès qualités, sans s’opposer au droit de propriété invoqué par la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD sur les marchandises livrées, a indiqué qu’elle ne pouvait apporter d’élément de réponse dans la mesure où les opérations d’inventaire demeuraient en cours.
La SELARL AJLINK VIGREUX, ès qualités, n’a pas informé la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD du déroulement des opérations d’inventaire et, par requête du 17 avril 2023, a saisi Monsieur le juge commissaire aux fins d’une action en revendication de marchandises sous clause de réserve de propriété.
Par jugement du 14 juin 2023, le tribunal de commerce de Bordeaux a arrêté un plan de cession et la société R2C SARL a été placée en liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 15 mai 2025 (2023M02463), Monsieur le juge commissaire a déclaré recevable la requête de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD mais s’est déclaré incompétent pour statuer, aux motifs que les biens revendiqués ne sont pas identifiables, aucun actif n’appartenant au requérant ne figure dans l’inventaire dressé par le commissaire de justice et que le liquidateur n’est pas en possession des actifs précités.
Le 16 juin 2025, la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD a formé un recours à l’encontre de l’ordonnance rendue le 15 mai 2025.
C’est sur convocation du greffe que l’affaire vient à l’audience.
Par conclusions déposées et plaidées à l’audience du 19 janvier 2026, la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD demande au tribunal de céans de
Vu les articles L. 622-6 et L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce, Vu les articles R. 624-13 et suivants du code de commerce, Vu les articles 2367 et suivants du code civil, Vu la jurisprudence, Vu les pièces,
INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce que Monsieur le juge-commissaire s’est déclaré incompétent pour statuer sur la requête de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD ;
Et, statuant à nouveau,
DECLARER l’action en revendication de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD comme étant recevable ;
JUGER valide et opposable la clause de réserve de propriété stipulée au profit de la société ETABLISSEMENTS REYNAUD sur les marchandises vendues à la société R2C pour un montant de 373.006,44 € ;
JUGER la société ETABLISSEMENTS REYNAUD bien fondée en sa requête en revendication des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété à la société R2C encore en stock et restées impayées ou, pour le cas où elles auraient été revendues, du prix de revente correspondant à celles-ci ou, pour le cas où la société R2C ne disposerait pas des capacités financières suffisantes, de biens fongibles de même espèce, de même qualité et de même quantité ;
JUGER que l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur est incomplet en ce qu’il ne recense pas les biens détenus par la société R2C en date du 1 er février 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire ;
JUGER que l’inventaire réalisé par le commissaire-priseur est incomplet en ce qu’il ne recense pas les paiements reçus par la société R2C entre le 1 er février 2023, date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, et le 2 mars 2023, date des opérations d’inventaire, pour la vente des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété par la société ETABLISSEMENTS REYNAUD ;
JUGER qu’il incombe à la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R2C, et à la société R2C de rapporter la preuve de ce que la société R2C ne détenait pas les biens revendiqués en date du 1 er février 2023, jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et qu’aucun prix de revente n’a été payé entre les mains de la société R2C après cette date ;
JUGER que la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R2C n’apporte pas la preuve que les biens revendiqués n’étaient pas détenus par la société R2C le 1 er février 2023, jour de l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société R2C et que la société R2C n’a pas reçu le paiement de prix de revente après cette date ;
CONDAMNER en conséquence la SELARL EKIP', ès qualités de liquidateur judiciaire de la société R2C et la société R2C à payer à la société ETABLISSEMENTS REYNAUD une somme de 373.006,44 € correspondant à la valeur des marchandises revendiquées ;
STATUER ce que de droit sur les dépens
Par conclusions déposées et plaidées à l’audience du 19 janvier 2026, La SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL, demande au tribunal de céans de :
A titre liminaire, et dans la mesure où la société ETABLISSEMENTS REYNAUD entend que soit jugé incomplet l’inventaire dressé par le commissaire de justice, Maître [W], ce dernier pourrait être appelé en la cause afin d’exposer plus en détail son argumentaire.
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS REYNAUD de ses demandes de revendication et restitution des biens non retrouvés en nature lors des opérations d’inventaire ;
DEBOUTER la société ETABLISSEMENTS REYNAUD de sa demande d’autorisation portant sur le versement du prix des biens revendiqués qui n’ont été ni payés, ni réglés en valeur, ni compensés à la date du jugement.
Monsieur [D] [I] ne se présente pas ni personne pour lui. Il est déclaré non-comparant.
C’est dans ces conditions de faits et de droit que l’affaire se présente à l’audience.
LES MOYENS
Il est rappelé que les demandes de « constater », « donner acte » ou « dire et juger » ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie pour le surplus des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues à l’audience.
Pour la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD
Au soutien de ses prétentions, au visa des articles L. 624-16 et L. 624-18 du code de commerce, la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD développe qu’elle est bien fondée en sa demande de revendication de marchandises, au motif que les marchandises sont toujours vendues sous clause de réserve de propriété, comme stipulé aux conditions générales de vente. La clause est valable et opposable à la société R2C SARL ainsi qu’aux organes de la procédure, ce qui n’est pas contesté par la SELARL AJLINK ès qualités, ni par la SELARL EKIP’ ès qualités. La requérante conclut à la restitution en nature si les marchandises sont toujours en stock, ou en valeur si les marchandises ont été vendues postérieurement à l’ouverture de la procédure collective.
Sur l’identification des marchandises revendiquées, la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD produit l’intégralité des factures composant la déclaration de créance de 358.753,54 €, où figure, sur chaque document, la désignation des marchandises, le nombre de colis et les quantités livrées, le prix unitaire au kilo et le prix total par facture. Elle conclut que la SELARL EKIP’ ès qualités ne peut sérieusement contester qu’elle ne disposait pas de toutes les informations utiles pour identifier la nature et les quantités des biens revendiqués. Enfin, la requérante rappelle que les factures étaient suffisamment claires et précises pour que le tribunal de commerce de Bordeaux et le tribunal de commerce de Créteil statuent positivement sur les demandes de saisie-conservatoire de créance et de condamnation en paiement du prix de la créance de 358.753,54 €.
La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD soulève que l’inventaire réalisé par l’étude de Maître [W] n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce et qu’en conséquence, il doit être réputé incomplet. En effet, les opérations d’inventaire ont débuté le 2 mars 2023, soit 1 mois après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire et l’administrateur judiciaire, la SELARL AJLINK VIGREUX a indiqué par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mars 2023 à la requérante que les opérations d’inventaire étaient toujours en cours à cette même date. Enfin, la requérante affirme qu’au vu des mentions portées sur la dernière page dudit inventaire daté du 2 mars 2023, ce dernier aurait été réalisé sur la base des déclarations du débiteur Monsieur [I], gérant de la société R2C SARL. En tout état de cause, il incombe à la SELARL EKIP’ ès qualités de rapporter la preuve que la société R2C SARL ne détenait plus de marchandises de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD au jour de l’ouverture de la procédure collective et ne pas avoir reçu après cette date des paiements pour ces marchandises vendues avant le 1 er février 2023.
La SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD sollicite la réformation de l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire du 15 mai 2023 et conclut à la restitution en nature de toutes les marchandises vendues, ou à défaut la condamnation en paiement de la SELARL EKIP’ ès qualités au montant des marchandises revendiquées, soit 373.006,44 €.
Pour la SELARL EKIP, ès qualités de liquidateur de la SARL R2C SARL
En réplique sur la recevabilité du recours, la SELARL EKIP’ indique que le greffe du tribunal de céans l’avait informée que l’ordonnance de Monsieur le juge commissaire n’avait pas été notifiée, de telle sorte qu’aucun délai n’a commencé à courir.
Sur la validité et l’opposabilité de la clause de réserve de propriété, la SELARL EKIP’ ès qualités déclare ne pas remettre en cause son applicabilité.
Sur la revendication des marchandises, la SELARL EKIP’ développe que, selon la jurisprudence, il incombe au vendeur de démontrer l’identité entre les marchandises livrées avec la réserve de propriété antérieurement à l’ouverture de la procédure collective de l’acquéreur et celles existantes à la date du jugement. Elle conclut qu’à la lecture de la requête en revendication, il n’était pas possible de déterminer avec précision la nature et la qualité des biens revendiqués par la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD.
En outre, la SELARL EKIP’ ès qualités maintient qu’aucun actif déclaré comme appartenant à la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD ne figure à l’inventaire et au récolement dressés par le commissaire-priseur désigné par le tribunal.
Enfin, sur le moyen que l’inventaire établi par le commissaire de justice serait incomplet et tardif, la SELARL EKIP’ ès qualités rappelle que cette mission relève de la compétence exclusive du commissaire de justice et qu’il considère
que réaliser un inventaire 1 mois après l’ouverture du redressement judiciaire demeure un délai raisonnable.
La SELARL EKIP’ ès qualités conclut au débouté des prétentions de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD.
LES MOTIFS
SUR CE,
Sur la recevabilité du recours contre l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article R. 621-21 du code de commerce, les ordonnances du juge-commissaire sont déposées sans délai au greffe qui les communique aux mandataires de justice et les notifie aux parties et aux personnes dont les droits et obligations sont affectés et que ces ordonnances peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les dix jours de la communication ou de la notification, par déclaration faite contre récépissé ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au greffe.
Dans le cas d’espèce, l’ordonnance rendue par Monsieur le juge commissaire le 15 mai 2025, a été notifiée le 10 juin 2025 et la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD a formé recours à l’encontre de ladite ordonnance le 16 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception adressé au Greffe du tribunal de céans.
En conséquence, le tribunal dira recevable le recours formé par la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD.
AU FOND,
Sur la validité et l’opposabilité de la clause de réserve de propriété
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article L. 624-16 du code de commerce : « les biens vendus avec une clause de réserve de propriété peuvent être revendiqués s’ils se trouvent en nature au moment de l’ouverture de la procédure. La revendication en nature peut également s’exercer sur des biens fongibles lorsque des biens de même nature et de même quantité se trouvent entre les mains du débiteur ou de toute personne les détenant pour son compte ».
L’article L. 624-18 du code du commerce dispose que : « peut être revendiqué le prix ou la partie du prix des biens vissés à l’article L. 624-16 qui n’a pas été payé, ni réglé en valeur, ni compensé entre le débiteur et l’acheteur à la date du jugement ouvrant la procédure ».
Il est constant que la clause de réserve de propriété figure bien aux conditions générales de ventes de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD, qu’elle n’est
pas contestée par la SELARL EKIP’ ès qualités et qu’elle ne remet pas en cause son applicabilité.
En conséquence, le tribunal dira que la clause de réserve de propriété figurant aux conditions générales de vente de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD est valide et opposable aux organes de la procédure.
Sur les marchandises revendiquées
Dans ses écritures, la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD produit l’intégralité des factures impayées et livrées à la société R2C SARL pour la période de février à mai 2022, composant la déclaration de créance de 358.753,54 € et où figure, sur chaque facture, la désignation des marchandises, le nombre de colis et les quantités livrées, le prix unitaire au kilo et le prix total par facture.
Le tribunal observe que la créance détenue par la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD n’a pas fait l’objet de contestation et que ces mêmes documents comptables étaient suffisamment clairs et précis pour que le tribunal de commerce de céans et le tribunal de commerce de Créteil statuent positivement, d’une part, sur les demandes de saisie-conservatoire de créance et, d’autre part, de condamnation en paiement du prix de la créance de 358.753,54 €.
Aussi, le moyen soulevé par la SELARL EKIP’ ès qualités qu’elle ne disposait pas de toutes les informations utiles pour déterminer avec précision la nature et les quantités des biens revendiqués par la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD, ne saurait prospérer.
En conséquence, le tribunal dira que les marchandises revendiquées sont identifiées en nature et en quantité.
Sur l’obligation de la société R2C SARL de restituer les marchandises revendiquées ou d’en payer le prix de vente
Le tribunal rappelle les dispositions de l’article L. 622-6 du code de commerce qui dispose que : « Dès l’ouverture de la procédure, il est dressé un inventaire du patrimoine du débiteur qui constitue le gage de ses créanciers professionnels ainsi que des garanties qui le grèvent. Cet inventaire, remis à l’administrateur et au mandataire judiciaire, est complété par le débiteur par la mention des biens qu’il détient susceptibles d’être revendiqués par un tiers. Le débiteur entrepreneur y fait en outre figurer les biens détenus dans le cadre de l’activité à raison de laquelle la procédure a été ouverte qui sont compris dans un autre de ses patrimoines et dont il est susceptible de demander la reprise dans les conditions prévues par l’article L. 624-19 ….L’absence d’inventaire ne fait pas obstacle à l’exercice des actions en revendication ou en restitution ».
La jurisprudence de la Cour de cassation est venue préciser que l’absence d’établissement de l’inventaire conduit à mettre sur la tête du débiteur ou de son représentant, administrateur judiciaire ou liquidateur, la charge de prouver que les biens revendiqués n’existaient plus en nature au jour du jugement d’ouverture (Com. 1 er déc. 2009 n°89-16.569 ; Com 29 avr. 2003 n°00-13.245). La même
solution est retenue en cas d’inventaire incomplet ou insuffisant (Bordeaux 4 ème ch. Civ. 17 nov.2020 RG n°19/05537).
Dans le cas d’espèce, le tribunal observe que l’inventaire n’était pas finalisé 6 semaines après l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, selon les termes du courrier de la SELARL AJLINK VIGREUX et que ce délai a pu permettre au débiteur d’écouler le stock de marchandises sous réserve de clause de propriété. Au surplus, la dernière page du rapport d’inventaire daté du 2 mars 2023, indique que « Monsieur [D] [I] certifie nous avoir présenté et déclaré l’ensemble des actifs mobiliers du redressement judiciaire en référence ». En d’autres termes, outre le caractère tardif, l’inventaire a été établi sur la base des déclarations du gérant de la société R2C SARL.
De l’analyse du rapport d’inventaire, il ressort que le commissaire de justice n’a inventorié que du matériel de cuisson, de préparation, de refroidissement, de stockage et des vitrines d’exposition, du matériel de bureau et informatique et au titre des marchandises, deux palettes de riz sushi et un lot de nouilles chinoises. Aucun matériel, ni marchandise sous réserve de clause de propriété ne figure à l’inventaire du redressement judiciaire de la société R2C SARL.
Le tribunal observe que les opérations d’inventaires réalisées le 2 mars 2023 ont été tardives au regard de la date d’ouverture de la procédure collective le 1 er février 2023, et que la vérification des stocks de marchandises sous clause de réserve de propriété avec les factures impayées n’a pas été réalisée, ni les ventes réalisées après l’ouverture du redressement judiciaire, et qu’en conséquence au visa de l’article L. 622-6 du code de commerce, l’inventaire est réputé incomplet.
Le tribunal observe que la SELARL EKIP’ ès qualités ne rapporte pas la preuve qu’elle ne détenait plus les marchandises de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD le 1 er février 2023, jour de l’ouverture de la procédure collective et qu’elle n’a pas reçu après le 1 er février 2023 des paiements pour des marchandises vendues avant cette date.
Il ressort que les marchandises sous clause de réserve de propriété ont continué à être utilisées avant l’ouverture de la procédure collective et pendant la période d’observation, pour la poursuite de l’activité commerciale et ainsi, l’encaissement de chiffre d’affaires en absence de règlement de la marchandise.
Sur le fondement des articles L. 624-9 à L. 624-18 du code de commerce, le tribunal fera droit aux demandes de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD aux fins d’obtenir la restitution en nature de toutes les marchandises vendues sous clause de réserve de propriété et, à défaut d’obtenir la condamnation de la SELARL EKIP ès qualités, de lui régler la somme totale de 373.006,44 €.
En conséquence, le tribunal condamnera la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL à payer à la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD la somme de 373.006,44 € correspondant à la valeur des marchandises revendiquées sous clause de réserve de propriété.
Sur les dépens
La SELARL EKIP’ ès qualités succombant au principal, les dépens seront inscrits en frais privilégiés de procédure.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Constate la non-comparution de Monsieur [D] [I],
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Dit le recours contre l’ordonnance 2023M02463 du 15 mai 2025 formé par la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD recevable,
AU FOND,
Infirme l’ordonnance 2023M02463 du 15 mai 2025 en revendication de marchandises,
Dit que la clause de réserve de propriété stipulée au profit de la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD sur les marchandises vendues à la société R2C SARL pour un montant de 373.006,44 € est valide et opposable aux organes de la procédure,
Dit que la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD est bien fondée en sa requête en revendication des marchandises vendues sous clause de réserve de propriété à la société R2C SARL encore en stock et restées impayées,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL à payer à la SNC ETABLISSEMENTS REYNAUD une somme de 373.006,44 € (TROIS CENT SOIXANTE TREIZE MILLE SIX EUROS QUARANTE QUATRE CENTIMES) correspondant à la valeur des marchandises revendiquées sous clause de réserve de propriété, qui sera inscrite en frais privilégiés de la procédure,
Condamne la SELARL EKIP’ ès qualités de liquidateur de la société R2C SARL aux entiers dépens qui seront inscrits en frais privilégiés de la procédure.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 90,98 €
Dont T.V.A. : 15,16 €.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clémentine ·
- Insuffisance d’actif ·
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire ·
- Bois ·
- Clôture ·
- Publicité légale ·
- Liquidateur ·
- Ministère public ·
- Débiteur
- Café ·
- Plan de redressement ·
- Code de commerce ·
- Option ·
- Exécution ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Avis favorable ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Juge-commissaire ·
- Liquidateur ·
- Clôture ·
- Délai ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Ouverture ·
- Chambre du conseil ·
- Débiteur ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Règlement ·
- Commissaire de justice ·
- Sous-traitance ·
- Facture ·
- Contrats ·
- Anatocisme ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Marches
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Prix ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Orientation scolaire ·
- Recherche d'emploi ·
- Redressement judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Site internet ·
- Commerce ·
- Ressources humaines ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Créance ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Bail commercial ·
- Commerce ·
- Bailleur
- Intempérie ·
- Cotisations ·
- Méditerranée ·
- Adhésion ·
- Affiliation ·
- Région ·
- Congé ·
- Associations ·
- Salaire ·
- Tva
- Construction ·
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Comptable ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Public ·
- Créance ·
- Ouverture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pain ·
- Code de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Débiteur ·
- Redressement judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Période d'observation ·
- Mandataire ·
- Paiement
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Astreinte ·
- Avance ·
- Jurisprudence ·
- Demande ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Référé
- Tracteur ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Titre ·
- Facture ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Demande ·
- Expert judiciaire ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.