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Sur la décision
| Référence : | T. com. Castres, 1re ch. audience publique, 2 févr. 2026, n° 2025001293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Castres |
| Numéro(s) : | 2025001293 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2025 001293
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES PREMIERE CHAMBRE JUGEMENT DU 02 FEVRIER 2026
Le Tribunal de Commerce de CASTRES, après que la cause ait été débattue en audience publique le 17 novembre 2025 par-devant Monsieur Daniel ASTRUC, Président, Monsieur Bernard PENTIAUX et Monsieur Christophe CENES, Juges, assistés de Maître Edouard LIBES, Greffier, a rendu à l’audience de ce jour le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
La société CASTRES INVEST, Société Civile Immobilière au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 838 937 746, dont le siège social est à [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Ayant pour avocat plaidant : Maître Sophie BERTHIER-ROHOU, avocat au barreau de Lyon, demeurant [Adresse 2], Toque n°1238
Ayant pour avocat postulant : Maître Arnaud BOUSQUET, avocat au Barreau de CASTRES, demeurant [Adresse 3]
DEFENDEURS :
La SAS STYL’IN, Société par Actions Simplifiée, au capital de 1.000 € immatriculé au registre du commerce et des sociétés de CASTRES sous le n° 840 556 393, dont le siège social est situé à [Adresse 4], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante et non représentée
Maître [W] [O] de la SCP [Q], es-qualité de mandataire liquidateur [Adresse 5]
Appelée en cause par la société CASTRES INVEST par assignation en date du 12/06/2025 Non comparante et non représentée
FAITS ET PROCEDURE
Le 28 avril 2025, la société CASTRES INVEST a assigné la société SAS STYL’IN d’avoir à comparaître devant le Tribunal de Commerce de CASTRES.
Précédemment,
Par acte sous-seing privé des 3 et 8 mars 2021, la société CASTRES INVEST a donné à bail commercial à la société STYL’IN un local commercial d’une surface d’environ 323 m2, dont 204 m2 de surface de vente, dépendant de l’ensemble immobilier sis [Adresse 6], pour une activité exclusive de conception et vente d’objets de décoration sous l’enseigne « KONKRET ».
Le bail a été consenti pour une durée de neuf années entières et consécutives, à compter du jour de la prise de possession par le Preneur, soit le 24 mars 2021.
Dès l’origine de la relation contractuelle, le Preneur ne réglait pas ses loyers et charges de manière régulière, comme en atteste le relevé de son compte dans les livres du Bailleur produit aux débats.
A compter du 3 ème trimestre 2022, la dette du preneur n’ayant cessé d’augmenter, le Bailleur lui délivrait alors un commandement de payer, par acte extra-judiciaire du 3 janvier 2023, pour la somme de 9.861,23 € en principal, arrêtée au 28 décembre 2022.
Pour autant, le Preneur n’a pas régularisé la situation dans le délai imparti, de sorte que le 8 février 2023, le solde débiteur de son compte dans les livres du Bailleur avait augmenté, pour s’élever à la somme de 19.553,05 € TTC.
Dans ce contexte, le Bailleur a assigné le Preneur en référé par acte extra-judiciaire du 16 mars 2023, pour solliciter la constatation de l’acquisition de la cause résolutoire prévue au bail, l’expulsion du locataire, ainsi que sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif à titre provisionnel.
Par ordonnance du 7 juillet 2023, Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Castres a notamment :
* Constaté l’acquisition de la clause résolutoire au 4 février 2023,
* Ordonné l’expulsion de la société STYL’IN
* Condamné cette dernière au paiement provisionnel de la somme de 19.533,05 €.
Cette décision a été signifiée au Preneur par acte extra-judiciaire du 28 août 2023, avec injonction d’avoir à libérer les lieux au plus tard le 30 août 2023.
Un procès-verbal de tentative d’expulsion a été établi le 20 septembre 2023.
En conséquence, le Commissaire de Justice a sollicité le concours de la force publique par courrier du 21 septembre 2023.
Par déclaration en date du 11 septembre 2023, la société STYL’IN a relevé appel de la décision de l’ordonnance contradictoire du 7 juillet 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 septembre 2023, la société STYL’IN a finalement restitué les clés du local litigieux au Commissaire de Justice en charge de l’exécution de l’Ordonnance de référé visée supra.
Le 11 octobre 2023, la libération des lieux a été constatée par un procès-verbal de constat, valant état des lieux de sortie, établi par un Commissaire de Justice.
Ce procès-verbal révélait par ailleurs, l’état dégradé dans lequel le Preneur avait laissé le local.
Par son arrêt du 20 novembre 2024, la Cour d’Appel de Toulouse déboute la société STYL’IN de sa demande d’annulation du commandement de payer, confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Société CASTRES INVEST au titre de l’actualisation de l’arriéré locatif au 11 octobre 2023, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de la Société CASTRES INVEST au titre des frais de remise en état, déboute la Société STYL’IN de sa demande de paiement, condamne la Société STYL’IN aux dépens d’appel, condamne la Société STYL’IN à payer à la SCI CASTRES INVEST la somme de 2000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par jugement en date du 16 mai 2025 le Tribunal de Commerce de CASTRES a ouvert à l’encontre de la société STYL’IN une procédure de liquidation judiciaire.
Par assignation en date du 12 juin 2025 la société CASTRES INVEST a appelé dans la cause Maître [W] [O] de la SCP [Q] en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société STYL’IN.
Par jugement en date du 29 septembre 2025 le tribunal a ordonné la jonction des deux procédures.
Après plusieurs renvois, les parties ont donc été convoquées devant le Tribunal de Commerce de Castres siégeant en audience publique le lundi 17 novembre 2025 à 14 heures.
A l’issue de cette audience de plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré au lundi 2 février 2026.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société CASTRES INVEST appuie sa demande sur les fondements des articles 1103-1104 et 1728 du Code civil et demande au Tribunal de :
RECEVOIR la société CASTRES INVEST, en ses demandes et l’en déclarer bien fondée ;
CONSTATER que la société STYL’IN n’a pas libéré les lieux loués à la date du terme du bail soit le 3 février 2023 ;
En conséquence :
CONSTATER que la société STYL’IN a occupé sans droit ni titre les locaux objets dudit bail, depuis le 4 février 2023 au 11 octobre 2023 ;
FIXER la créance la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 71.606,73 € TTC décomposée comme suit :
* 11.330,43 € TTC au titre de l’arriéré de loyer, charges et accessoires jusqu’au 3 février 2023 ;
* 20.245,39 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation en contre partie de la jouissance du bien du 4 février au 11 octobre 2023 ;
* 461,34 € TTC au titre de la majoration l’indemnité d’occupation prévue au contrat de bail (art.A.3.3 du bail) ;
* 39.569,57 € TTC au titre du préjudice subi par le Bailleur en raison du retard de relocation (art.A.7 alinéa 5 du bail);
En tout état de cause :
FIXER la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens ;
La Société STYL’IN et Maître Virginie VITANI de la SCP [Q] n’ont pas constitué avocat pour être représentées devant ce tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien fondé des demandes de la SCI CASTRES INVEST Considérant,
Les pièces versées au débat dont le bail commercial notamment les articles A.3.3 et A.7 alinéa 5 des conditions générales.
Le Tribunal déclare bien fondées les demandes de la SCI CASTRES INVEST, constate que la société STYL’IN n’a pas libéré les lieux loués à la date du terme du bail soit le 3 février 2023 et qu’en conséquence, la société STYL’IN a occupé sans droit ni titre les locaux objets dudit bail depuis le 4 février 2023 au 11 octobre 2023
Sur la créance de la SCI CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 71.606,74 € TTC
Sur l’arriéré des loyers et charges impayés,
Sur l’indemnité d’occupation en contre partie de la jouissance du bien du 4 février au 11 octobre 2023 Considérant,
L’absence de paiement de loyers par la société STYL’IN Les pièces versées au débat dont le bail commercial accepté par les parties L’absence de contestation par la société STYL’IN des demandes de la SCI CASTRES INVEST
Le Tribunal fixera la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 11.330,43 € TTC au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires jusqu’au 3 février 2023,
Le Tribunal fixera la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 20.245,39 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation en contre partie de la jouissance du bien du 4 février au 11 octobre 2023
Sur la majoration de l’indemnité d’occupation de 2% Considérant,
Les pièces versées au débat dont l’article A.3.3 du bail commercial accepté par les parties L’absence de contestation par la société STYL’IN des demandes de la SCI CASTRES INVEST
Le Tribunal fixera la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 461,34 € TTC, en application de l’article A.3.3 du bail, correspondant à l’indemnité d’occupation majorée de 2% sur la période d’occupation sans droit ni titre, soit du 4 février 2023 au 11 octobre 2023.
Sur l’indemnité forfaitaire compensatrice Considérant,
Les pièces versées au débat dont l’article A.7 alinéa 5 du bail commercial accepté par les parties L’absence de contestation par la société STYL’IN des demandes de la SCI CASTRES INVEST
Le Tribunal fixera la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 39.569,57 € TTC, en application de l’article A.7 alinéa 5 du bail, correspondant à l’indemnité forfaitaire compensatrice égale à douze mois de loyer, augmenté des charges et de tous accessoires.
Sur l’article 700 du Code de Procédure civile et les dépens
Le Tribunal fixera la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Les dépens seront supportés par la société STYL’IN qui succombe.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision de première instance sera de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DECLARE bien fondées les demandes de la SCI CASTRES INVEST,
CONSTATE que la société STYL’IN n’a pas libéré les lieux loués à la date du terme du bail soit le 3 février 2023 et qu’en conséquence, la société STYL’IN a occupé sans droit ni titre les locaux objets dudit bail depuis le 4 février 2023 au 11 octobre 2023
FIXE la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 11.330,43 € TTC au titre de l’arriéré des loyers, charges et accessoires jusqu’au 3 février 2023,
FIXE la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 20.245,39 € TTC au titre de l’indemnité d’occupation en contre partie de la jouissance du bien du 4 février au 11 octobre 2023
FIXE la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 461,34 € TTC, en application de l’article A.3.3 du bail, correspondant à l’indemnité d’occupation majorée de 2% sur la période d’occupation sans droit ni titre, soit du 4 février 2023 au 11 octobre 2023.
FIXE la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 39.569,57 € TTC, en application de l’article A.7 alinéa 5 du bail, correspondant à l’indemnité forfaitaire compensatrice égale à douze mois de loyer, augmenté des charges et de tous accessoires.
FIXE la créance de la société CASTRES INVEST sur la société STYL’IN à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 € TTC.
Ainsi jugé et prononcé publiquement le 02 février 2026 par mise à disposition de la décision au greffe du Tribunal de commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Maître Edouard LIBES, Greffier
Daniel ASTRUC, Président.
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