Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024000018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024000018 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024000018
ENTRE :
SARL MC ETANCHEITE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS B 911 553 626
Partie demanderesse : assistée de Me PHILIPPE Gwenaëlle Avocat (E1273) et comparant par la SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE Avocats (P240)
ET :
SARL MEDERREG VELOSO, dont le siège social est [Adresse 2] -RCS B 517 496 840 Partie défenderesse : assistée de Me HOCHART Marion Avocat (RPJ113713) et comparant par la SELARL Philippe JEAN-PIMOR Avocat (P17)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société MC ETANCHEITE, ci-après dénommée MCE, est une entreprise d’étanchéité.
La société MEREGG VELOSO, ci-après dénommée MV, est une entreprise spécialisée dans la rénovation de l’habitat.
MCE a signé en juillet 2023 avec MV, titulaire d’un marché public conclu avec la ville de [Localité 1], un contrat de sous-traitance pour un montant de travaux de 47 500 euros HT, augmenté, selon MCE, d’un montant de 4 000 euros par avenant.
Ces travaux portaient sur l’étanchéité de 3 bâtiments d’un groupe scolaire situé à [Localité 1].
Les travaux exécutés par MCE ont débuté mi-juillet.
Constatant que sa première facture pour un montant de 25 000 euros n’avait pas été réglée par MV en dépit de plusieurs relances, MCE a cessé d’intervenir sur le chantier mi-août.
Selon MCE, la quasi-intégralité de sa prestation était achevée à cette date, ce que conteste MV.
MV a adressé à MCE un courrier de résiliation du contrat le 18/08/23 et fait procéder à un constat de commissaire de justice le 22/08/23, jugement non contradictoire selon MCE.
Après plusieurs échanges et une tentative de médiation, MCE a adressé à MV une mise en demeure en date du 10/10/2023 lui demandant de lui régler la somme de 42 500 euros.
En date du 25/10/23, MV a versé par virement à MCE la somme de 25 000 euros pour solde de tout compte.
C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure
Par acte du 14/12/2023, MCE a assigné MV.
L’assignation a été délivrée à personne habilitée dans les conditions de l’article 658 du CPC.
A l’audience du 26/09/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MCE demande au tribunal :
Vu les articles 1103 et suivants, 1231-1 et suivants du code civil et 1341 Vu l’article L441-6 du code de commerce
Déclarer la société MC ETANCHEITE recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de la société MEDERREG VELOSO
Condamner la société MEDERREG VELOSO à payer à la société MC ETANCHEITE la somme de 17.500 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de l’émission de la facture du 20 juillet 2023 jusqu’au complet paiement de ladite somme et anatocisme
Condamner la société MEDERREG VELOSO à payer à la société MC ETANCHEITE l’indemnité forfaitaire de 40 euros
Condamner la société MEDERREG VELOSO à payer à la société MC ETANCHEITE 5 000 euros au titre de la perte du solde du marché à titre de dommages et intérêts
Condamner la société MEDERREG VELOSO à payer à la société MC ETANCHEITE 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et de la perte de temps
DEBOUTER la société MEDERREG VELOSO de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions
Condamner la société MEDERREG VELOSO à verser à la société CLPC (sic) une somme de 4 000,00 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner la société MEDERREG VELOSO aux entiers dépens
Rappeler, en tant que de besoin, que le jugement à intervenir sera revêtu de l’exécution provisoire de plein droit, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 14/03/2024, par ses conclusions et dans le dernier état de ses prétentions, MV demande au tribunal :
Vu les articles 1103,1104,1226 et 1231-1 du Code civil.
JUGER que la société MC ETANCHEITE a abonné (sic) le chantier, JUGER que la société MC ETANCHEITE a manqué à ses obligations contractuelles,
EN CONSÉQUENCE,
DEBOUTER la société MC ETANCHEITE de l’intégralité de ses demandes, CONDAMNER la société MC ETANCHEITE à verser à la Société ENTREPRISE MEDERREG la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société MC ETANCHEITE aux entiers dépens.
A l’audience du 11/03/2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, a mis l’affaire en délibéré et a dit que le jugement serait prononcé le 30/04/2025 mars par sa mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du CPC.
Les moyens
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du CPC.
MCE :
* soutient qu’elle a effectué la quasi-totalité de sa prestation pour un montant de travaux contractualisés de 47 500 euros HT ainsi que des travaux supplémentaires pour un montant de 4 000 euros.
* expose qu’elle a suspendu l’exécution de ses travaux, n’ayant reçu aucun acompte de la part de MV
* fait valoir que la résiliation du contrat par MV est fautive, n’ayant respecté ni les conditions de fond ni de forme
* conteste le constat d’huissier effectué à la demande de MV car elle aurait été prévenue tardivement de sa tenue et qu’en conséquence, celui-ci ne pouvait être contradictoire
MV réplique :
* que MCE avait renoncé à bénéficier d’un acompte selon la déclaration de soustraitance
* que, selon le contrat signé avec MCE, les règlements devaient s’effectuer à 45 jours, fin de mois
* qu’elle n’a pas procédé au règlement de la facture envoyée par MCE en date du 15/09/2023, ayant constaté que le chantier avait été abandonné par celle-ci en date du 18/08/2023.
* qu’elle a donc dû urgemment résilier le contrat avec MCE en date du 18/09/2023 par simple voie de notification, suite à l’abandon du chantier par celle-ci
* qu’elle a dû faire appel à d’autres sous-traitants pour finaliser le chantier et reprendre les malfaçons pour un montant de 13 000 euros
Sur ce, le tribunal
Il sera au préalable rappelé que les demandes des parties tendant à voir «dire et juger» ou «constater» ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques
à la partie qui les requiert. Elles ne feront en conséquence pas l’objet d’une mention au dispositif.
Sur la recevabilité.
En l’espèce, l’assignation a été régulièrement signifiée selon l’article 658 du CPC et la clause attributive de compétence concerne bien le Tribunal de Commerce de Paris. En conséquence, le tribunal dira que l’action de MCE est recevable
Sur la demande de MCE de condamner MV à lui régler la somme de 17 500 euros HT avec intérêt légal à compter de l’émission de la facture du 20/07/2023 avec anatocisme
Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1231-1 du code civil stipule que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l’espèce :
Le contrat de sous-traitance signé entre les parties en date du 28/07/2023 (pièce 3 de MV) indiquait un montant de 47 500 euros avec des règlements à 45 jours, fin de mois sur présentation de situations mensuelles à présenter impérativement le 30 du mois. La déclaration D4 de sous-traitance (pièce 1 de MCE et 2 de MV) signée par les parties
prévoyait que le sous-traitant, en l’occurrence MV, refusait le bénéfice d’une avance.
MCE prétend également avoir effectué des travaux supplémentaires de 4 000 euros mais n’en apporte pas la preuve.
Concernant la première facture de 25 000 euros de MV, le chantier ayant débuté le 12/07/2023, elle a été émise par MCE en date du 20/07/2023 (pièce 2 de MCE) et ne comportait aucune référence à une situation mensuelle. En tout état de cause, son règlement pouvait intervenir dans un délai de 45 jours, soit au plus tard le 15/09/2023. Son règlement a été effectué par MV le 25/10/2023.
En l’espèce, pour justifier sa demande de règlement de 17 500 euros en sus des 25 000 euros réglés par MV, MCE prétend que « ses travaux étaient intégralement réalisés sur deux bâtiments, et plus de la moitié sur le 3 ème ».
Le tribunal n’est cependant pas en mesure d’apprécier cet état d’avancement au vu du constat du commissaire de justice effectué en date du 22/08/2023 (pièce 8 de MV).
Par ailleurs, MV fournit deux factures de sous-traitants pour un montant total de 13 000 euros (pièces 12 et 13) correspondant à des travaux d’étanchéité de reprise qu’elle a dû faire réaliser par des entreprises tierces et qui concernent bien le chantier en question.
Compte tenu :
* de la résiliation du contrat en date du 18/09/2023
* du montant du marché signé entre les parties de 47 500 euros HT,
* de l’absence de preuve du coût estimé par MCE des travaux d’étanchéité réalisés à hauteur de 42 500 euros HT
* du règlement par MV de la somme de 13 000 euros à deux autres sous-traitants,
Le tribunal dit que MV est redevable à l’égard de MCE de la somme de 9 500 euros (47 500 – 25 000 – 13 000).
En conséquence, le tribunal condamnera donc MV à payer à MCE la somme de 9 500 euros HT.
Des pénalités de retard étant dues en cas de paiement tardif selon l’article L.441-10 du code de commerce, le tribunal condamnera MV à payer à MCE des intérêts sur la somme de 9 500 euros HT au taux légal à compter de la date de la mise en demeure, soit le 10/10/2023.
La capitalisation des intérêts ayant été demandée par MCE, le tribunal lui accordera en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de MCE du règlement par MV d’une indemnité forfaitaire de 40 euros
Tout professionnel en situation de retard de paiement étant de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, fixée à 40 euros selon l’article D.441-5 du code de commerce.
En l’espèce, la facture de 25 000 euros émises par MCE en date du 20/07/2023 ne respectait pas les conditions contractuelles (cf supra).
En conséquence, le tribunal rejettera la demande de MCE du règlement par MV d’une indemnité forfaitaire de 40 euros
Sur les demandes de MCE du règlement par MV de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de la perte du solde du marché et de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de préjudice moral et de perte de temps
Le contrat entre les parties ayant été résilié, le tribunal la déboutera de ses demandes de dommages et intérêts.
Sur la demande d’application de l’article 700 du CPC
Pour faire reconnaître ses droits, MCE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Le tribunal condamnera donc MV à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC et rejettera le surplus de la demande.
Sur les dépens
Les dépens seront mis à la charge de MV qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de Procédure civile dispose que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Le présent jugement sera de droit exécutoire à titre provisoire.
Par ces motifs
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :
* déclare l’action de la SARL MC ETANCHEITE recevable
* condamne la SARL MEDEREGG VELOSO à payer à la SARL MC ETANCHEITE la somme de 9 500 euros HT avec intérêts au taux légal à compter du 10/10/2023 et anatocisme
* rejette la demande de la SARL MC ETANCHEITE du règlement par la SARL MEDEREGG VELOSO d’une indemnité forfaitaire de 40 euros
* déboute la demande de la SARL MC ETANCHEITE du règlement par la SARL MEDEREGG VELOSO de dommages et intérêts de 5 000 euros au titre de la perte du solde du marché et de 5 000 euros au titre de préjudice moral et de perte de temps
* condamne la SARL MEDEREGG VELOSO à payer à la SARL MC ETANCHEITE la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,39 € dont 11,52 € de TVA.
* déboute la SARL MEDEREGG VELOSO pour le surplus
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Gontran Thüring, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, M. Gontran Thüring, Mme Véronique Faujour
Délibéré le 18 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Le greffier,
Le président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Promesse unilatérale ·
- Dol ·
- Levée d'option ·
- Exclusivité ·
- Promesse de vente ·
- Réalisation
- Code de commerce ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Vidéos ·
- Commissaire de justice ·
- Activité économique ·
- Actif ·
- Drone ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Ouverture
- Tribunaux de commerce ·
- Associé ·
- Acquiescement ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Transaction ·
- Acceptation ·
- Audience ·
- Décès
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Chef d'entreprise ·
- Patrimoine ·
- Adresses ·
- Cessation ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Délai
- Liquidateur amiable ·
- Transport ·
- Prêt ·
- Mise en demeure ·
- Service ·
- Crédit ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement
- Investissement ·
- Créance ·
- Adresses ·
- Dividende ·
- Plan de redressement ·
- Frais de justice ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Banque populaire ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Code de commerce ·
- Période d'observation ·
- Ouverture ·
- Débiteur ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mandataire judiciaire ·
- Redressement judiciaire
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Cessation des paiements ·
- Délai ·
- Entreprise ·
- Marc ·
- Liquidateur ·
- Cessation
- Associations ·
- Voyageur ·
- Contrats ·
- Relation commerciale établie ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Famille nombreuse ·
- Commande publique ·
- Marchés publics ·
- Concession
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité économique ·
- Jonction ·
- Répertoire ·
- Allemagne ·
- Adresses ·
- Débats ·
- Paiement ·
- Audience ·
- Prix ·
- Assignation
- Période d'observation ·
- Orientation scolaire ·
- Recherche d'emploi ·
- Redressement judiciaire ·
- Formation professionnelle ·
- Site internet ·
- Commerce ·
- Ressources humaines ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement
- Sauvegarde ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Code de commerce ·
- Vente au détail ·
- Ouverture ·
- Mandataire judiciaire ·
- Culture ·
- Adresses ·
- Cessation des paiements
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.