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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, procedures collectives, 10 févr. 2026, n° 2025006825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2025006825 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE ROLE : 2025 006825
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
ENTRE
La SCP [S] [Y] – prise en la personne de Maître [S] [Y] 81, rue Rempart Saint-Claude – Résidence Le Bastion – 17000 LA ROCHELLE
DEMANDERESSE suivant rapport en inexécution du plan, requête aux fins de résolution du plan et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 28/11/2025,
Entendue,
ET
KRISTO (SARL), inscrite au RCS de La Rochelle sous le numéro 477 893 267, dont le siège social se trouve sis ZE de Recoux – Les Rochers de Bel Air Recoux – 16800 Soyaux,
DEFENDERESSE,
Entendue,
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, Assistés lors des débats par Maître Geoffroy d’Avout, Greffier,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement en date du 02/08/2018, le tribunal de commerce de La Rochelle a arrêté le plan de sauvegarde présenté par la SARL [O]. Le plan prévoyait le règlement du passif dans les conditions suivantes :
* Remboursement sans délai à l’homologation du plan de la créance super privilégiée du Fond de Garantie des Salaires et paiement immédiat des créances dont le montant admis est inférieur à 500 euros,
* Poursuite des contrats conformément aux dispositions souscrites initialement dans les contrats et ce jusqu’à épuisement de la dette à échoir et donc le terme des contrats,
* Pour tous les autres créanciers, règlement à 100% sur 10 ans par annuités linéaires.
Les modalités originelles ont été modifiées à plusieurs reprises comme suit :
Par ordonnance en date du 03/06/2020, Madame la Présidente du tribunal de commerce a prorogé d’un an à compter de sa décision l’exigibilité du dividende dû au 02/08/2020, soit un report au 03/06/2021.
Par jugement en date du 14/12/2020, le tribunal de céans a homologué la modification du plan de sauvegarde de la SARL [O] en portant la durée du plan à 12 ans et en modifiant les dividendes selon l’échéancier suivant : Le 03/06/2021, la somme de 51 473.70 euros, Du 02/08/2022 au 02/08/2029, la somme de 45 754.37 euros, et Le 02/08/2030, la somme de 45 754.41 euros.
Par jugement en date du 01/06/2021, le tribunal de commerce de La Rochelle a de nouveau modifié le plan de sauvegarde la SARL [O] en autorisant le paiement de la somme de 15 000 euros sur le dividende exigible au 02/06/2021 et en répartissant le solde sur les échéances suivantes à montant égaux.
Par jugement du tribunal de céans en date du 06/09/2022, la SARL [O] a été autorisée à régler la somme de 20 000 euros au titre du dividende exigible au 02/08/2022, le solde étant réparti sur les échéances suivantes à montant égaux.
En date du 04/08/2023, la SARL [O] était autorisée à régler le dividende exigible au 02/08/2023 en deux versements : la somme immédiate de 36 000 euros dès le jugement autorisant la modification et la somme de 17 522 euros correspondant au solde du dividende au plus tard le 30/11/2023.
En date du 06/08/2024, la SARL [O] était autorisée à régler le dividende exigible au 02/08/2024 en deux versements : la somme immédiate de 33 522 euros dès le jugement autorisant la modification et la somme de 20 000 euros correspondant au solde du dividende au plus tard le 30/11/2024.
La dernière modification, en date du 29/07/2025, autorisait la SARL [O] à régler, à compter de 2025, les dividendes de son plan en deux versements : la somme immédiate de 20 000 euros en juillet de chaque année et la somme de 33 522 euros correspondant au solde du dividende au plus tard le 30 novembre de chaque année.
Malgré la modification autorisée, la société n’a pas versé les fonds nécessaires au règlement du 7 ème dividende fixé au 30/11/2025. Dans ces conditions, Maître [S] [Y] a déposé, le 02/12/2025, une requête aux fins de résolution du plan de redressement et ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Lors de l’audience du 03/02/2026, [O] (SARL) acquiesce à la résolution de son plan et sollicite l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire. Afin de justifier de sa demande, elle expose avoir procédé au règlement des salaires et n’avoir généré aucune perte au cours du dernier exercice. En outre, son dirigeant détient une holding ayant bientôt réglé l’intégralité de son PGE, ce qui permettra la réinjection de fonds dans l’entreprise.
Maître [S] [Y] maintient sa demande de résolution du plan mais ne s’oppose pas à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire telle que sollicitée par le débiteur.
Le Ministère public émet un avis favorable à la résolution du plan, la société n’ayant pas été en capacité d’assurer le règlement du dividende échu au 30/11/2025. Eu égard aux efforts et à la mobilisation du dirigeant, il s’associe à la demande d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
CELA ETANT EXPOSÉ
L’article L.626-27 du code de commerce dispose :
« Le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan.
Lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire. »
Il ressort des pièces versées ainsi que des déclarations faites lors de l’audience que [O] (SARL) ne se trouve pas en mesure de faire face au règlement de ses dividendes compte tenu de l’importances des échéances annuelles au regard de sa situation financière. En conséquence, l’entreprise est en état de cessation des paiements, et il y a lieu de fixer provisoirement la date de cessation des paiements au 30/11/2025, en application de l’article L. 631-8 du code de commerce.
Il n’existe à ce stade aucun élément permettant de considérer que le redressement de la société serait impossible, voire même qu’il est soutenu par le débiteur, de sorte qu’il y a lieu de prononcer la résolution du plan de sauvegarde adopté le 02/08/2018 et d’ordonner l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, hors la présence du ministère public et du greffier,
Constate que [O] (SARL) a été entendue ;
Constate l’état de cessation des paiements de [O] (SARL) ;
Prononce la résolution du plan de continuation adopté le 02/08/2018 et l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de
[O] (SARL) ZE de Recoux Les Rochers de Bel Air Recoux 16800 Soyaux
Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 30/11/2025 ;
Maintient Monsieur [F] [X] en qualité de juge commissaire ;
Désigne la SCP [S] [Y] – prise en la personne de Maître [S] [Y] 81, rue Rempart Saint-Claude – Résidence Le Bastion – 17000 LA ROCHELLE, en qualité de mandataire judiciaire ;
Désigne MAITRE [V] [K] 32, avenue Camille Pelletan – 17300 ROCHEFORT, en qualité de commissaire de justice aux fins de réaliser l’inventaire du patrimoine du débiteur, prévus à l’article L.622-6 du code de commerce, ainsi que les garanties qui le grèvent ;
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision et qu’en cas de difficultés, il en sera référé au juge-commissaire ;
Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d’entreprise devra réunir les salariés à l’effet qu’ils élisent un représentant des salariés ;
Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du tribunal de commerce de LA ROCHELLE par le chef d’entreprise ;
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie ;
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure ;
Ordonne le rappel de cette affaire le MARDI 24 MARS 2026 à 14 H 00 en la chambre du conseil sis 14 rue du Palais, 17000 LA ROCHELLE, afin qu’il soit statué sur la poursuite d’activité ou le prononcé de la liquidation judiciaire ;
Dit qu’un premier rapport, dressé par le chef d’entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l’article L.631-15 du code de commerce, que l’entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d’activité, sera déposé au greffe par le chef d’entreprise dix jours avant ladite audience, et notifié aux représentants du comité d’entreprise ou à défaut aux délégués du personnel, s’il y a lieu, au mandataire judiciaire, et communiqué au juge-commissaire et au Procureur de la République ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation ;
Rappelle au débiteur qu’il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d’observation, au vu des relevés détaillés, d’une part au greffe les frais, taxes et débours concernant la procédure, et d’autre part, à la personne chargée des opérations d’inventaire, les frais relatifs à l’établissement de l’inventaire ;
Fixe à 12 mois après la parution du présent jugement au BODACC, le délai prévu par l’article L.624-1 du code de commerce, après la parution du présent jugement au BODACC ;
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ;
Passe les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.
L’affaire a été plaidée le 03/02/2026, et a été mise en délibéré au 10/02/2026, en présence de Monsieur Laurent THENAULT, Président, Messieurs William ZEGHBIB et Jérémie LUCAS, Juges, et le jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe et signé le 10/02/2026, par Monsieur Laurent THENAULT, Président, assisté du Greffier.
Le Greffier
Le Président.
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